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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, surendettement rp, 12 mars 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 2 ], SARL, GAN ASSURANCES SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MÂCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D545
N° minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
JUGEMENT
Le 12 mars 2026, publiquement, le Tribunal judiciaire de MACON ,
Sous la Présidence de Laurent BROCHARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MACON, assisté de Florence DUBOST, Greffier présent lors des débats et de Mary LAHAXE, greffier présent lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 12 janvier 2026 a rendu le jugement suivant :
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2] et [Localité 3].
pour traiter le surendettement de :
[V], [E] [N] né le 01/08/1987 à [Localité 4] (21)
demeurant : chez M. [Q] [Z], [Adresse 2]
non comparant
envers :
[1], secteur surendettement – [Adresse 3], non comparante,
GAN ASSURANCES SERVICE CONTENTIEUX, Service contentieux, [Adresse 4] non comparante,
CAISSE FEDERALE DE [2], chez CCS – Service attitude, [Adresse 5], non comparante,
YOUNITED CREDIT, service recouvrement, TSA [Adresse 6], non comparante
CA CONSUMER [3], [4] [Adresse 7]
[Adresse 8] SARL, Chez LINK FINANCIAL [5] – [Adresse 9]
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 09 janvier 2025, la Commission de Surendettement de [Localité 2]-et-[Localité 3] a déclaré Monsieur [V] [N] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et à la suite de l’instruction de son dossier, a décidé que celui-ci serait traité selon la procédure classique.
Le 26 juin 2025, la Commission de Surendettement a prescrit des mesures imposées à l’égard de Monsieur [V] [N].
Par courrier recommandé émis le 18 juillet 2025, Monsieur [V] [N] a formé un recours contre les mesures imposées par la Commission.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
Monsieur [V] [N] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas adressé ses observations à l’appui de son recours à l’ensemble des créanciers, comme il lui était loisible de le faire en vertu de l’article R.713-4 du code de la consommation, le débiteur n’ayant adressé qu’au seul juge des contentieux de la protection ses moyens de faits et de droit ainsi ses justificatifs par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 02 janvier 2026.
Aucun des créanciers n’a comparu à l’audience ni n’a adressé ses observations au soutien de sa contestation selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Toutefois, par courrier reçu le 29 décembre 2025, la SA [6] a indiqué le montant de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation ;
Monsieur [V] [N], valablement convoqué à l’audience du 12 janvier 2026, n’a pas comparu et n’a pas justifié avoir communiqué ses moyens, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure, malgré le rappel des règles applicables dans son courrier de convocation.
Il convient par conséquent de déclarer le recours caduc par application des dispositions légales précitées, étant rappelé que la procédure est par principe orale et qu’en l’espèce, le recours n’a pas été soutenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique,
DÉCLARE caduc le recours de Monsieur [V] [N] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement de [Localité 2]-et-[Localité 3] le 26 juin 2025 au bénéfice de Monsieur [V] [N] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT qu’en conséquence, les mesures imposées par la Commission le 26 juin 2025, notifiées par cette dernière au débiteur et aux créanciers, et telles que rappelées en annexe du présent jugement, ont force exécutoire ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur à compter du mois suivant la date de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si Monsieur [V] [N] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience, qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utile ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée par le Greffe à chacune des parties à la procédure ainsi qu’à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 12 mars 2026.
Le greffier, Le Juge,
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