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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00488 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMEA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Société [U] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24, substitué par Me DOREL Laurence avocat au barreau de caen
ET
DÉFENDEUR(S)
Société NEEL AUTO IMPORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me BAUGÉ avocat au barreau de caen.
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Véronique COCHARD-MAUPAS, Me Dominique LECOMTE – 24
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 04 décembre 2025 il avait été enjoint à la société civile d’exploitation agricole [U] [H] (la société [U] [H]) et à la société à responsabilité limitée Neel Auto Import (la société Neel Auto Import) de rencontrer un médiateur en application de l’article 1533 du code de procédure civile afin d’envisager une solution amiable à leur litige.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2026.
A cette audience, la société [U] [H], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant le véhicule de marque Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société Neel Auto Import avec une garantie contractuelle de six mois. Elle demande également à ce que la société Neel Auto Import soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, la société Neel Auto Import, par l’intermédiaire de son conseil, demande le débouté de l’ensemble des demandes émises par la société [U] [H] et, à titre subsidiaire, émet les protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité. Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de la société [U] [H], outre aux dépens, à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi non judiciairement le 26 mai 2025, que le véhicule acquis par la société [U] [H] présente une dégradation importante de la ligne d’arbre inférieure, désordre qui est directement lié, selon l’expert, au niveau d’huile moteur insuffisant.
En outre, le rapport d’expertise amiable mentionne l’existence de plusieurs anomalies. A ce titre, il est fait état d’une huile utilisée par le vendeur pour la vidange avant la vente non conforme aux préconisations du constructeur, un contrôle technique qui a été réalisé seulement après la vente et un véhicule qui n’est plus dans sa configuration d’origine à la suite d’une neutralisation du dispositif antipollution opérée par le garage Motortech.
L’expert ajoute la nécessité de procéder à l’analyse du calculateur afin de s’assurer si la reprogrammation effectuée sur celui-ci par le garage Motortech a pu avoir une incidence sur l’allumage de voyant.
La société Neel Auto Import s’oppose, à titre principal, à la demande d’expertise sollicitée et émet, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [U] [H], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société Neel Auto Import de sa demande de frais irrépétibles formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [Z] [I] ([Courriel 1]), expert auprès de la cour d’appel de Rouen, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé (copie de l’assignation jointe),Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 19 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la société [U] [H] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 19 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la société [U] [H] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société Neel Auto Import de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La première vice-présidente
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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