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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 22/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 22/02516 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IK3Z
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [J], exerçant la profession de brigadier-chef principal sur la commune de [Localité 7] (37), a reçu un appel le 18 septembre 2018 alors qu’il était en service pour lui demander d’intervenir au centre de loisirs et animation municipal [Localité 8]. Sur place, un incident est survenu mettant en cause Monsieur [N] [K], au volant d’un véhicule.
Suivant ordonnance pénale du 8 décembre 2020, Monsieur [K] a été reconnu coupable du délit d’outrage par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Monsieur [J], personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il a été condamné au paiement d’une amende de 200 euros.
Par acte d’huissier du 30 mai 2022, Monsieur [D] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [N] [K], aux fins d’invoquer sa responsabilité délictuelle et de le voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice d’agrément, des souffrances qu’il a dû endurer ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 09 mars 2023, ce tribunal a ordonné une ré-ouverture des débats, alors que le défendeur n’avait pas constitué avocat. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [N] [K], déclaré le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire compétent pour connaître du présent litige, dit que les dépens de l’incident seront supportés par Monsieur [N] [K], condamné Monsieur [N] [K] à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, rejeté le surplus des demandes et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [D] [J] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code Civil et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, de :
— Le déclarer légitime et bien-fondé en son action,
— Rejeter l’ensemble des demandes prétentions de Monsieur [K] formulées par conclusions signifiées le 20 décembre 2024,
— Rejeter la demande de Monsieur [K] tant sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile que sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Condamner Monsieur [K] à l’indemniser des souffrances endurées à la somme de 3.000 euros,
— Condamner Monsieur [K] à l’indemniser à la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice d’agrément subi,
— Condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [J] la somme de
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose en substance que Monsieur [K] lui a occasionné des blessures avec son véhicule automobile, ce qu’il avait reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie en août 2019 ; que ces blessures qui ont généré pour lui un préjudice au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’un préjudice d’agrément dont il demande réparation.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [N] [K] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code Civil, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [J] pour procédure et demandes abusives sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Bertrand RITOURET, Avocat aux offres de droit.
Il fait valoir pour l’essentiel que le demandeur aurait pu déclarer le sinistre à son assureur et se faire indemniser ; qu’il est choquant qu’il ait attendu trois ans et demi pour agir en Justice ; que ses demandes d’indemnisation sont excessives et injustifiées.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le jour même et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIVATION :
Sur le droit à réparation :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
“Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.”
En droit positif, seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] expose que le 18 septembre 2018, alors qu’il se trouvait en service en sa qualité de policier municipal, il a été heurté au niveau de son bras droit avec le rétroviseur du véhicule conduit par Monsieur [N] [K] qui s’était enervé et l’avait outragé.
Pour établir ces faits, il verse notamment aux débats :
— Un certificat médical établi le 18 septembre 2018 par le Docteur [T] médecin généraliste qui a constaté à l’examen (pièce n°1 de ses productions) :
“Erythème 10 cms/4 cms en regard de l’avant-bras droit muscles épicondyliens avec infiltrat œdémateux en regard, douleur palpation épicondyle Droit.
Douleur spontanée et à la mobilisation du tendon rotulien gauche sans notion de
choc direct à ce niveau.
Il découle une ITT de 3 jours.”
— l’ordonnance pénale du 8 décembre 2020 qui déclare Monsieur [N] [K] coupable des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis le 18 septembre 2018 à 12h30 à [Localité 6] et le condamne en répression à une amende de 200 euros (pièce n°2) ;
— le procès-verbal de dépôt de plainte du 18 septembre 2018 dans laquelle Monsieur [D] [J] a déclaré (pièce n°3) :
“A 12h30, notre Chef de Service [A] [S] m’a demandé d’intervenir au
Centre Aéré [Localité 9] sis [Adresse 10] pour des gens du voyage qui prendraient
de la ferraille dans les bennes à ordure.
Je me suis rendu sur place en compagnie de [W] [R] et de [U] [M] du service ainsi qu’un second véhicule du service.Sur place, j’ai parlé avec les gens du voyage qui m’ont informé qu’ils avaient l’accord d’un chef de chantier.Dans I’attente de contacter ce dernier, un véhicule d’entrepreneur est arrivé derrière nos véhicules de service.
Le chauffeur était agressif en nous disant : "Cassez vous de là, moi je travaille!"
Puis il a démarré en trombe et il m’a heurté au niveau du bras droit avec le rétroviseur de son véhicule. Je précise que si je n’avais pas tenté de l’esquiver, il m’aurait certainement roulé sur les pieds. ll s’est stationné plus loin. Je lui ai dit : "Vous n’avez pas vu que vous m’avez heurté le bras?« Il m’a répondu »Bon à rien tu vas te casser de là, moi je travaille. tu n’as rien à faire là!", tout ceci avec un ton très agressif. Mon collegue [L] [E] a procédé au contrôle du véhicule et du chauffeur où il s’est avéré que le contrôle technique du véhicule n’était pas en cours de validité. Mon collègue a verbalisé le chauffeur qui s’était calmé.(…)
J’ai mal au bras et je vais aller consulter mon médecin traitant afin de me faire
délivrer un certificat médical que je vous remettrai ultérieurement”.
— les déclarations des témoins Monsieur [R] [W] et Madame [M] [P], les deux policiers municipaux présents lors du contrôle qui confirment le déroulement des faits (pièce n°4) ;
— le procès-verbal d’audition de Monsieur [N] [K] par les services de gendarmerie le 21 août 2019 (pièce n°13) lors de laquelle il déclare :
“En revenant, sur le chantier avec mon déjeuner il y avait trois véhicules de la police Municipale qui étaient stationnés sans que je puisse accéder à la base de vie du chantier.lls étaient présents car des gens du voyage venaient récupérer de la ferraille dans la benne.
Je me suis arrété et j’ai klaxonné. lls m’ont regardé en souriant, j’ai baissé ma vitre et je leur ai demandé si ils pouvaient bouger leurs véhicules pour que je puisse passer. Ils m’ont à nouveau souri.
Du coup un peu agacé je suis passé entre deux véhicules garés de chaque côté et malencontreusement j’ai tapé dans le coude d’un policier présent. Je ne m’en suis pas aperçu sur le moment.
Je me suis donc garé, j’ai accédé à mon bureau sur le chantier et là ils sont venus me voir et l’un d’entre eux m’a informé que je l’avais heurté avec mon rétroviseur.
Je ne suis pas très diplomate et le ton est un peu monté. Ils ont donc fait le tour de mon véhicule, j’étais en infraction de contrôle technique que je n’ai pas contesté.
En aucun cas je n’ai voulu blesser qui que ce soit. C’était involontaire.”
Il est ainsi établi que le 18 septembre 2018 à 12h30, le véhicule automobile conduit par Monsieur [N] [K] a heurté le bras droit de Monsieur [D] [J] qui se tenait alors debout sur la chaussée.
Monsieur [N] [K] ne conteste pas la matérialité de l’accident ni les blessures occasionnées, se contentant de reprocher à la victime l’absence de déclaration de l’accident à son assureur et la tardiveté de la délivrance de l’assignation.
Il convient en conséquence de déclarer que Monsieur [N] [K] sera tenu à l’indemnisation intégrale du préjudice de Monsieur [D] [J] résultant de l’accident de la circulation survenu le 18 septembre 2018.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Monsieur [D] [J] expose n’avoir reçu aucune prestation de la caisse primaire d’assurance maladie liée à ces blessures.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail de trois jours qui a été indemnisé par son employeur la ville de [Localité 7], au titre d’un accident du travail (pièce n°14 de ses productions).
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est tenu compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales et de l’âge de la victime au moment de la survenance de l’accident.
Monsieur [D] [J] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros en indemnisation de ce chef de préjudice.
Il produit au soutien de sa demande les attestations de ses amis Monsieur [Z] [G] et Monsieur [E] [H] et celle de son beau-père Monsieur [F] [Y] qui témoignent que les douleurs au coude étaient invalidantes et ont perduré pendant un mois – un mois et demi (pièces n°5 à 7). Sa compagne confirme cet élément et témoigne des repercussions de cet accident sur Monsieur [J] : perte de sommeil et cauchemars pendant plus d’un mois nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux (pièce n°9).
Compte tenu de ces éléments mais aussi de la blessure initiale et de la courte durée de l’incapacité totale de travail fixée par le Docteur [T] dans son certificat médical, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou les limitations pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Dans les attestations susvisées, l’entourage de Monsieur [J] témoigne que l’accident l’a privé de la possibilité de conduire quotidiennement sa moto et de pratiquer le VTT pendant une durée d’un mois à un mois et demi après l’accident.
Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une allocation de 300 euros.
Sur les autres demandes :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’action en Justice de Monsieur [D] [J] a prospéré de sorte qu’il n’y a pas lieu à amende civile le concernant.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [D] [J] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
En conséquence, Monsieur [N] [K] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [N] [K] sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et il sera condamné aux dépens.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déclare Monsieur [N] [K] tenu à l’indemnisation intégrale du préjudice de Monsieur [D] [J] résultant de l’accident de la circulation survenu le 18 septembre 2018 ;
Condamne Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de CINQ-CENTS (500) euros à titre de réparation intégrale de son préjudice au titre des souffrances endurées ;
Condamne Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de TROIS-CENTS (300) euros à titre de réparation intégrale de son préjudice d’agrément ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Condamne Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [N] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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