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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Juin 2025
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS6M
N° MINUTE 25/00331
AFFAIRE :
[5]
C/
[G] [S]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [5]
CC [G] [S]
CC EXE [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[5]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [U], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 21 juin 2024, M. [G] [S] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 29 mai 2024 par la [6] (la caisse), notifiée par courrier recommandé reçu le 17 juin 2024, portant sur un montant global de 4.536,76 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées et majorations de retard dues pour l’année 2021 et l’année 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 3 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 5 février 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte émise le 29 mai 2024 et notifiée le 17 juin 2024 en vue du recouvrement de la somme de 4.536,76 euros au titre des cotisations de non salarié agricole et des majorations de retard des années 2021 et 2023 ;
— condamner le cotisant au paiement du montant de la contrainte, soit 4.536,76 euros ;
— condamner le cotisant au paiement du montant des frais de notification de la contrainte, soit 4,85 euros.
La caisse soutient que la contrainte est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant. Elle explique que le cotisant est gérant d’une EARL soumis à l’impôt sur les sociétés ; que conformément à la législation applicable en la matière, la rémunération des associés participant aux travaux dans une EARL ne peut être inférieure au SMIC ni supérieure à 4 SMIC pour leur fonction de gérant ; que le cotisant à fait l’objet d’un contrôle à l’occasion duquel il a été constaté que la rémunération déclarée pour 2017 était inférieure à celle qu’il aurait dû déclarer de sorte que ses revenus ont été rectifiés, ce qui a eu une incidence sur les cotisations des années postérieures, dont l’année 2021.
La caisse indique qu’une réponse a été apportée le 24 juin 2024 au cotisant, s’agissant de sa contestation par observations du mois de décembre 2021. Elle précise qu’en vertu des dispositions applicables en la matière, la réponse aux observations du cotisant n’est pas une obligation pesant sur l’organisme de sorte que l’absence de réponse n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrôle.
La caisse ajoute que l’obligation de rémunération minimum fixée à 1 SMIC est attachée au statut d’associé participant aux travaux, comme c’est le cas du cotisant, et qu’aucun texte ne permet d’y déroger.
Lors de l’audience, la caisse a précisé oralement que l’assiette sociale n’est pas dépendante de l’assiette fiscale pour le calcul des cotisations.
M. [G] [S] demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Le cotisant reconnaît être redevable de cotisations au titre de l’année 2021 mais conteste l’assiette de calcul des cotisations.
Il explique avoir reçu l’appel de cotisations, daté du 4 novembre, avant les conclusions du contrôleur en date du 18 novembre 2021. Il explique qu’en effet l’assiette prise en compte par la caisse dans l’appel de cotisations n’est pas celle déclarée conformément au contrôle qui mentionne que le salaire mensuel ne peut être inférieur à un SMIC alors que cet appel de cotisation a été réalisé alors même qu’il n’avait pas encore reçu les conclusions du contrôleur. Il ajoute que l’assiette retenue est cependant encore différente de celle mentionnée dans le contrôle.
Le cotisant considère que la somme appelée au titre de la contrainte est erronée, affirmant que l’assiette de calcul des cotisations retenue est différente de celle du contrôle ; que l’assiette retenue ne correspond pas au revenu déclaré et que cette différence de revenus pris en compte est attestée par les éléments qu’il verse.
Le cotisant précise avoir contesté le montant réclamé auprès de la caisse en décembre 2021 mais n’avoir eu aucune réponse de l’organisme.
Il indique que si la règle de principe est celle de la rémunération minimum du gérant à 1 SMIC, il existe une règle dérogatoire en matière agricole en vertu de laquelle le gérant d’un GAEC peut être rémunéré en dessous du SMIC lorsqu’il ne travaille pas à plein temps ; qu’au cas d’espèce, l’EARL rencontrait des difficultés financières faisant qu’il ne pouvait être rémunéré à un SMIC minimum ce qui aurait entraîné des résultats déficitaires.
Le cotisant ajoute que l’assiette sociale est dépendante de l’assiette fiscale, de sorte que la caisse aurait dû prendre en compte cette dernière pour le calcul des cotisations.
À l’issue de l’audience, la [6] a été autorisée à produire en délibéré sous sept jours une note relative aux revenus pris en compte pour le calcul des cotisations objet de la contrainte litigieuse.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Par courrier électronique en date du 7 mars 2025, la [6] a adressé au greffe du présent tribunal la note en délibéré précitée.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A titre liminaire, il convient de relever que si les cotisations appelées ne le sont pas en application de la procédure de contrôle qui ne visait que les années antérieures de sorte qu’une éventuelle nullité serait sans incidence sur la validité de la contrainte, il n’en demeure pas moins que la caisse ne justifie pas avoir répondu aux contestations du cotisant suite à la contestation de l’assiette prise en compte, laquelle a ensuite eu des conséquences sur les assiettes des années 2021 et 2023 visées par la contrainte.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la caisse justifie avoir envoyé à M. [G] [S] trois mises en demeure reçues les 26 septembre 2022, 30 novembre 2023 et 23 mars 2024 de sorte que la contrainte a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si M. [G] [S] rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, M. [G] [S] conteste l’assiette prise en compte sur deux fondements, l’erreur dans la prise en compte de revenues à hauteur d’un SMIC alors qu’il ne percevait pas ces sommes qui ne pouvaient lui être attribuées au regard de la santé économique de la société mais également l’incohérence des assiettes retenues, lesquelles sont différentes de celles retenues dans le cadre du contrôle.
Or, il convient de relever que le montant des cotisations appelées dans la contrainte (7.577,48 euros) correspond à la somme des cotisations 2021 figurant dans les deux mises en demeure (4.393 euros dans la mise en demeure du 20 septembre 2022 soit le montant du premier appel moins les 20 euros [8] que la caisse ne recouvre pas et 3.184,48 euros au titre de la mise en demeure du 27 septembre 2023). Cependant, dès lors que le second appel était rectificatif selon les pièces produites, la caisse n’explique pas pourquoi son montant est ajouté à celui du premier appel.
Par ailleurs, le montant de ce second appel est lui-même incompréhensible. Ainsi, le détail de l’appel à 5.284 euros aurait dû conduire à une mise en demeure à 4.364 euros (5.284 euros – 900 payés -20 euros non recouvrés par [9]) et la caisse n’explique pas le montant de la mise en demeure, alors qu’il n’y est mentionné aucun paiement et que ce montant diffère de l’appel de cotisations produit en délibéré.
Dès lors que les cotisations 2021 sollicitées au terme de la contrainte ne sont pas justifiées en leur calcul par la caisse malgré la contestation du défendeur, il convient d’annuler la contrainte à ce titre et ce sans même avoir à vérifier l’assiette à prendre en compte.
Au contraire, le montant appelé pour les majorations de retard 2023 est le même que celui de la mise en demeure et non contesté en son calcul par le cotisant. Par ailleurs, si ce dernier contestait l’assiette des cotisations retenue pour 2023, il lui appartenait de payer les cotisations tout en effectuant un recours s’il l’estimait nécessaire sous risque de se voir appliquer les majorations. En conséquence, dès lors qu’il ne justifie pas d’un recours pour ces cotisations finalement réglées, les majorations de retard sont justifiées.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte uniquement pour ce montant.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de la caisse.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il convient de préciser que le présent jugement sera susceptible d’appel malgré le montant de la contrainte en ce qu’il porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la [7] en application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale dernier alinea.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
ANNULE la contrainte du 29 mai 2024 s’agissant des cotisations 2021 ;
VALIDE la contrainte émise le 29 mai 2024 par la [6] au titre du recouvrement des majorations de retard 2023 pour un montant de 288,08 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la [6] la somme de 288,08 euros au titre des majorations de retard pour les cotisations de l’année 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de la [6] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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