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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 14 nov. 2024, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 24/144
DOSSIER N° : N° RG 24/00175 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM6D
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 14 Novembre 2024
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°B 954 509 741, agissant par son mandataire la SA CREDIT LOGEMENT ([Adresse 6] à [Adresse 13]), immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°B 302 493 275, en vertu du mandat délivré le 12.12.2012,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 11]
comparant
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 7 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la SA CREDIT LOGEMENT contre M. [H] [L] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la LEX OFFICE, Commissaire de Justice à [Localité 7], le 12 Juin 2024, publié le 18 Juillet 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 numéro 66 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 10], sis [Adresse 5], consistant en une MAISON de village de plain-pied mitoyenne sur les 2 cotés de 41,90m² avec GARAGE et JARDINET, cadastré SECTION E n°[Cadastre 4] pour une contenance de 90ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 16 Septembre 2024 délivrée par la LEX OFFICE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 Septembre 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 07 Novembre 2024 sur une mise à prix de 9 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la SA CREDIT LOGEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Me [Y] [N], notaire à [Localité 9], en date du 20 Avril 2010 contenant prêt par le LCL de la somme de 75 000 € au taux fixe de 4% remboursable sur 228 mois, la dernière échéance devant intervenir le 8 Avril 2029.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 10], sis [Adresse 5], consistant en une MAISON de village de plain-pied mitoyenne sur les 2 cotés de 41,90m² avec GARAGE et JARDINET, cadastré SECTION E n°[Cadastre 4] pour une contenance de 90ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Il y a donc lieu de retenir la créance du créancier poursuivant, la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, agissant par son mandataire la SA CREDIT LOGEMENT à concurrence de la somme de 41 483,39 € arrêtée au 9 Avril 2024.
* Sur la vente forcée
Le débiteur a comparu. Il reconnait la créance et indique ne pas s’opposer à la vente forcée du bien saisi.
Faute par le débiteur d’une offre de paiement des sommes dues, il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 13 Février 2025 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 3].
* Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux, librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique en cas de nécessité.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
* Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 9 000 €.
* Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance du créancier poursuivant, la S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, agissant par son mandataire la SA CREDIT LOGEMENT à concurrence de la somme de 41 483,39 € arrêtée au 9 Avril 2024 ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 13 Février 2025 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 3] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 9 000 € ;
Autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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