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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 8 juil. 2025, n° 22/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
08 juillet 2025
RÔLE : N° RG 22/03509 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LNEO
AFFAIRE :
[T] [Z]
C/
[S] [U], [X] [Z]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL BAGNIS – [Localité 7]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL BAGNIS – [Localité 7]
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
né le 11 janvier 1931 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [B] épouse [Z]
née le 16 avril 1936 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés à l’audience et plaidant par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Madame [S] [U], [X] [Z]
née le 13 novembre 1958 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [V], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025, après avoir entendu les observations du conseil des demandeurs et dépôt avant audience du dossier de plaidoirie par le conseil de la défenderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Au cours de l’année 2019, Madame [S] [Z] a publié un ouvrage aux Editions Sydney Laurent intitulé Toute une vie de combats, la couverture précisant qu’il s’agit d’une « biographie romancée ».
Par courriers recommandés en date du 4 janvier 2022, le conseil de Monsieur [T] [Z] et Madame [R] [Z], parents de Mme [S] [Z], a mis en demeure cette dernière ainsi que la maison d’édition d’interrompre la publication de l’ouvrage, de le retirer de la vente et de tout circuit de commercialisation et de cesser toute réédition, l’ouvrage portant gravement atteinte au respect de leur vie privée.
Le 11 janvier 2022, la société Sydney Laurent Editions a fait savoir à M. et Mme [Z], par courrier recommandé, qu’elle avait retiré le livre de la vente. Elle leur a également transmis un courrier qu’elle avait adressé à Mme [S] [Z] dans lequel elle lui indiquait l’arrêt définitif de la commercialisation de l’ouvrage à compter du 11 janvier 2022.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2022, le conseil de M. [T] [Z] et Mme [R] [Z] a mis en demeure Mme [S] [Z] de publier à ses frais un communiqué dans les quotidiens Le Var Matin et La Provence rappelant que le livre Toute une vie de combats « met en scène des personnages imaginaires qui ne doivent pas être associés à ses parents et que cet ouvrage autobiographique romancé a pu gravement porter atteinte à la vie privée et à la considération de ces derniers ».
Par acte en date du 27 juillet 2022, M. [T] [W] [Z] et Mme [R] [C] [D] [A] [B] épouse [Z] ont assigné Mme [S] [U] [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de céans en réparation de leur préjudice moral et condamnation sous astreinte à la publication d’un communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, M. [T] [Z] et Mme [R] [Z] demandent au tribunal de :
— condamner Mme [S] [Z] à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice moral
— condamner Mme [S] [Z] à publier à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, un communiqué dans les quotidiens Var Matin, édition distribuée dans la ville de [Localité 8] et La Provence, édition distribuée dans la ville de [Localité 10], un communiqué rappelant que son ouvrage « toute une vie de combat » met en scène des personnages imaginaires qui ne doivent pas être associés à ses parents, M. [T] et Mme [R] [Z], lesquels reconnaissent que les agissements description et qualificatifs figurant dans son ouvrage ne s’appliquent pas, qu’il s’agisse d’un ouvrage autobiographique totalement romancé qui a pu cependant porter gravement atteinte au respect de la vie privée et à la considération de ses parents, raison pour laquelle son édition a été interrompue et qu’il a été retiré de la vente,
— rejeter les demandes formées par Mme [S] [Z] à leur encontre,
— condamner Mme [S] [Z] aux dépens,
— condamner Mme [S] [Z] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de publication d’un communiqué sous astreinte, ils font valoir, au visa des articles 9 et 16 du code civil, d’une part, que l’ouvrage porte atteinte au droit au respect de leur vie privée puisqu’il rapporte des faits personnels et intimes de la vie de famille des parents de Mme [S] [Z], et, d’autre part, qu’il porte atteinte à leur dignité car ces faits sont décrits de manière inexacte, déformée, exagérée ou mensongère, et qu’ils sont eux-mêmes dénigrés tout au long de l’ouvrage et décrits comme des parents indignes et maltraitants.
Ils ajoutent que l’ouvrage est qualifié sur la couverture de « biographique » et que Mme [S] [Z] écrit sous son vrai patronyme, de sorte qu’ils sont très facilement identifiables.
En réponse aux moyens soulevés par leur fille, ils font valoir que le fait que le personnage principal ne ressemble pas physiquement à Mme [S] [Z] n’est pas de nature à les rendre moins identifiables puisque sa photo est en dernière page de couverture, qu’elle reprend dans le livre ses véritables date et lieu de naissance, que la narration est faite à la première personne du singulier et que la préface et le prologue présentent le livre comme une biographie visant à dénoncer la maltraitance enfantine.
En outre, ils ajoutent que Mme [S] [Z] se contredit puisqu’elle affirme d’abord que ses parents ne sont pas reconnaissables puisqu’ils se sont reconnus dans le roman parce qu’ils lui auraient véritablement fait subir les situations décrites dans le livre.
Sur ce point, ils estiment que leur fille ne rapporte pas de preuve suffisante que ces faits sont avérés alors qu’ils indiquent rapporter la preuve contraire.
Enfin, ils considèrent que l’interruption de commercialisation du livre sans protestation ou contestation est une preuve que l’auteur avait conscience d’avoir violé la vie privée et la dignité de ses parents.
Ils indiquent ainsi avoir subi un préjudice moral important, et ce indépendamment du nombre d’ouvrages vendus, puisqu’il a été lu par des proches du couple. Ils produisent à ce titre des attestations de proches expliquant que la description faite dans l’ouvrage est mensongère et qu’ils en ont été très affectés. Ils précisent, en réponse aux arguments de leur fille, qu’ils n’ont produit que peu de témoignages afin de ne pas ébruiter l’existence de ce livre, et également parce que le fait de récolter des témoignages était douloureux pour eux.
En tout état de cause, ils font valoir que la lecture de cet ouvrage les a blessés et constitue en soi un préjudice moral.
Enfin, ils ajoutent que Mme [S] [Z] est de mauvaise foi car elle n’est pas à l’origine de la faible diffusion de l’ouvrage et que le choix de le publier démontrait qu’il était destiné à la plus large diffusion possible.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, Madame [S] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal :
— rejeter les demandes formées par les époux [Z] à son encontre,
A titre subsidiaire :
— condamner Mme [S] [Z] à payer aux demandeurs la somme symbolique de 100 euros en réparation de leur préjudice,
— Condamner Mme [S] [Z] à publier un communiqué et dire n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
En tout état de cause :
— condamner les époux [Z] aux dépens,
— condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, Madame [S] [Z] indique que ses parents ne subissent pas d’atteinte au droit au respect de leur vie privée du fait de la publication de son ouvrage Toute une vie de combats. Elle explique d’abord que ses parents ne sont pas reconnaissables dans l’ouvrage car le personnage principal a les yeux bleus, ce qui n’est pas son cas, et que le livre est un roman de fiction dont elle n’a jamais précisé qu’il était autobiographique, même si elle s’était nécessairement inspirée de sa propre histoire.
Elle fait ensuite valoir que les faits décrits dans son ouvrage ne sont pas mensongers et qu’elle a réellement vécu des comportements abusifs et violents de la part de ses parents, ce qui explique que ces derniers se soient reconnus dans les personnages. Elle produit à ce titre des courriers échangés avec son oncle et sa tante et avec ses parents et indique également qu’elle a été confiée à son oncle et sa tante à plusieurs reprises, ainsi que placée dans un foyer en raison d’un conflit familial en 1973. Elle explique ainsi avoir subi des années de souffrances et de maltraitance, qui ont concerné également sa propre fille, entraînant pour elle la nécessité de suivre une thérapie psychiatrique.
Elle précise avoir retiré l’ouvrage de la vente, non pas parce qu’elle reconnaissait qu’il était attentatoire à la vie privée de ses parents, mais parce qu’elle redoutait une action en justice de ces derniers pour tenter de lui nuire.
Sur le fondement de l’article 9 du code civil, Mme [S] [Z] fait valoir qu’en tout état de cause ses parents ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué. Elle indique ainsi que l’absence d’élément produit pour attester de ce préjudice ne permet pas d’affirmer que des proches des demandeurs auraient lu l’ouvrage ou même qu’ils n’auraient pas considéré qu’il s’agit simplement d’une œuvre de fiction.
Elle ajoute sur ce point que seulement quatre ouvrages ont été vendus, dont l’un aux époux [Z] eux-mêmes.
Subsidiairement, Mme [S] [Z] sollicite la réduction du montant du préjudice moral demandé, puisqu’elle n’est pas un auteur connu et que la diffusion de son ouvrage pendant quelques mois n’a pas permis qu’il soit lu par un nombre important de personnes.
Enfin, elle ajoute que l’astreinte demandée pour la condamnation à la publication d’un communiqué est disproportionnée.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur l’atteinte à la dignité de la personne humaine
L’article 16 du code civil dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.
En l’espèce, Mme [S] [Z] décrit ses parents dans des scènes où ils commettent des maltraitances, ce qu’ils considèrent être mensonger. Elle utilise en outre plusieurs expressions pour les décrire telles que « tortionnaires », « prédateurs » et « couple machiavélique uni dans la perversité, dans sa soif de violence ».
Toutefois, si ces faits pourraient s’apparenter à des injures, ils ne peuvent constituer une atteinte à la dignité de la personne humaine qui suppose des actes hautement dégradants et humiliants conduisant à abaisser une personne au rang de simple chose.
Ainsi, les propos relatés dans l’ouvrage ne constituent pas une atteinte à la dignité de la personne humaine susceptible de restreindre la liberté d’expression et de création artistique de Mme [S] [Z].
Sur l’atteinte au droit au respect de la vie privée
En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, Mme [S] [Z] a publié un ouvrage sous son vrai patronyme dont la couverture précise qu’il s’agit d’une « biographie romancée », et comportant sa photo en quatrième page de couverture. Elle écrit à la première personne du singulier et met en scène un personnage ayant la même date et lieu de naissance qu’elle-même. En outre, la première phrase de la préface est " Qui n’a jamais rêvé un jour de faire de sa vie un livre ? « et celle du dernier chapitre est » Je tenais à dénoncer dans ce livre, avant toute chose, les conséquences de la maltraitance enfantine, ce par quoi mon frère, ma sœur et moi étions passés ".
Ainsi, si Mme [S] [Z] explique que l’ouvrage, bien qu’inspiré de sa propre vie, n’est qu’un livre de fiction, il ressort de tous ces éléments que l’auteur ainsi que ses parents sont aisément reconnaissables car il existe divers points de similitude entre le personnage du roman et l’auteur. Le fait que le personnage principal ait les yeux bleus, contrairement à Mme [S] [Z], est un détail qui n’est pas de nature à instaurer un doute suffisant dans l’esprit du lecteur.
Mme [S] [Z] fait valoir qu’elle ne décrit que des faits véridiques sur ce que ses parents lui ont fait subir durant son enfance.
Toutefois, d’une part, si la demanderesse produit des courriers envoyés à ses oncles et tantes pendant son enfance, une fiche individuelle d’entrée au foyer de l’enfance de [Localité 6] attestant de son placement, des lettres de ses parents et une attestation de son psychiatre démontrant une mésentente familiale certaine et une souffrance psychologique de cette dernière, ces pièces ne prouvent pas que les scènes décrites dans le roman se sont effectivement déroulées, en l’absence d’éléments objectifs et d’attestations contraires versées aux débats par les époux [Z].
D’autre part, outre ces scènes par lesquelles elle entend dénoncer la violence de ses parents, elle décrit dans son roman des scènes relevant de la vie intime de la famille [Z] n’ayant pas vocation à être révélées au grand public sans leur autorisation.
Il s’ensuit que l’œuvre publiée par Mme [S] [Z] constitue un abus de la liberté d’expression portant atteinte à la vie privée et pouvant être réparé sur le fondement de l’article 9 du code civil.
Sur le préjudice
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [Z] ont été très affectés par les propos dénigrants tenus par leur fille dans son livre « Toute une vie de combat » publié aux éditions Sydney Laurent, de sorte que le préjudice moral résultant directement de la publication de cet ouvrage est parfaitement établi.
Toutefois, la somme réclamée par les demandeurs apparaît hors de proportion avec la réalité du préjudice moral subi par eux, alors que la preuve de la date exacte de la publication de l’ouvrage n’est pas connue et que sa diffusion a nécessairement été limitée, puisqu’il est constant que le livre n’a été vendu qu’en quatre exemplaires (dont l’un aux demandeurs) et qu’elle a été arrêtée le 11 janvier 2022, tout de suite après la mise en demeure du conseil des époux [Z] adressée à la maison d’édition.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi en raison de l’atteinte au droit à la vie privée de M. et Mme [Z] sera évalué à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, Mme [S] [Z] sera condamnée à payer à M. [T] et Mme [R] [Z], pris ensemble, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à la publication d’un communiqué
Bien que le juge puisse ordonner toute mesure propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, il convient de relever qu’en l’espèce la publication d’un communiqué dans deux organes de presse, sous astreinte, n’apparaît pas comme une mesure appropriée et de nature à faire cesser l’atteinte à la vie privée des époux [Z] au vu de la faible diffusion du livre, qui a été vendu selon l’auteur en seulement quatre exemplaire, et dont la commercialisation a par ailleurs cessé depuis le 11 janvier 2022.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [S] [Z], qui succombe, à payer à M. [T] [Z] et Mme [R] [Z], pris ensemble, une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [S] [U] [X] [Z] à payer à Monsieur [T] [W] [Z] et Madame [R] [C] [D] [A] [B] épouse [Z], pris ensemble, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Rejette la demande de condamnation sous astreinte à la publication d’un communiqué dans les quotidiens Var Matin distribué à [Localité 8] et La Provence distribué à [Localité 10] formée par Monsieur [T] [W] [Z] et Madame [R] [C] [D] [A] [B] épouse [Z] à l’encontre de Madame [S] [U] [X] [Z] ;
Condamne Madame [S] [U] [X] [Z] à payer à Monsieur [T] [W] [Z] et Madame [R] [C] [D] [A] [B] épouse [Z], pris ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Madame [S] [U] [X] [Z] sur le même fondement ;
Condamne Madame [S] [U] [X] [Z] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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