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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jex, 1er oct. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES – JUGEMENT D’ORIENTATION
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
Dossier n° : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQVJ
Minute n° : 25/00026
Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIERE
Greffier : Madame Isabelle CANTERI
************
CRÉANCIER POURSUIVANT :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DES FAITS
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a fait délivrer, le 17 mars 2025 à Monsieur [J] [H] un commandement valant saisie de bien immobilier, soit :
Sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], ledit ensemble immobilier cadastré section AE n° [Cadastre 1], lieudit "[Adresse 2]" pour 65 centiares.
L’immeuble est situé à la jonction de deux voies : la [Adresse 12] et la [Adresse 13].
L’accès au lot n° 1 s’effectue par la [Adresse 13] et l’accès au lot n° 2 se fait depuis la [Adresse 12], dans une impasse.
La consistance des biens et droits immobiliers est la suivante :
Lot numéro UN (1) :
Un appartement de type F2 comprenant : une entrée, un séjour avec cuisine équipée, une chambre située en contrebas de la cuisine, une salle de bains comprenant lavabo, douche, un débarras avec une trappe donnant accès à la cave, un WC
Cave : le sol est en terre battue et les murs sont en pièrres brutes
et la moitié (50/100èmes) des parties communes générales
Lot numéro DEUX (2) :
Un appartement en duplex de type F4 comprenant : une entrée, un dégagement, trois chambres, une salle de bains comprenant lavabo, baignoire, douche, WC.
et la moitié (50/100èmes) des parties communes générales
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division-règlement de copropriété reçu par Maître [U], Notaire à [Localité 6] le 16 juin 1960, dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 7 juillet 1960, volume 2173 n°2.
ledit bien appartenant à Monsieur [J] [H] par suite de l’acquisition qu’il en a faite aux termes d’un acte reçu par Maître [P] [L], Notaire associé à [Localité 8], le 24 août 2023, publié au Service de la Publicité Foncière de Meurthe-et-Moselle le 29 août 2023, volume 2023 P n° 18181.
Le commandement a été délivré à Monsieur [J] [H] par Maître [Z] [M], Commissaire de Justice à [Localité 14], et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 5 mai 2025, volume 2025 S n° 29.
Exposant que Monsieur [J] [H] ne s’est pas libéré dans le délai de huit jours qui lui était imparti, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] l’a assigné devant le juge de l’exécution par acte du 26 mai 2025, à l’effet de :
— constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
— retenir le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 226.725,40 euros, suivant décompte arrêté au 14 février 2025, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date ;
— dire et juger que les intérêts continueront de courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ;
— ordonner dès lors la vente des biens cités ci-dessus sur la mise à prix de 180.000 euros ;
— renvoyer la cause et les parties à la première audience utile du Tribunal Judiciaire de Val de Briey dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision pour qu’il soit procédé à ladite vente forcée ;
— dire et juger que la visite de l’immeuble aura lieu par ministère, avec son concours et sous la conduite de l’un des membres de la SELARL ANGLEDROIT Val-de-[Localité 6]-[Localité 9], commissaires de justice associés à [Localité 14], celui-ci étant éventuellement assisté du Commissaire de Police ou du Commandant de Gendarmerie compétent, ainsi que d’un serrurier si nécessaire, ce qui sera considéré comme tel au cas où ceux-ci auraient été requis par le Commissaire de Justice instrumentaire ;
— ordonner la publicité de la vente à intervenir, conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une autorisation de vente amiable desdits biens serait consentie au débiteur :
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 180.000 euros eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit ;
— taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant à la somme de 4.000 euros en l’état de la procédure en sus ;
— retenir le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 226.725,40 euros suivant décompte arrêté au 14 février 2025, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ;
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , soit dans un délai ne pouvant excéder quatre mois ;
— dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Laurent LEFEBVRE, avocat aux offres de droit.
Evoquée à l’audience du 2 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Il est observé que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], créancier poursuivant, justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], créancier poursuivant
Il est justifié par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] que sa créance est fondée sur la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [P] [L], Notaire associé à [Localité 7], en date du 24 août 2023, comportant d’une part acquisition par Monsieur [J] [H] du bien immobilier ci-dessus décrit, et d’autre part prêt à Monsieur [J] [H] par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] de la somme de 219.000 euros.
Il est constaté que la créance s’élève, selon les pièces versées aux débats, à la somme de 226.725,40 euros provisoirement arrêtée au 14 février 2025 et que malgré un commandement de payer valant saisie répondant aux exigences de l’article R 321-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution régulièrement publié, Monsieur [J] [H] n’a pas procédé au règlement de cette somme.
En conséquence, il convient, en application des articles R 322-15, R 322-26 et R 322-30 et suivants du Code des Procédures Civile d’Exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont il s’agit selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RETIENT que le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9], créancier poursuivant, s’élève à la somme de 226.725,40 €, suivant décompte arrêté au 14 février 2025 ;
DIT que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente ;
ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien saisi figurant au commandement de saisie ;
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de 180.000 euros, conformément au cahier des conditions de vente ;
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du présent tribunal le mercredi 7 janvier 2026 à 9 heures ;
DIT que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de l’un des membres de la SELARL ANGLEDROIT Val-de-[Localité 6]-[Localité 9], Commissaires de Justice associés à [Localité 14], assisté au besoin de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de l’article R 322-30 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
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