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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 mars 2026, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ABEILLE, Mutuelle, CPAM des BOUCHES DU RHONE, Société ABEILLE IARD ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
26 Mars 2026
ROLE :
N° RG 24/00315
N° Portalis DBW2-W-B7I-MD3F
AFFAIRE :
,
[K], [Z]
C/
ABEILLE IARD ET SANTE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Henri LABI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Henri LABI
N°
2026 ,
[Adresse 1]
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2] agissant en qualité de représenant légal de sa fille mineure, [O], [Z], mineure pour être née le, [Date naissance 2] 2012 à, [Localité 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, substitué à l’audience par Me COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD ET SANTE,
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° B 306522665, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, substitué à l’audience par Me Sabrina REBOUL, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM des BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non représentée par avocat
Mutuelle, [V], [F],
dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier et
Madame PECOURT Marie lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
,
[O], [Z], alors âgée de 4 ans, a été victime le 20 février 2017 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 8 février 2022 au docteur, [I], [M].
Il a été alloué à, [O], [Z] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 800 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2023.
Par exploits en date des 7 et 12 février 2024,, [O], [Z], mineure représentée par son père, M., [K], [Z], a fait citer devant la présente juridiction la SA ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que la mutuelle, [V], [F] afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs,, [O], [Z], représentée par son père, demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 420 €
Souffrances endurées : 4 000 €
,
[O], [Z] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à, [O], [Z] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande par ailleurs que le jugement soit rendu opposable à la CPAM.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle la mutuelle, [V], [F], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas fait connaître l’état de leurs débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que la société d’assurance demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. Ainsi, la défenderesse ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, simple passagère au moment de l’accident, n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de, [O], [Z] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 20 février 2017 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur, [I], [M] que l’accident n’a pas entrainé le constat de lésion particulière chez la victime.
Au cours des jours suivants, l’enfant toutefois va se plaindre de douleurs abdominales, cervicales, du poignet et sur le plan psychique, de troubles du sommeil et de réaction à type de de peur inadaptée, suivie d’épisodes d’énurésie nocturne secondaire.
Son état a nécessité un suivi par son médecin traitant, l’avis d’un neuropédiatre à la demande des parents et un suivi psychologique depuis la petite section.
Il ne persiste aucune séquelle.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 février au 20 juin 2017
— des souffrances endurées : 1,5/7
— une consolidation au 20 juin 2017
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de, [O], [Z] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, il est justifié que la somme de 540 € a été exposée au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Il est sollicité pour, [O], [Z] une somme de 420 €.
La société d’assurance propose une somme de 300 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi : déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 120 jours = 384 €
Sur les souffrances endurées
Il est sollicité pour, [O], [Z] une somme de 4 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 400 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5 sur une échelle de 7 degrés. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques évoquées ainsi que des souffrances psychiques et de l’astreinte aux soins, étant rappelé que l’enfant n’était âgée que de 4 ans et qu’elle a notamment souffert d’énurésie nocturne.
Il convient d’allouer une somme de 2 600 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à, [O], [Z], représentée par son père, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 384 €
Souffrances endurées : 2 600 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 800 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait un intérêt à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à la victime une somme mais que l’équité commande de limiter à 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de, [O], [Z] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 20 février 2017 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à, [O], [Z], représentée par M., [K], [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 384 €
Souffrances endurées : 2 600 €
Provision à déduire : 1 800 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à, [O], [Z], représentée par M., [K], [Z], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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