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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 déc. 2024, n° 24/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01065 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01065 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKWN
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 06 mai 2024, M. [X] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44555539 délivrée le 18 avril 2024 par le Directeur de l'[7] (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 22 avril 2024 pour un montant de 2597 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la période suivante : régularisation 2020, décembre 2020, janvier à août 2021, octobre et décembre 2022 et des mois de janvier et février 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [X] [I] et au fond, l’en débouter ;
— déclarer forclos le recours de M. [X] [I] ;
— valider la contrainte n° 44555539 signifiée le 22 avril 2024 en son montant total recalculé s’élevant à la somme de 2257 euros dont 2237 euros de cotisations et 20 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [X] [I] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [X] [I] au paiement de la somme de 70,48 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.
L’URSSAF indique que M. [X] [I] était valablement affilié du 5 février 2018 au 28 février 2023, date de la liquidation de la société [5] dont il était le gérant, si bien qu’il était tenu au paiement de cotisations et contributions sur toute cette période, y compris en l’absence d’activité de cette société à compter du 1er septembre 2022.
Elle ajoute que le présent recours fait référence à la contrainte n° 44555539 signifiée le 22 avril 2024, qui ne fait pas référence à la mise en demeure du 26 octobre 2023 (relative aux cotisations de juillet et août 2023), mais seulement aux mises en demeure du 23 février 2023, du 5 avril 2023 et du 15 mai 2023.
Elle ajoute renoncer à son recours s’agissant des mises en demeure du 5 avril 2023 et du 12 mai 2023, qu’elle n’a pas envoyées par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte qu’elle ne se fonde désormais que sur la mise en demeure du 23 février 2023, qui indique la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période contestée, ces trois conditions étant également remplies par la contrainte qui fait expressément référence à la mise en demeure du 23 février 2023.
M. [X] [I], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 17 juillet 2024, demande au tribunal de rejeter la demande de l’URSSAF, ajoutant qu’il a arrêté son activité le 28 février 2023 en raison d’une liquidation judiciaire et qu’il ne comprend pas les montants qui lui sont réclamés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, le défendeur ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte, contestant seulement son montant.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l'[8] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre.
Il en ressort que la contrainte faisait référence à trois mises en demeure :
— les mises en demeure des 5 avril et 12 mai 2023 de 170 € chacune, auxquelles l’URSSAF déclare ne plus se référer compte tenu de l’absence d’accusé de réception ;
— la mise en demeure du 23 février 2023 d’un montant de 2257 € sur la période suivante : régularisation 2020, décembre 2020, janvier à août 2021, octobre et décembre 2022 ;
— il est précisé que les cotisations et contributions sociales sont de 5590 € dont 50 € de majorations ; les déductions de 856 € et versements de 2477 € sont également pris en compte, si bien que les sommes restant dues au titre de cette MD sont de 2257 €.
Par conséquent, la contrainte faisait référence à trois mises en demeure de 2257 €, 170 € et 170 € pour un total de 2597 €, si bien que les calculs n’étaient pas erronés bien que l’URSSAF ne réclame finalement pas les sommes de 170 € et 170 €.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [X] [I] ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 2257 euros au titre de la période suivante : régularisation 2020, décembre 2020, janvier à août 2021, octobre et décembre 2022 soit 2237 euros de cotisations, et 20 euros de majorations de retard.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 22 avril 2024 pour le montant de 2257 euros, dont 2237 euros au titre de cotisations et 20 euros au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de M. [X] [I].
Les dépens seront supportés par M. [X] [I], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 44555539 signifiée le 22 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord Pas de [Localité 4] pour un montant de 2257 euros, dont 2237 euros au titre de cotisations et 20 euros au titre des majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à l'[8] la somme de 2257 euros, dont 2237 euros de cotisations et 20 euros de majorations de retard, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE M. [X] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 avril 2024, d’un montant de 70,48 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE M. [X] [I] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord Pas de [Localité 4]
— 1 CCC à M. [I]
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