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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST c/ S.C.I. SOCIETE CIVILE DU MOULIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZL2
AFFAIRE
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
S.C.I. SOCIETE CIVILE DU MOULIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE DU MOULIN
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
AUTRE PARTIE:
TAL
représentée par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2025, Maître Florence FRICAUDET a sollicité la rectification pour erreur matérielle du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 mai 2025.
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de convoquer les parties à un débat contradictoire.
La décision est rendue le 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la lecture du jugement qu’une erreur est bien intervenue dans la décision rendue le 22 mai 2025, s’agissant de la désignation du bien ayant fait l’objet de l’adjudication.
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application des dispositions précitées et selon les modalités précisées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 22 mai 2025 en ce sens que la désignation du bien immobilier objet de la présente procédure :
“ SAVOIR :
Sur la commune d'[Localité 8] (92), UN PAVILLON A USAGE D’HABITAT sis [Adresse 7]-[Adresse 1], casdastré section AS N°[Cadastre 3] pour une contenance 2a 23ca, une parcelle de terrain à usage de dépôt commercial et un pavillon, faisant angle en pan coupé de la [Adresse 10] et de la [Adresse 9].”
EST REMPLACÉE PAR LA SUIVANTE :
“SAVOIR :
1°/ Sur la Commune d'[Localité 8], [Adresse 7], cadastré sections AS n° [Cadastre 2] pour une contenance de 2a 73ca : Une parcelle de terrain à usage de dépôt commercial, faisant angle en pan coupé de la [Adresse 10] et de la [Adresse 9],
2°/ Sur la Commune d'[Localité 8], [Adresse 1], cadastré sections AS n° [Cadastre 3] pour une contenance de 2a 23ca : Un pavillon élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée de quatre pièces, cuisine, salle de bain, water-closets, garage et grenier au-dessus.”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juillet 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET toque
Me Vanessa TRAN-THIEN ccc toque
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