Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 juin 2025, n° 24/06051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître MOULIN Bérengère
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06051 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGR
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
assisté par Maître MOULIN Bérengère, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0156
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06051 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 juin 2020 avec prise d’effet au 1er juillet 2020, Monsieur [J] [P] a donné à bail à Monsieur [T] [B] un ensemble immobilier composé d’un appartement à usage d’habitation et d’une cave n°35, situé [Adresse 3] gauche, pour un loyer mensuel initial de 665 €, outre 15 euros de contribution ou taxe et 70 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2022, Monsieur [J] [P] a délivré un congé pour vendre et un départ au plus tard le 30 juin 2023, avec offre de vente de 260 000 euros.
Monsieur [T] [B] s’est maintenu dans les lieux et par courrier avec LRAR du 5 juillet 2023, le bailleur a mis en demeure le locataire de quitter les lieux.
Le 30 septembre 2023, Monsieur [T] [B] a libéré les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé.
Des indemnités d’occupation n’ayant pas été réglées, par courrier du 9 avril 2024 avec LRAR, Monsieur [J] [P] a mis en demeure le locataire de régler les loyers, charges et indemnité d’occupation des mois de juin, juillet, août et septembre 2023 ainsi que de restituer un badge vigicode, un cadenas et deux jeux de clés.
Monsieur [J] [P] a tenté une démarche amiable avec l’ancien locataire et un constat de carence a été dressé par Madame [W] [G], conciliatrice de justice, le 20 juin 2024.
C’est dans ces conditions que Monsieur [J] [P] a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024 en vue de :
Condamner le locataire à la somme de 2 250 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2023 ;dire que Monsieur [B] est redevable à l’égard de Monsieur [P] de la somme de 55 euros au titre de l’achat du vigik non restitué ; autoriser Monsieur [P] à conserver de part devers lui le montant du dépôt de garantie d’un montant de 665 euros ; condamner Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 1 640 euros représentant les sommes dues après compensation des créances ; condamner Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 750 euros au titre des dommages et intérêts ; condamner Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [T] [B] au dépens ;
A l’audience du 9 avril 2025, Monsieur [J] [P] confirme que Monsieur [T] [B] a libéré les lieux le 30 septembre 2023.
Il précise que le solde locatif s’élève à la somme de 2 250 euros. Il maintient ses demandes pour le surplus.
Monsieur [T] [B], bien que régulièrement assigné par remise de l’assignation à étude, n’est ni présent, ni représenté sans motif légitime, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe du Tribunal, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est indiqué que le contrat liant le bailleur et le preneur est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde locatif
Conformément aux dispositions de l’article 7 a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] indique que le locataire a quitté les lieux, lesquels ont été restitués le 30 septembre 2023. Ces éléments sont confirmés par l’état des lieux de sortie effectué le 30 septembre 2023 et le décompte locatif du 30 septembre 2023 produits, indiquant une date de sortie au 30 septembre 2023.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail, de l’état des lieux de sortie contradictoire et du décompte locatif contenu dans le courrier du 30 janvier 2024 produit, que Monsieur [T] [B] s’est arrêté d’honorer les loyers à compter de juillet 2023 et reste redevable des loyers, charges et indemnités d’occupation de juillet, août et septembre 2023, soit la somme de 2 250 euros au 30 septembre 2023.
Il apparait dans le contrat de bail joint que le locataire a versé à l’entrée dans les lieux un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer, soit la somme de 665 euros que le bailleur reconnait ne pas avoir restitué, et qu’il convient donc de déduire de la créance due par le locataire.
Il s’ensuit que le solde locatif s’élève à la somme de 1585 euros au 30 septembre 2023.
Monsieur [T] [B] sera également tenu au paiement du coût du rachat du digicode qu’il n’a pas restitué au moment de l’état des lieux de sortie contradictoire en date du 30 septembre 2023, et ce pour la somme de 55 euros, selon facture du 22 février 2024 produite.
Le locataire, absent à la procédure, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le quantum de ce solde.
En conséquence, Monsieur [T] [B] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Monsieur [J] [P] les frais qu’il a dû engager au titre de la présente instance liée au défaut de paiement des loyers et charges du Monsieur [T] [B]. Dès lors, Monsieur [T] [B] sera condamné à supporter la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [B], tenue aux dépens, à payer à Monsieur [J] [P] la somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 2 250 €, selon décompte arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, au titre du solde locatif ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 55 €, au titre du digicode ;
ORDONNE la compensation de ces sommes avec le dépôt de garantie de 665 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 1640 €, selon décompte arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, au titre du solde locatif ;
DEBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Homologuer ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Dernier ressort ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Management ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Assignation ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Barème ·
- Plan
- Assurances ·
- Crédit ·
- Constat ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Électronique ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Communiqué
- Yémen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Grèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Annulation ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Juge ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Minute ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Au fond ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réel ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.