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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00908 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKDG
Société ICF NOVEDIS
C/
Monsieur [W] [F]
Madame [X] [S] épouse [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Société ICF NOVEDIS, société par actions simplfiée, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 572 010 320, représentée par son président en exercicie, domicilié pour la présente audit siège de la société, représentée par
Maître Gafar CHANOU, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [F], né le 18/11/1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
Madame [X] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 5], non-comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Gafar CHANOU
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [W] [F] et Madame [X] [S] épouse [F]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 5 juillet 2024 signée par la voie électronique, à effet au 10 juillet 2024, la SAS ICF NOVEDIS a consenti à Monsieur [W] [F] et son épouse Madame [X] [F] née [S], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F4 sis dans un immeuble au [Adresse 6], à [Localité 4].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 1.790 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 11,10 euros, payable à terme à échoir. Il s’élève désormais à la somme principale mensuelle de 1.826,18 euros charges incluses.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ICF NOVEDIS a fait notifier, par exploit de la SELARL KALIACT ANCHETA et associés, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 7 janvier 2025 portant sur la somme principale de 5.403,30 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 30 avril 2025, la SAS ICF NOVEDIS a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN -LAYE, les époux [F], sollicitant :
Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et ses textes subséquents,
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— Ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meuble qu’il désignera ou tout autre lieu au choix du bailleur aux frais risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer, en principal, à la société demanderesse la somme de 7.396,11 euros selon un décompte provisoirement arrêté au 22 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus,
— Condamner solidairement les défendeurs, à compter du 1er mai 2025, à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— ordonner que le montant du dépôt de garantie sera déduit des sommes dues par les défendeurs lors de la libération complète des lieux,
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Lors de l’audience du 17 février 2026, la SAS ICF NOVEDIS représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 7.567,33 euros, échéance de février 2026 incluse. Elle a précisé s’opposer à l’octroi de délais.
Madame [X] [F] née [K], bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude n’a pas comparu.
Monsieur [W] [F] a comparu en personne. Il a expliqué être en instance de divorce, Madame [X] [F] née [K] ayant quitté les lieux et donné congé en août 2025. Il y demeure avec ses enfants. Il précise être chef d’entreprise et percevoir une rémunération mensuelle d’environ 1.000 à 2.000 euros, en net, outre un salaire de 2.500 euros. Il expose avoir procédé à deux règlements en janvier 2026 d’un montant chacun de 1.826,18 euros et avoir payé le loyer du mois de février 2026, le matin du 17 février 2026, pour un montant de 1.826,18 euros. Il propose de rembourser la dette locative à concurrence de 1.000 euros par mois et sollicite, en conséquence, des délais de paiement afin de pouvoir rester dans les lieux.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 février 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par voie électronique dont il a été accusé réception par la voie électronique le 20 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ICF NOVEDIS justifie avoir saisi la CCAPEX par voie électronique dont il a été accusé réception le 10 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II- SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 5 juillet 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 janvier 2025, pour paiement de la somme principale de 5.403,30 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 février 2025, minuit.
III – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
A l’audience, le bailleur produit un décompte démontrant que les époux [F] restent lui devoir la somme principale de 7.567,33 euros, de laquelle il convient de soustraire les frais de poursuite et de contentieux y figurant à concurrence de la somme de 431,22 euros.
Monsieur [F] ayant affirmé avoir réglé la somme de 1.826,18 euros le 17 février 2026, la condamnation au paiement sera prononcée en deniers ou quittances.
Par ailleurs, les époux [F] étant mariés, Madame [X] [F] née [K] sera tenue solidairement au paiement de la dette locative contractée pendant le mariage.
Monsieur [W] [F] et Madame [X] [F] née [K] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 7.136,11 euros, en deniers ou quittances, selon décompte arrêté au 1er février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 5.403,30 euros et à compter de la date de l’assignation du 30 avril 2025 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil.
IV – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il ressort du décompte versé aux débats par le bailleur, que Monsieur [W] [F] a fourni des efforts de règlement et repris le règlement des loyers et charges outre celui d’une partie de l’arriéré locatif.
Au vu de ces éléments Monsieur et Madame [X] [F] née [K] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il convient d’attirer l’attention des époux [F] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de tel sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [W] [F] et de Madame [X] [F] née [S] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi normalement.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [F] et de Madame [X] [F] née [S] qui succombent, supporteront in solidum, la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de leur signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de leur notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que le bailleur, la SAS ICF NOVEDIS, a dû accomplir, Monsieur [W] [F] et de Madame [X] [F] née [S] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable la SA ICF NOVEDIS ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2024 entre la SAS ICF NOVEDIS et Monsieur [W] [F] et de Madame [X] [F] née [S], concernant l’appartement à usage d’habitation situé dans un immeuble au [Adresse 7], à [Localité 4] sont réunies à la date du 18 février 2025, minuit ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [X] [F] née [S] à verser à la SAS ICF NOVEDIS, bailleur, en deniers ou quittances, la somme de 7.136,11 euros, selon décompte arrêté au 1er février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 5.403,30 euros et à compter de la date de l’assignation du 30 avril 2025 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil ;
— AUTORISE Monsieur [W] [F] et Madame [X] [F] née [S] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 15 mensualités égales d’un montant de 475,74 euros chacune, la 15ème et dernière mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et accessoires ;
— PRECISE que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— DIT que si les délais conventionnellement accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :
*Que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
*Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
*Qu’à défaut pour les locataires,Monsieur [W] [F] et Madame [X] [F] née [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS ICF NOVEDIS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
*Que Monsieur [W] [F] et Madame [X] [F] née [S] , locataires, soient solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur, la SAS ICF NOVEDIS, ou à son mandataire ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [X] [F] née [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de leur signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de leur notification à la Préfecture ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [X] [F] née [S] à payer à la SAS ICF NOVEDIS la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— RAPPELLE que l’exécution du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le
14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La magistrate à titre temporaire,
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