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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 nov. 2025, n° 25/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01092 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKAT
MINUTE : 25/00618
ORDONNANCE
rendue le 14 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [O]
né le 13 Juin 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant assisté de Maître FORGETTE Romain, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 12/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis Me [T] est entendu en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [N] [O] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [O] a été admis depuis le 03/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [J] [O], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 10 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 10/11/2025 qu’il a constaté : “Persistance d’une désorganisation des trois sphères avec comportement fuyant et mutisme. Nécessité de poursuivre une surveillance intra-hospitalière. Etat clinique compatible avec l’audition du juge des libertés.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le président indique pendant les débats l’absence de caractérisation de l’urgence dans le cadre de la procédure de soins sous contrainte.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité, absence de notification de la décision d’admission et de ses droits au patient.
Sur la requête en nullité:
Attendu que [N] [O] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement le 3 novembre 2025 à la demande de sa soeur [J] sur la base d’un certificat médical unique du même jour établi par le docteur [I] au cas d’urgence ; Que les dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique imposent au directeur de l’établissement d’accueil de caractériser l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; qu’en l’espèce le directeur de l’hôpital [Localité 10] n’a pas motivé sa décision en ce sens, s’appropriant seulement les termes du certificat médical susvisé; Que le docteur [I] indique : “syndrôme délirant avec thématique de persécution et référence; adhésion totale; anosognosie totale; désorganisation psychique dans les 3 sphères” ; Que ce certificat ne qualifie donc pas ni l’urgence ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Qu’il s’en suit que la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence qui est une procédure dérogatoire au droit commun n’est donc pas justifiée ;
Attendu qu’en outre, sur le moyen unique des conclusions aux fins de nullité présentées par Maître [T] tiré de la notification irrégulière de la décision d’admission ainsi que des droits, garanties et voies de recours du patient, il y a lieu de constater que cette décision du 3 novembre 2025 a bien été présentée au patient le jour même et qu’il a été constaté une impossibilité de signer dûment justifiée par le certificat médical sus-évoqué ;
Attendu que pour autant, il doit être rappelé une nouvelle fois qu’il appartient, en cas d’impossibilité de signer par le patient à une date donnée, au directeur de l’établissement d’accueil de représenter à nouveau la décision et les droits afin que la notification puisse être faite, ce dès que l’état de santé du patient le permet ; qu’en l’espèce, si le certificat médical du 8 novembre 2025 mentionnait la persistance d’une désorganisation des trois sphères avec un comportement fuyant et un mutisme justifiant alors à nouveau une absence de notification, tel ne peut plus être le cas dès lors que le patient comparait à l’audience ; Qu’en pareil cas, il appartient au directeur de l’établissement d’accueil de représenter les décisions et droits avant la comparution à l’audience
Attendu que dès lors, il échet de constater des irrégularités de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [N] [O] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [O]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 14 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour par PLEX
— notifié ce jour par PLEXl au conseil
Avis de la présente décision transmise ce jour par LS au tiers demandeur
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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