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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | A.M.A. MAPA MUTUELLE D' ASSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE - CPAM DE SEINE ET MARNE, S.N.C 1871 INVESTISSEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 22/02476 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJDA
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [Y],
[E] [X] en leur nom personnel et
ès qualités de représentant légaux de leur fils [A] [X]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, A.M. A. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, [J] [F], S.N.C. SNC INVESTISSEMENT, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE – CPAM DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [Z] [Y]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de son fils mineur [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [E] [I] [T] [X] (intervenant volontaire)
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de son fils mineur [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.N.C 1871 INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0152
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0655 et Laurent MARCIANO, avocat au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R079
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2020, le fils de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [E] [X], [A] [X], né le [Date naissance 7] 2010, a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes.
[A] [X] se trouvait chez son oncle et sa tante, dont le logement est situé [Adresse 3] à [Localité 14] (77), afin de fêter l’anniversaire de son cousin. Le matin du 16 mai, les trois cousins, [A] [X], [K] [R] et [P] [Y], sont sortis dans la cour de la résidence pour jouer. Alors qu’ils faisaient une partie de cache-cache, [A] [X] et [K] [R] ont décidé d’explorer le bâtiment attenant constitué d’une grange. Ils ont décidé d’enjamber une fenêtre pour monter sur le toit d’un magasin, dont la société en nom collectif 1871 INVESTISSEMENT est propriétaire et assurée à ce titre auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD. La plaque de fibrociment du toit s’est brisée, faisant ainsi chuter les deux enfants d’une hauteur d’environ 6 voire 7 mètres.
Tombé sur la tête, [A] [X], inconscient, a été héliporté vers l’Hôpital [12] à [Localité 13], en raison de son état de santé et alors que son pronostic vital était engagé. A son arrivée aux urgences, il a été notamment constaté « un hématome périorbitaire, une fracture frontale, un hématome extra axial frontal, une fracture du plancher de l’orbite droite, une fracture des os propres du nez et un épanchement intra péritonéal de faible abondance. » [A] [X] a ainsi dû être opéré d’urgence pour une craniectomie (évacuation de l’hématome extra-dural et non repose de volet, mise en place d’un dura-patch) et placé sous ventilation mécanique durant 11 jours.
Par acte régulièrement signifié les 17, 18 et 22 février 2022, Madame [Z] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [X], a fait assigner la SNC 1871 INVESTISSEMENT, son assureur AXA, Monsieur [J] [F], la Mutuelle Assurance des Professions Alimentaires (ci-après désignée « la MAPA ») et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après désignée « la CPAM 77 ») devant ce tribunal, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, aux fins de reconnaissance et d’indemnisation de leurs préjudices.
Monsieur [E] [X], père de [A] [X], est intervenu volontairement à l’instance ultérieurement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, les consorts [Y]-[X] demandent au tribunal de :
— RECEVOIR Madame [Y], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils [A] [X], en ses demandes et y FAIRE DROIT ;
— RECEVOIR Monsieur [E] [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de son fils [A] [X], en ses demandes et y FAIRE DROIT ;
— En conséquence, JUGER que Monsieur [J] [F] et la SNC 1871 INVESTISSEMENT sont entièrement responsables des préjudices causés à [A] [X] suite à l’accident survenu le 16 mai 2020 ;
— JUGER que [A] [X] n’a commis aucune faute de nature à exonérer Monsieur [F] et la SNC 1871 INVESTISSEMENT de leur responsabilité ;
— Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par [A] [X], DESIGNER tel expert neurologue qu’il plaira qui pourra s’adjoindre les services d’un neuropsychologue en qualité de sapiteur, afin de procéder à l’évaluation des préjudices de [A] [X] ;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les 4 mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé ;
— DIRE qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
— FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F], la SNC 1871 INVESTISSEMENT, la MAPA et AXA à verser à [A] [X], pris en les personnes de ses représentants légaux Madame [Y] et Monsieur [X], la somme de 50 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F], la SNC 1871 INVESTISSEMENT, la MAPA et AXA à verser à Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [X], en leur noms personnels, la somme de 8000,00 € chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs entiers préjudices ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F], la SNC 1871 INVESTISSEMENT, la MAPA et AXA à payer à Madame [Y] et Monsieur [X] la somme de 3000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et la SNC 1871 INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
Les consorts [Y]-[X] avancent, notamment et pour l’essentiel, au visa de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses, les moyens suivants au soutien de leurs prétentions. Ils entendent rappeler que les enfants jouaient dans la cour de la résidence lorsqu’ils ont voulu visiter le bâtiment attenant (propriété de Monsieur [F]), dont l’accès est dénué de porte. [A] et [K] ont ainsi enjambé la baie, dépourvue de fenêtre, et eu accès à une couverture fibrociment (propriété de la SNC 1871 INVESTISSEMENT), laquelle a cédé sous leur poids. Si selon les dires de Monsieur [F], le bâtiment appartiendrait à la SCI MARECHAL LECLERC dont il ne serait que le gérant, ils font valoir qu’aucun document n’est communiqué en ce sens et que l’ensemble de la procédure établie dans les suites de l’accident désigne Monsieur [F] comme étant le propriétaire. Il est également à s’interroger selon les demandeurs sur le caractère anormal de cette plaque en fibrociment, en ce que sa rupture inexpliquée est à l’origine de la violente chute de [A]. Ils font enfin valoir que la réparation de la toiture relève de la catégorie des grosses réparations selon le bail commercial, et incombe au propriétaire. C’est donc bien la SNC 1871 INVESTISSEMENT, propriétaire, qui était selon eux en charge de la toiture litigieuse et non la SARL RAPHAEL, locataire. L’anormalité de la chose étant établie par référence à ce qui en est normalement attendu, ils estiment que la plaque de fibrociment n’aurait pas dû céder sous le poids des enfants.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la CPAM 77 demande au tribunal de :
— La RECEVOIR en son intervention et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée ;
— JUGER que Monsieur [F] et la SNC 1871 INVESTISSEMENT sont responsables de l’accident dont [A] [X] a été victime le 16 mai 2020 ;
— JUGER que [A] [X] n’a commis aucune faute de nature à exonérer Monsieur [F] et la SNC 1871 INVESTISSEMENT de leur responsabilité ;
— JUGER que les compagnies la MAPA, assureur responsabilité civile de Monsieur [F], et AXA, assureur responsabilité civile de la SNC 1871 INVESTISSEMENT, doivent leur garantie ;
— PRECISER s’il est accordé une provision aux demandeurs qu’elle s’impute exclusivement sur les préjudices non soumis à recours de l’organisme social ;
— FAIRE DROIT à la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs ;
— METTRE A LA CHARGE des demandeurs les frais et honoraires de l’expert, eux seuls sollicitant l’expertise ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F], la SNC 1871 INVESTISSEMENT, la MAPA et AXA à lui verser 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme social formule ses demandes sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit son recours subrogatoire. S’agissant de la question de la responsabilité du fait des choses, il s’associe notamment et pour l’essentiel aux moyens développés par les consorts [Y]-[X].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Madame [Y], Monsieur [X] et le jeune [A] [X] pris en la personne de ses représentants légaux de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER Madame [Y], Monsieur [X] et le jeune [A] [X] pris en la personne de ses représentants légaux à lui verser 3000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— À TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société MAPA à couvrir toute condamnation mise à la charge de Monsieur [F].
Monsieur [F] avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de sa position. Il fait valoir que la grange, la cour et les appartements de fonction du [Adresse 3] à PROVINS ne sont pas sa propriété, mais celle de la SCI MARECHAL LECLERC, dont il est le gérant. Il entend rappeler qu’il ressort de l’enquête pénale que les enfants, et particulièrement [A] [X], étaient sous la responsabilité du couple composé de Monsieur [S] [Y] et Madame [B] [C]. Il affirme que ces adultes ont engagé leur responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1241 du code civil. Il ajoute qu’il ressort des déclarations du jeune [P] [Y] qu’il a dit à ses comparses « non, de ne pas y aller car c’était dangereux et fragile. » Il a ajouté : « [K] y est allé et [A] l’a rejoint. [Il leur a] dit de revenir, ils ont été tous deux sur la même plaque », qui a fini par céder alors que les enfants s’apprêtaient à obéir à leur cousin. Il soutient que la porte d’entrée de la grange était grillagée, démontrant que l’accès était prohibé, et que les enfants ont pénétré dans ce local malgré ce grillage. Si par extraordinaire le tribunal devait juger que sa responsabilité est engagée, il estime qu’il ne saurait être tenu responsable du dommage subi par le jeune [A] [X], qui trouve sa cause dans la rupture de plaques de toit en fibrociment, comme l’admettent les demandeurs dans leur assignation.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la MAPA demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [X], et plus généralement toute partie, en toutes leurs demandes dirigées contre elle ;
— La METTRE hors de cause en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [F] ;
— DEBOUTER Monsieur [J] [F] en sa demande de garantie formulée contre elle ;
— Sur l’expertise, CONSTATER qu’elle s’en rapporte à justice compte tenu de sa mise hors de cause sollicitée ;
— Et PRENDRE ACTE, à titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [J] [F] devait être retenue, de ses protestations et réserves ;
— Sur la provision, DEBOUTER Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [X] de toutes demandes financières dirigées contre elle ;
— Et RAMENER, à titre subsidiaire, à une plus juste proportion la provision sollicitée ;
— CONDAMNER tout succombant à lui verser une somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MAPA s’associe, notamment et pour l’essentiel, aux moyens développés par Monsieur [F]. Celle-ci avance également les arguments suivants. Elle s’étonne de l’absence de mise en cause de l’assurance de Madame [B] [C], à savoir la MACIF, alors que le défaut de surveillance constitue une faute admise en jurisprudence. Elle avance qu’il n’est en outre pas à exclure que Madame [Z] [Y], qui est assurée auprès de la MAAF, dispose d’une garantie accident de la vie, laquelle lui permettrait également de se faire indemniser par son propre assureur. Elle entend aussi rappeler : d’une part que Monsieur [J] [F] n’est pas propriétaire du bien litigieux, lequel appartient à une SCI qui n’est pas dans la cause ; et d’autre part que la responsabilité de Monsieur [J] [F] est recherchée en sa qualité de gardien d’un bien, dont il précise lui-même qu’il n’en est ni l’occupant ni le propriétaire. Dans ces conditions, Monsieur [J] [F] n’a pas qualité pour formuler une demande de garantie auprès de la MAPA.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, AXA et la SNC 1871 INVESTISSEMENT demandent au tribunal de :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER qu’au jour de l’accident la SNC INVESTISSEMENT n’avait pas qualité de gardien de la toiture litigieuse ;
— DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause l’anormalité de la toiture appartenant à la SNC 1871 INVESTISSEMENT n’est pas démontrée par la requérante ;
— Par conséquent, DIRE ET JUGER que ne sont pas réunies les conditions d’application de l’article 1241 alinéa 1er sur lequel la requérante fonde juridiquement ses demandes à l’encontre de la SNC 1871 INVESTISSEMENT ;
— DEBOUTER les consorts [Y]-[X] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que les fautes commises par la victime sont les causes exclusives de son dommage ;
— Par conséquent, DIRE ET JUGER que la SNC 1871 INVESTISSEMENT en sa qualité de gardienne de la toiture se trouve intégralement exonérée de toute responsabilité du fait des fautes commises par la victime ;
— DEBOUTER les consorts [Y]-[X] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
Reconventionnellement, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire :
— CONDAMNER tout succombant à leur payer la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [F] et la MAPA à les relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
— PRENDRE ACTE de leurs protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise médicale formée par Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [X] en leurs qualités de représentants légaux de leurs fils [A] [X] ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande d’indemnité provisionnelle formée pour l’enfant mineur [A] [X] ;
— DEBOUTER Madame [Z] [Y] de sa demande d’indemnité provisionnelle formée en son nom propre ;
— DEBOUTER Madame [Z] [Y] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [X] du surplus de ses demandes à leur encontre.
La société et son assureur avancent, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de leurs prétentions. Ils estiment que la garde du bâtiment, a fortiori de la toiture litigieuse, a été transférée au locataire, à savoir la société à responsabilité limitée RAPHAEL par l’effet du contrat de bail. Ils entendent aussi rappeler que la preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenue du dommage pèse sur la victime, qui doit caractériser l’anormalité ou la dangerosité de la chose à l’origine du dommage. En l’espèce, la demanderesse invoque l’anormalité du toit du bâtiment appartenant à la SNC 1871 INVESTISSEMENT, au seul motif que celui-ci a cédé sous le poids des deux enfants [A] [X] et [K] [R]. S’agissant de la toiture litigieuse, les défendeurs font valoir que les clichés photographiques pris par les services de police ne permettent pas d’en déterminer l’état exact lors de l’accident. Ni constatation ni prélèvement des plaques de fibrociment constituant ce toit n’ont été effectués dans le cadre de l’enquête. Aussi, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la couverture du bâtiment appartenant à la SNC 1871 INVESTISSEMENT se serait trouvée dans un état dégradé ou vétuste selon eux. En tout état de cause, et quand bien même le défaut d’entretien serait démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les défendeurs indiquent que les plaques de fibrociment sont conçues pour recouvrir un toit, et non pour servir de support aux jeux de deux préadolescents.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en responsabilité
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », chacun étant « responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 1242 du code civil dispose quant à lui : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, son propriétaire étant présumé l’être. Lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale ou l’état anormal de celle-ci, ou encore sa dangerosité.
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure de police que le 16 mai 2020, [A] [X] a été victime d’un accident, au cours duquel, alors qu’il était monté sur le toit d’un bâtiment, ce dernier, composé d’une plaque de fibrociment, a cédé, le faisant ainsi chuter de plusieurs mètres.
Sur ce, il convient tout d’abord de noter que si les enfants [A] [X] et [K] [R] sont passés par la grange pour accéder au toit, il ne saurait être retenu de rôle causal de celle-ci, en ce que l’accident trouve effectivement sa cause dans la rupture de plaques de toit en fibrociment. Les consorts [Y]-[X] échouent, plus généralement, s’agissant d’une chose inerte, à démontrer la position anormale ou l’état anormal de celle-ci, ou encore sa dangerosité. En effet, aucun élément ne vient l’établir, et il résulte de l’analyse de la photographie aérienne des lieux, transmise par la SNC 1871 INVESTISSEMENT et son assureur AXA, que le franchissement de la fenêtre donnant sur le toit exige que celle-ci soit enjambée. De la même manière, c’est à juste titre que la SNC 1871 INVESTISSEMENT et son assureur AXA font valoir : d’une part qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que « la couverture du bâtiment appartenant à la SNC 1871 INVESTISSEMENT se serait trouvée dans un état dégradé ou vétuste », car en effet aucune constatation, donnée technique ou scientifique, ou autre élément ne vient l’étayer ; et d’autre part que les plaques de fibrociment sont effectivement « conçues pour recouvrir un toit », rien ne permettant d’exiger du propriétaire, en pareil cas d’espèce, qu’il prévoie une structure de toit permettant sur le dessus la tenue d’activités humaines récréatives. Les consorts [Y]-[X] échouent, là encore, s’agissant d’une chose inerte, à démontrer la position anormale ou l’état anormal de celle-ci, ou encore sa dangerosité, cela ne pouvant résulter du seul fait qu’elle a cédé sous le poids des enfants alors que son usage normal n’implique pas que l’on marche dessus.
Au surplus, et en toute hypothèse, il convient de noter qu’il ressort de l’audition de [P] [Y] devant les policiers ce qui suit : « Je leur ai montré un petit peu la cour et on a joué à cache-cache. Moi et mon cousin [A], nous nous sommes cachés en bas dans la grange, après [K] nous a trouvés, on est montés à l’étage. Ils ont décidé d’aller sur le toit, je leur ai dit non, de ne pas y aller car c’était dangereux et fragile. [K] y est allé et [A] l’a rejoint. Je leur ai dit de revenir, ils ont été tous les deux sur la même plaque. J’ai entendu la plaque craquer et j’ai dit à [K] et [A] de revenir. Quand ils allaient revenir, la plaque a cédé. » Ces éléments sont suffisants pour retenir l’existence d’une faute de la victime, laquelle est bien à l’origine de la survenance de l’accident. Il résulte de l’analyse du dossier, en particulier de l’enquête de police et de la photographie dont Monsieur [F] et la MAPA font état, que l’entrée de la grange était bien fermée par une grille. En tout état de cause, c’est à juste titre que ceux-ci font valoir « l’absence d’autorisation de pénétrer dans cette grange », laquelle ne faisait pas partie du logement de fonction à Monsieur [S] [Y] et Madame [B] [C].
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des dispositions de l’article 1242 du code civil, les demandes des consorts [Y]-[X] tendant à voir juger que Monsieur [J] [F] et la SNC 1871 INVESTISSEMENT sont responsables des préjudices causés à [A] [X], et que ce dernier n’a commis aucune faute, ne pourront qu’être rejetées.
Les demandes formulées également en ce sens par la CPAM 77 ne pourront qu’être rejetées, tout comme celles tendant à voir juger que la MAPA et AXA doivent leur garantie, ainsi que les prétentions d’AXA et de la SNC 1871 INVESTISSEMENT tendant à voir Monsieur [F] et la MAPA condamnés à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Aux termes des articles 232 et suivants du code de procédure civile que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » L’article 263 prévoit également que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Lorsqu’il ordonne une expertise, le tribunal peut accorder à la victime du fait dommageable une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En l’espèce, vu le débouté des demandes principales, la demande d’expertise médicale, formulée par les consorts [Y]-[X] et soutenue par la CPAM 77, ne pourra qu’être rejetée.
Les demandes formulées par les consorts [Y]-[X] de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, de la même manière, ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [Y]-[X] ainsi que la CPAM 77, vu ce qui précède, seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y]-[X], qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, les consorts [Y]-[X] devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [J] [F] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000,00 €, ceux de la MAPA à hauteur de la somme de 2000,00 €, ainsi que ceux de la SNC 1871 INVESTISSEMENT et AXA, ensemble, à hauteur de la somme de 2000,00 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de Monsieur [E] [X], agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités de représentant légal de son fils [A] [X] ;
Rejette les demandes de Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [A] [X], tendant à voir juger que Monsieur [J] [F] et la société en nom collectif 1871 INVESTISSEMENT sont responsables des préjudices causés à [A] [X] lors de l’accident survenu le 16 mai 2020, et à voir juger que celui-ci n’a commis aucune faute ;
Rejette la demande formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à voir juger que Monsieur [J] [F] et la société en nom collectif 1871 INVESTISSEMENT sont responsables des préjudices causés à [A] [X] lors de l’accident survenu le 16 mai 2020, et que ce dernier n’a commis aucune faute ;
Rejette les demandes tendant à voir juger que la Mutuelle Assurance des Professions Alimentaires ainsi que la société anonyme AXA FRANCE IARD doivent leur garantie, ainsi que les prétentions tendant à voir Monsieur [J] [F] et la Mutuelle Assurance des Professions Alimentaires condamnés à relever et garantir de toute condamnation la société en nom collectif 1871 INVESTISSEMENT ou la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
Rejette les demandes d’expertise et de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [A] [X], Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [X] ;
Condamne Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [A] [X], à verser Monsieur [J] [F] la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [A] [X], à verser à la Mutuelle Assurance des Professions Alimentaires la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [A] [X], à verser à la société en nom collectif 1871 INVESTISSEMENT et la société anonyme AXA FRANCE IARD, ensemble, la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [A] [X], aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Nanterre le 5 décembre 2024
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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