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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [B] [J]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 24/00250 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWTP
Décision n°
Notifié le
à
— [B] [J]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] [Z]
ASSESSEUR SALARIÉ : [H] [X]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion MORALY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [V], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 avril 2024
Plaidoirie : 26 mai 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [J] a transmis à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 avril 2023 s’agissant d’une dépression sévère.
La [5] a diligenté des investigations.
Le [8], par décision du 25 octobre 2023, a rendu un avis négatif sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 27 octobre 2023, la [6] a notifié à Mme [J] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [B] [J] a contesté ce refus de reconnaissance de maladie professionnelle le 22 décembre 2023 devant la commission de recours amiable.
Par décision du 1er mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [J].
C’est dans ce contexte que Mme [J] représentée par son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre ces décisions de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 26 mai 2025.
Les parties se sont référées à leurs écritures et ont donné leur accord pour la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Mme [J] demande au tribunal :
— de dire et juger recevable son recours,
— à titre principal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie,
— subsidiairement, de désigner un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— en tout état de cause de condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui communicant pas l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— que cet avis est insuffisamment motivé,
— qu’elle rapporte pour sa part la preuve du caractère professionnel de sa maladie.
La [5], représentée par l’un de ses agents conclut pour sa part à la désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle indique :
— que la transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui-même n’est pas exigée par les textes,
— que cette absence de transmission n’est donc pas de nature à entraîner la prise en charge de la maladie,
— que de même, l’insuffisance de la motivation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne justifie pas la prise en charge de la maladie,
— que l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposait à elle et qu’en tout état de cause en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale il appartient au tribunal de désigner un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie fondée sur la violation du principe du contradictoire et l’insuffisance de motivation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Ainsi les textes en vigueur n’obligent nullement à la caisse de transmettre l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il est fait seulement obligation à la caisse de rendre une décision sans délai, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposant à la caisse.
Par conséquent la caisse n’a pas manqué au principe du contradictoire et dans le cadre de la présente instance, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles litigieux a été produit.
Par ailleurs, Mme [J] soulève l’insuffisance de motivation de cet avis, sans pour autant conclure à sa nullité. En tout état de cause, si cet avis comporte une motivation synthétique : « L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie », cette motivation n’est pas inexistante. Au surplus l’insuffisance de motivation d’un avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas pour conséquence la reconnaissance de la maladie professionnelle.
La demande de reconnaissance fondée sur l’ensemble de ces motifs sera donc rejetée.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une contestation portée contre la décision de la commission de recours amiable de la [6] refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La maladie en cause ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles.
La question de savoir si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail nécessite obligatoirement qu’un avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit recueilli avant-dire droit.
Ce n’est qu’après recueil de ce second avis que le tribunal statuera ensuite, souverainement.
Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions de L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il y a lieu également d’inviter la demanderesse à communiquer tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Mme [B] [J],
DEBOUTE Mme [B] [J] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur la violation du principe du contradictoire et d’insuffisance de motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Avant dire droit,
DESIGNE le [Adresse 9] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (dépression) de Mme [B] [J], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [7] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [7] devra transmettre au [11] désigné le dossier de Mme [B] [J] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 9],
SURSOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de [B] [J] dans l’attente de l’avis du [10],
ORDONNE le retrait du rôle,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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