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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 23 janv. 2026, n° 25/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 8 ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/03830 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZAE
Expédition délivrée le 23.01.2026 à :
— [A] [D], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 23.01.2026 à :
— Me BELLAIS
— Me HEBERT
— Me DE ANGELIS
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
né le 08 Mars 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-yves HEBERT de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [B] [E] épouse [U]
née le 04 Juillet 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-yves HEBERT de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 décembre 2022, Monsieur [C] [U] et Madame [G] [U] née [B] [E] (ci-après les consorts [U]) ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 5].
Préalablement à la vente, la société [Adresse 8] avait réalisé un dossier de diagnostics techniques et émis les 25 et 27 février 2022 deux rapports de repérage qui concluaient à la présence d’amiante sur l’abris extérieur.
Selon un rapport établi le 18 juin 2024, les consorts [U] ont mandaté la société ACT DIAGNOSTICS pour réaliser un nouveau repérage et la présence d’amiante a été relevée sur la toiture.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Monsieur [C] [U] et Madame [G] [U] née [B] [E] ont assigné la société [Adresse 7] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer leur demande recevable et :
— d’ordonner une expertise ;
— de lui enjoindre de produire son attestation d’assurance civile professionnelle en cours à la date de la réclamation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— de la condamner à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/03830.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la société ESPACE DIAGNOSTICS a assigné la société AXA FRANCE IARD, en référé, aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes les conséquences pécuniaires de la présente instance ;
— la condamner à prendre fait et cause pour la société [Adresse 8] dans la présente procédure ;
— à titre subsidiaire, la condamner au paiement de tous dommages-intérêts qui pourraient être mis à sa charge ;
— la condamner aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/04079.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, les consorts [U], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La société ESPACE DIAGNOCTICS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes à l’identique.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions, a demandé de :
à titre principalla mettre hors de cause en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Adresse 8] en l’état de l’absence de toute garantie mobilisable, condamner la société ESPACE DIAGNOSTICS à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, à titre subsidiaire et reconventionnel, condamner la société [Adresse 8] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à titre subsidiairelui donner acte de ses plus vives protestations et réserves d’usage notamment de responsabilité, de fait et de garantie, sur la mesure d’instruction sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile par les consorts [U], réserver les dépens,en tout état de cause, débouter la société ESPACE DIAGNOSTICS du surplus de ses demandes.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD se prévaut notamment de ce que les garanties n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que la police d’assurance a été souscrite en base réclamation, que la société [Adresse 8] a résilié le contrat à compter du 1er janvier 2023 et que la réclamation est intervenue postérieurement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que lors de la réalisation des diagnostics litigieux, la société ESPACE DIAGNOSTICS produisait une attestation d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.
Or, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les causes de déclenchement et d’exclusion de garantie.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que les consorts [U] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et non-conformités allégués par la production d’un diagnostic amiante du 18 juin 2024 établi par la société ACT DIAGNOSTICS relevant la présence d’amiante sur la toiture.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des consorts [U] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication de pièces :
En application des articles 132 et suivants du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Les consorts [U] sollicitent que la société [Adresse 8] soit enjointe de produire son attestation d’assurance civile professionnelle en cours à la date de la réclamation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. De même, la société AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de la société [Adresse 8] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En l’espèce, la société ESPACE DIAGNOSTICS ne justifie pas de son attestation d’assurance pour les années 2024 et 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner la condamnation à la justification de ces documents comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
En l’état, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit aux demandes d’astreinte.
Sur l’appel en garantie formé par la société [Adresse 8]
L’appel en garantie de la société ESPACE DIAGNOSTICS à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD est prématuré en l’état, l’objet de la présente instance portant sur une expertise, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie de la société [Adresse 8].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [U].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[A] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— déterminer la présence ou non d’amiante dans les lieux, déterminer la localisation dans le bien des consorts [U],
— dire si le diagnostic amiante réalisé par la société [Adresse 8] a été réalisé dans les règles de l’art,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les consorts [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [C] [U] et Madame [G] [U] née [B] [E], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
ORDONNONS à la société [Adresse 8] de communiquer son attestation d’assurance pour les années 2024 et 2025 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formé par la société ESPACE DIAGNOSTICS à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [C] [U] et Madame [G] [U] née [B] [E].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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