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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/09737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA D' HLM, S.A. 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
Page sur 8
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09737 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C2A
Minute :
25/00038
EM
S.A. 1001 VIES HABITAT, SA D’HLM
Représentant : Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [W] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA
Copie délivrée à :
Mme [W] [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT, SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2014, Logement Francilien a donné à bail à Mme [W] [V] un appartement sis [Adresse 4].
Le 17 juillet 2022, un incendie est survenu dans le logement donné à bail à Mme [W] [V] et cette dernière a été relogée par le bailleur au [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société Le Logement Francilien a fait citer Mme [W] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes suivantes :
— 26 342.63 euros au titre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 17 juillet 2022
— 1 205.90€ au titre des impayés de loyers et de charges restant dus pour le logement sinistré ;
— 2 805.47€ au titre des impayés de loyers et de charges restant dus pour le logement actuel sis [Adresse 5] ;
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 21 novembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat, a réclamé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Elle ajoute que s’agissant des sommes réclamées au titre des conséquences dommageables de l’incendie, une expertise contradictoire a été diligentée et l’origine du sinistre imputée à la locataire.
Mme [W] [V], comparant en personne, conteste les sommes réclamées, déclarant qu’elle n’est pas à l’origine du sinistre mais serait due à une voisine. Elle reconnait que son logement n’était pas assuré suite à un oubli de sa part. Sur le montant des travaux, elle ne le conteste pas mais ajoute qu’en revanche, s’agissant de son logement actuel, elle est à jour des loyers. Elle propose de régler sa dette par des versements échelonnés de 100 euros par mois. Elle précise percevoir un salaire de 1 900 euros et avoir la charge seule de ses 3 enfants.
Le tribunal a sollicité, par note en délibéré un décompte à jour concernant le logement actuel de la locataire afin de vérifier ses déclarations à la barre.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des articles 1732 et 1733 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. En outre, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En application de l’article 24, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
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Concernant le logement actuel de Mme [V], sis [Adresse 5] :
Il ressort du décompte produit par note en délibéré autorisée en date du 13 novembre 2024 que Mme [W] [V] est bien à jour de ses loyers et qu’il n’existe aucune dette locative.
En conséquence, la SA 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Concernant le logement sinistré de Mme [V], sis [Adresse 4] :
Il est constant que, dans le cadre de son occupation, le locataire doit également répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive143. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu’elles ont eu lieu, par cas de force majeure, manquement du bailleur ou par le fait d’un tiers voisin notamment.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise contradictoire en date du 20 octobre 2020 que « l’incendie a pris naissance sur le balcon dépendant de l’appartement de Mme [V], locataire au 1er étage (Type F3), en présence de Mme [V] et de ses 3 enfants. Il est à noter que le balcon abritait du mobilier, contrairement à ce qu’impose le règlement intérieur. ».
Ce rapport a été réalisé en présence de la locataire qui en a été rendue destinataire. Celle-ci n’a pas formulée d’observations lors de la réalisation du rapport. Si Madame [V] à l’audience soutient que l’origine du sinistre est imputée à sa voisine qui entreposait du mobilier sur son balcon, celle-ci n’apporte pas la preuve de ses allégations. Bien au contraire, il ressort du rapport d’expertise que l’incendie a pris naissance sur le balcon de Mme [V] et que celle-ci y entreposait du mobilier en contravention avec le règlement intérieur de l’immeuble et aux règles de sécurité élémentaires.
En conséquence, au regard notamment des conclusions du rapport d’expertise contradictoire, il convient de constater que Mme [W] [V] est responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 17 juillet 2022 sur son balcon.
Sur le montant des sommes dues :
Il est constant que Mme [W] [V] n’avait pas souscrit lors des faits une assurance contre les risques locatifs de sorte que les conséquences dommageables de cet incendie n’ont pas été pris en charge par celle-ci, par l’intermédiaire d’une assurance habitation
Il ressort des pièces versées aux débats notamment des factures des sociétés CIDE ELEC des 29 novembre 2023 et 2 février 2024 que les travaux de remise en état du logement et des parties communes touchées par le sinistre s’élèvent à la somme de 41 476.49 euros et ont été réalisés par la bailleresse.
Ces travaux se décomposent comme suit :
Façade et balcon du logement : 10 111 euros,Escalier et pallier des étages 1 à 3 : 4 898 euros,Lessivage complet du logement : 2 700 euros, Peinture dans tout le logement : 12 302.60 euros, Plomberie du logement : 4 026 euros, Menuiseries (portes et fenêtres) du logement : 8 638.80 euros.
Il ressort des pièces produites que l’assureur du bailleur a pris en charge une partie du coût de ces travaux à hauteur de 15 333.86 euros de sorte qu’il est resté à la charge de la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 26 342.63 euros.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SA 1001 VIES HABITAT est fondée à solliciter la condamnation de Mme [W] [V] au paiement de la somme de 26 342.63 euros au titre des conséquences dommageables de l’incendie survenu dans son logement et dont la responsabilité lui est imputée.
En conséquence, Mme [W] [V] sera condamnée à verser à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 26 342.63 euros.
La SA 1001 VIES HABITAT sollicite enfin la somme de 1 205.90 euros correspondant au maintien dans les lieux de la locataire jusqu’au 30 avril 2023, ce qui n’est pas contesté par cette dernière comme il en résulte du décompte produit par le bailleur, déduction faite du dépôt de garantie de 467 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [W] [V] au paiement de la somme de 1 205.90 euros au titre du solde de loyers et charges restant dû à son départ.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des pièces versées aux débats et de la situation financière de la locataire des délais de paiement seront accordés à hauteur de 100 euros par mois dans la limite des 24 mois autorisés par la loi au titre des sommes dues par la locataire tant pour les conséquences dommageables du sinistre que du reliquat de dette locative.
Il importe toutefois de rappeler à la défenderesse qu’à défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [V] succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 26 342.63 euros au titre des conséquences dommageables du sinistre incendie survenu le 17 juillet 2022 au sein de son logement sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 1 205.90 au titre du solde de son ancien logement [Adresse 4], terme d’avril 2023 inclus;
DEBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande en paiement des loyers du logement actuel de Mme [W] [V] sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE Mme [W] [V] aux dépens;
DEBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé ;
Ainsi jugé le 6 janvier 2025,
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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