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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 19/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
[S] [F]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 19/00211 -
N° Portalis DBWT-W-B7D-DQUT
Minute n° 26 / 79
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [F]
CPAM
Maître [K]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F]
84 RUE DU 11 NOVEMBRE
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
représenté par MaîtreCharles louis RAHOLA, avocat au barreau des Ardennes substitué par Maître Madeleine LAWSON, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame [T] [U], audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [F] a été victime d’un accident du travail le 23 août 2018 au sein de la SA SOCADA pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM).
Le certificat médical initial du même jour fait état de « douleurs multiples après traumatisme crânien, hématome, fissures os propre du nez ».
Une nouvelle lésion constituée par un « syndrome dépressif réactionnel » a été constatée par certificat médical en date du 19 octobre 2018, laquelle a été rejetée par la caisse par décision du 31 octobre 2018.
Après mise en œuvre d’une expertise médicale, le médecin expert a retenu l’absence de lien entre les lésions constatées et l’accident survenu, de sorte que la caisse a confirmé sa décision en date du 4 février 2019.
Par ailleurs, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] a été fixée au jour de l’expertise, le 4 janvier 2019.
Par décision du 7 mars 2019, la commission de recours amiable de la CPAM a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête reçue le 03 mai 2019, Monsieur [S] [F] a saisi le pôle social de céans aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00211.
Monsieur [F] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l’accident de 5% à compter du 5 janvier 2019. Par décision du 2 juillet 2019, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a révisé le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident à 8%.
Par requête reçue le 14 septembre 2020, Monsieur [S] [F] a saisi le pôle social du présent tribunal aux fins de contester la décision.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00170.
Par jugement avant dire droit du 9 mars 2021, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [E] [Y]. L’expert a rendu son rapport en date du 23 septembre 2022.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise complémentaire. Le docteur [W] a établi son rapport le 3 janvier 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et les parties régulièrement avisées de l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
Monsieur [F], représenté par son conseil, et aux termes de ses conclusions visées de l’audience, demande au tribunal de :
Ordonner à la CPAM de prendre en charge les soins du 19 octobre 2018 au titre de l’accident du travail du 23 août 2018 ; Fixer le taux d’incapacité imputable à l’accident à 15% ; Ordonner à la CPAM de régulariser ses droits ; Condamner la CPAM à lui verser une somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux dépens.
Le requérant soutient que sur la base du second rapport d’expertise, le lien de causalité entre la nouvelle lésion et l’accident est démontré, de sorte que celle-ci devra être prise en charge. S’agissant de l’IPP, la partie se réfère également aux conclusions de l’expert, proposant un taux de 15%.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, n’a pas pris d’écritures après expertise. Elle indique à l’audience solliciter le maintien du taux à 8% conformément à la décision de la commission de recours amiable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion
Il résulte de l’article L443-1 du code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime [Cass. 2e civ., 17 février 2011, n°10-14.981]
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible
Elle correspond, soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement même s’il subsiste encore des troubles. La date de consolidation est fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au vu du certificat médical du médecin traitant et après avis du médecin conseil.
Les nouvelles lésions se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées.
En l’espèce, Monsieur [F] a été victime d’un accident de travail le 23 août 2018 décrit ainsi par la déclaration « la victime sortait un bovin d’une écurie – le bovin a chargé sur une porte et la victime l’a reçue au visage ». Il est constant que les lésions initialement constatées le jour des faits sont un « traumatisme crânien, hématome, fissures os propre du nez ».
Un certificat médical de prolongation, en date 19 octobre 2018, fait état d’un syndrome dépressif réactionnel, lésion que la caisse n’a pas retenue, estimant qu’elle ne présentait aucun lien avec l’accident survenu en août.
Monsieur [F] contestant cette analyse, une expertise a été mise en œuvre et confiée au Docteur [Z], qui a procédé à sa mission le 4 janvier 2019 et retenu l’absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 19/10/2018 et l’accident du 23/08/2018. Il retient une consolidation de l’état de l’assuré à la date de l’expertise.
Sur demande de l’assuré, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise, confiée au Docteur [Y], lequel a conclu à l’absence d’imputabilité de la lésion psychique à l’accident survenu. L’expert retient, en considération de l’évaluation expertale confiée au docteur [N], sapiteur psychiatre, un état antérieur remontant en 2017 avec un traitement psychotrope ponctuel. Il ajoute qu’il existe des troubles caractériels préexistants dans un contexte d’alcoolisation. Il fait état d’aucune séquelle subsistante par ailleurs, remettant en cause les conclusions du médecin-conseil quant à la lésion de syndrome subjectif des traumatisés crâniens.
En présence d’une analyse divergente importante, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise complémentaire confiée au Docteur [W].
L’expert conclut à l’existence d’un lien de causalité directe entre l’accident et les lésions présentées par le certificat du 19 octobre 2019. Il retient un état de stress post-traumatique séquellaire à l’accident de travail. Le docteur [W] s’appuie notamment sur l’existence d’un suivi psychiatrique toujours d’actualité en 2024, soit plusieurs années après les faits, ainsi que l’existence d’un traitement médicamenteux qui se poursuit dans le temps. Il fait état par ailleurs de l’absence de réel antécédent psychiatrique documenté, mettant en exergue une dépression endogène antérieure. Il met également en avant le syndrome de répétition avec reviviscence constaté par le Docteur [C], psychiatre chargée du suivi de Monsieur [F].
La nouvelle lésion a été constatée deux mois après l’accident initial, ayant engendré des conséquences physiques pour le salarié, ce qui est un temps relativement voisin de l’accident et en tout cas, antérieur à la consolidation de l’état de santé.
S’il existe un état antérieur, qui n’est d’ailleurs pas dénié par Monsieur [F], cet état a été aggravé par l’accident, de sorte qu’il convient de le prendre en compte dans les lésions. On rappellera que, comme l’a relevé le docteur [W], l’accident de travail de 2017, constitué par une altercation avec un collègue, n’a pas nécessité de suivi psychiatrique, ni de traitement s’inscrivant dans la durée.
Or depuis l’accident du 23 août, l’assuré bénéficie d’un suivi psychiatrique ainsi que d’un traitement médicamenteux important, ce qui constitue incontestablement une aggravation de son état de santé antérieur.
Le docteur [C], psychiatre, fait état à plusieurs reprises d’un syndrome réactionnel post traumatique, ce qui peut s’expliquer au vu du métier exercé (ouvrier d’abattoir) et des circonstances de l’accident (bétail qui lui fonce dessus).
Les soins relatifs à la nouvelle lésion objectivée et non couverts au titre de la législation professionnelle doivent donc être pris en charge, dans la limite toutefois de la date de consolidation fixée au 4 janvier 2019.
En effet, compte tenu de la date initiale de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] fixée par la CPAM, et bien que la lésion ait pu se stabiliser après celle-ci, le conseil de Monsieur [F] ne formule aucune demande relative à cette date de consolidation aux termes de ses écritures après expertise.
Il sera donc fait droit au recours de Monsieur [F] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes rendue le 7 mars 2019.
Sur la réévaluation du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que les barèmes indicatifs d’invalidité sont annexés au livre IV dudit code.
Selon ce barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, les quatre premiers éléments de l’appréciation du taux d’incapacité prévus à l’article L 434-2 précité concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle, est un élément médico-social.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin-conseil a retenu un taux d’incapacité à hauteur de 5% concluant à un syndrome léger des traumatisés crâniens sur état antérieur. Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, daté du 1er février 2019, fait état d’un syndrome des traumatisés crâniens avec céphalées, troubles de la concentration et cauchemars.
Ces éléments sont également repris par le psychiatre de Monsieur [F] et ont justifié la prescription de séances d’EMDR (désensibilisation et retraitement de l’information par les mouvements oculaires), visant le traitement des souvenirs douloureux.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) a retenu un taux de 8%, prenant en compte le traumatisme crânien avec persistance de signes fonctionnels. Elle précise que ce taux prend en compte l’état antérieur interférant.
Le docteur [W] propose un taux d’incapacité de 15% permettant la prise en compte de la lésion de stress post-traumatique ainsi que le retentissement fonctionnel de l’accident sur l’assuré.
Le barème indicatif d’invalidité, chapitre 4.4.2, sur les troubles psychiques chroniques, prévoit au titre des états dépressifs d’intensité variable, un taux de 10 à 20%, dans le cas d’une asthénie persistante.
L’adjonction du taux de 7% opéré par l’expert et permettant de prendre en compte la lésion psychique, mais également l’état antérieur connu, semble tout à fait adaptée à la situation médicale de Monsieur [F].
En conséquence, et regard des conclusions précises et circonstanciées de l’expert, et en l’absence de tout élément plus récent ou pertinent propre à les remettre en cause, il convient dans ses conditions de réévaluer le taux d’incapacité médical à hauteur de 15%.
Il sera donc fait droit au recours de Monsieur [F] à l’encontre de la décision de la CMRA de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes rendue le 2 juillet 2019.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, succombant, sera tenue des entiers dépens de l’instance. En revanche, au regard des discussions ayant pris place au cours de l’instance, des avis médicaux divergents, des mesures d’expertise ordonnées pour conduire à la présente décision finale, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort,
Dit que la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [S] [F] le 19 octobre 2018 doit être prise en charge au titre de l’accident du travail du 23 août 2018 ;
Renvoie Monsieur [S] [F] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes pour la liquidation de ses droits ;
Fixe à 15% que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [S] [F] à la date du 4 janvier 2019 ;
Déboute Monsieur [S] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM des Ardennes aux dépens ;
Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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