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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 30 mars 2026, n° 24/05212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01287 du 30 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05212 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52D5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [S]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme RTM,
[Adresse 3] -,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M., [T], [S], employé en qualité de conducteur de bus depuis le 10 février 1997 par la Régie des transports métropolitains (RTM) a été victime le 3 février 2020 d’un malaise alors qu’il conduisait un autobus.
Une déclaration d’accident du travail a été établie conjointement par l’employeur et le salarié le 6 mars 2020.
Le certificat médical initial en date du 4 février 2020 mentionne « perte de connaissance en conduisant un bus » et prescrit un arrêt de travail.
La commission de gestion des risques accident du travail de la RTM (CGRAT) a refusé après enquête, le 22 avril 2020 de prendre en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels en retenant une absence de lien direct entre la pathologie déclarée et un accident du travail.
Après rejet par la commission de recours amiable le 24 juillet 2020, M., [T], [S] a saisi le 13 août 2020 le tribunal judiciaire.
Par jugement avant-dire droit en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille pôle social a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr, [E].
Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille pôle social statuant après dépôt du rapport d’expertise a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2020 et rejeté la demande de M., [T], [S] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 3 février 2020.
M., [T], [S] a interjeté appel du jugement du 31 mai 2022.
Par arrêt en date du 19 janvier 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dit que l’accident survenu le 3 février 2020 à M., [T], [S] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, renvoyé M., [T], [S] devant la commission de gestion des risques accident du travail de la RTM afin qu’elle le remplisse de ses droits et débouté la RTM de l’ensemble de ses prétentions et demandes.
Par décision du 19 avril 2024, sur avis de son médecin conseil, la CGRAT informait M., [T], [S] que la date de guérison de l’accident 3 février 2020 était fixée au 4 avril 2020 .
M., [T], [S] a contesté la date de guérison de ses lésions devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier dont il a été accusé réception le 24 juin 2024.
M., [T], [S], par l’intermédiaire de son conseil a saisi par requête remise en main propre au greffe le 18 décembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026 .
A l’audience, M., [T], [S], représenté par son conseil, soutient les conclusions écrites dans sa requête et demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CGRAT du 19 avril 2024,
— ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins de dire si l’ accident du travail de M., [T], [S] du 3 février 2020 était consolidé ou non à la date du 4 avril 2020 et dans la négative fixer la date de consolidation et en tout état de cause se prononcer sur l’existence de séquelles indemnisables,
— condamner la RTM et la CGRAT à payer à M., [T], [S] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux dépens.
La RTM et la CGRAT, représentées par leur conseil, soutiennent à l’audience leurs conclusions écrites en réplique n°1 et sollicitent du tribunal de :
— au principal, débouter M., [T], [S] de sa demande de contestation de la date de guérison de son AT du 3 février 2020 fixée au 4 avril 2020 ;
— subsidiairement, désigner un médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de fixer la date de consolidation ou de guérison de l’AT du 3 février 2020 en s’interrogeant sur l’incidence d’un état antérieur existant ;
— débouter M., [T], [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La RTM et la CGRAT font valoir que le médecin conseil a considéré que M., [T], [S] était guéri de son AT au 4 avril 2020 sur la base des conclusions du rapport d’expertise déposé par le docteur, [E] en date du 10 décembre 2021 selon lequel : « M., [T], [S] a présenté un malaise avec perte de connaissance sans prodrome, d’apparition brutale dont les différentes explorations n’ont retrouvé aucune étiologie cardiaque, neurologique ou paraclinique.
En état du dossier, une période d’arrêt du 4 février 2020 au 4 avril 2020 peut être admise »
Elles allèguent que ni la CGRAT ni le médecin conseil de la caisse non jamais été informées de la survenance de nouveaux malaises postérieurement au 3 février 2020 et que rien ne permet de considérer en l’état que ces derniers seraient en lien avec l’accident du travail.
M., [T], [S] affirme qu’il ne peut être considéré comme guéri ni consolidé au 4 avril 2020, soit deux mois après l’AT, alors qu’il a été victime de deux nouvelles crises d’épilepsie en juillet 2021 et avril 2022, ce qui démontre que les séquelles de son AT sont importantes.
Le tribunal constate que le docteur, [E] écrivait dans son rapport du 10 décembre 2021 dans la partie : discussion expertale :
« Au total, M., [T], [S] a présenté le 3 février 2020, alors qu’il conduisait un bus, une perte de connaissance brutale sans prodrome, avec amnésie de l’épisode et réveil dans le camion des pompiers.
M., [T], [S] sera transporté par les ambulances des marins pompiers dans le service des urgences du CHU, [Etablissement 1] où sera retrouvé un examen cardiologique et neurologique sans anomalie, en dehors de l’amnésie totale de l’épisode.
Les explorations paracliniques s’avéreront sans particularité. M., [T], [S] put regagner son domicile le 4 février 2020.
Une prise en charge sera effective dans le service de neurologie et d’épileptologie du professeur, [Q] , documentée en date du 1er juillet 2020 puis du 28 octobre 2020. L’étude de ce compte rendu confirme l’absence de prodrome, sans mouvement clonique avec retour à la conscience rapide, avec réalisation d’un scanner cérébral avec angioscanner des TSAO , effectué dans le service des urgences, sans anomalie, avec réalisation d’un premier EEG standard dénué d’anomalie paroxystique significative et qu’un EEG de sieste de jour ayant bien inclus un EEG de sommeil était dénué d’anomalie paroxystique.
Sera alors réalisé une I.R.M. cérébrale le 7 décembre 2020 où sera notée une absence d’anomalie morphologique, de sclérose mésiale identifiable, d’hémorragie intra ou extra axiale.
Un suivi sera effectif par le Docteur, [K] , neurologue qui ne retrouvera pas d’anomalie et certifiera un épisode unique de perte de connaissance en février 2020, sans récidive.
Parallèlement une prise en charge sera effective par le Docteur, [J] à compter du 28 août 2020, à fréquence bimestrielle et prescription de psychotropes jusqu’à ce jour. »
Compte tenu de l’ensemble de ces données médicales, l’expert concluait « En état du dossier, une période d’arrêt du 4 février 2020 au 4 avril 2020 peut être admise ».
Cependant, M., [T], [S] produit à la procédure un certificat médical du docteur, [K], neurologue, en date du 10 juin 2024, qui est donc postérieur au rapport d’expertise du Docteur, [E] qui indique :
« Je soussignée Dr, [K], [H], certifie que M., [T], [S] né le, [Date naissance 1] 1974 est suivi pour de l’ épilepsie.
Il a fait trois crises d’épilepsie avec perte de connaissance, en février 2020, en juillet 2021 et en avril 2022.
Il y a eu une bonne amélioration sous Vimpat (traitement antiépileptique).
Le patient doit avoir à nouveau des examens car il me décrit des épisodes qui peuvent faire suspecter un contrôle incomplet de sa maladie. »
Il ressort donc de ce certificat médical que, contrairement à ce qui était écrit dans le rapport d’expertise, M., [T], [S] a eu deux nouvelles crises à la suite de celle du 3 février 2021, en juillet 2021 et en avril 2022.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, le tribunal ne s’estime pas suffisamment averti par les pièces à la procédure pour trancher le présent litige sur la date de guérison ou de consolidation de l’assuré suite à l’accident du 3 février 2020.
Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder : docteur, [A], [B]
Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner M., [T], [S];entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l’entier dossier médical de M., [T], [S], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ;en cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 4 avril 2020,dire si les arrêts et soins prescrits à M., [T], [S] à compter du 4 avril 2020 étaient en lien avec l’accident de travail dont il a été victime le 3 février 2020 ;dire si à la date du 4 avril 2020, les lésions consécutives à l’accident de travail dont M., [T], [S] a été victime le 3 février 2020 étaient guéries ou consolidées ;dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme, [W], [V], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation et envoyer une copie à toutes les parties ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CGRAT et de la RTM ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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