Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 13 août 2025, n° 25/06352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06352 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W63 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Anne MURE
Dossier n° N° RG 25/06352 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W63
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne MURE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 Juillet 2025 par la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [E] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Août 2025 reçue et enregistrée le 12 Août 2025 à 16 H 50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [F] [X]
PERSONNE RETENUE
M. [E] [V]
né le 01 Décembre 1970 à EL ATTAF
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Hugo VINIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [E] [V] a été entendu en ses explications ;
M. [F] [X] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Hugo VINIAL, avocat de M. [E] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [E] [V] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [N] [V], né le 1er décembre 1970 à EL ATTAF en Algérie, a été placé en rétention administrative suivant arrêté du préfet de la Gironde du 15 juillet 2025 notifié le même jour à 12h00, sur le fondement d’un arrêté d’expulsion prononcé par la même autorité le 31 juillet 2024.
Par ordonnance du 19 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [V] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 23 juillet 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2025 à 16h50, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 13 août 2025 à 10h50.
À l’audience, M. [N] [V] a été entendu en ses explications.
Le représentant du préfet de la Gironde fonde sa requête sur l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, qui a déclaré le 14 juillet 2025 avoir déchiré son passeport, dissimulation d’identité ou obstruction volontaire à l’éloignement, et sur le fait que les autorités consulaires ont été saisies dès le 16 juillet 2025 et relancées le 12 août 2025, de sorte que toutes diligences ont été faites en vue de l’éloignement de l’intéressé.
L’avocat de M. [N] [V] réplique que la préfecture n’a pas accompli les diligences utiles à sa reconduite à la frontière, dans la mesure où la relance des autorités consulaires algériennes du 12 août 2025 est tardive au regard du contexte diplomatique existant entre la France et l’Algérie, et qu’il n’existe aucune perspective de renvoi à brève échéance, les diligences effectuées jusqu’alors n’ayant été suivies d’aucun effet.
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06352 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W63 Page
Le conseil de M. [N] [V] avance par ailleurs que ce dernier dispose de garanties de représentation solides, ses attaches familiales en France étant fortes, et lui-même ayant la volonté de poursuivre un traitement médical.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La seconde demande de maintien en rétention administrative peut ainsi intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [N] [V] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème Civ, 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la préfecture.
La délivrance du laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes dès le 16 juillet 2025 n’est pas encore intervenue malgré une relance effectuée le 12 août 2025. L’autorité administrative française n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies (Cass 1re Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). L’absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au préfet. Aucun texte n’impose à l’administration d’effectuer des relances. En outre, ce retard ne peut à lui seul exclure toute perspective de reconduite à la frontière.
La nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est donc légalement établie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [N] [V]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [N] [V] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 13 Août 2025 à 18 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [V] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE le 13 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Hugo VINIAL le 13 Août 2025.
Le greffier,
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