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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 sept. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD En sa qualité d'assureur de la SOCIETE POLONIA CONSTRUCTIONS -, d', SON SYNDIC HOMELAND, Syndicat de copropriétaires du [ Adresse 12 ] ) c/ S.A.S. POLONIO CONSTRUCTIONS, S.A. MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d'assureur de la société SLOVEG -, S.A.S. SLOVEG, Compagnie, S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01005 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MOO
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]) REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC HOMELAND,
c/
S.A.S. SLOVEG,
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR,
S.A.S. POLONIO CONSTRUCTIONS,
S.A. MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de la société SLOVEG -,
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureru de la société aménager et Batir -,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de la SOCIETE POLONIA CONSTRUCTIONS -
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 12]) REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC HOMELAND,
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSES
S.A.S. SLOVEG
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR
[Adresse 18]
[Localité 17]
S.A.S. POLONIO CONSTRUCTIONS
[Adresse 5],
CORBEIL-ESSONNES
S.A. MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de la société SLOVEG -
[Adresse 2]
[Localité 7]
Toutes non comparantes
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société aménager et Batir -
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de la SOCIETE POLONIA CONSTRUCTIONS -
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 août 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 8 NOVEMBRE 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1143, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] représenté par son syndic le cabinet HOMELAND -, désigné Monsieur [I] [S] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 18, 24 et 23 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC HOMELAND, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. SLOVEG, la S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, la S.A.S. POLONIO CONSTRUCTIONS, la S.A. MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société SLOVEG -, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société aménager et Batir -, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE POLONIA CONSTRUCTIONS.
A l’audience du 06 août 2025, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société aménager et Batir -, a formulé protestations et réserves.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE POLONIA CONSTRUCTIONS – n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves par écrit.
La S.A.S. SLOVEG, la S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, la S.A.S. POLONIO CONSTRUCTIONS, et la S.A. MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société SLOVEG n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 17 mars 2025.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC HOMELAND, justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. SLOVEG, la S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, la S.A.S. POLONIO CONSTRUCTIONS, la S.A. MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société SLOVEG -, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société aménager et Batir -, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE POLONIA CONSTRUCTIONS. les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. SLOVEG, la S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, la S.A.S. POLONIO CONSTRUCTIONS, la S.A. MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société SLOVEG -, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société aménager et Batir -, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE POLONIA CONSTRUCTIONS. – les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 NOVEMBRE 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1143, ayant désigné Monsieur [I] [S] en qualité d’expert ;
DISONS que le syndic. de copropriétaires du [Adresse 12]) REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC HOMELAND, communiquera sans délai à la S.A.S. SLOVEG, la S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, la S.A.S. POLONIO CONSTRUCTIONS, la S.A. MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société SLOVEG -, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société aménager et Batir -, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE POLONIA CONSTRUCTIONS.- l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. SLOVEG, la S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, la S.A.S. POLONIO CONSTRUCTIONS, la S.A. MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société SLOVEG -, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société aménager et Batir -, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE POLONIA CONSTRUCTIONS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC HOMELAND, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC HOMELAND, lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. SLOVEG, la S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, la S.A.S. POLONIO CONSTRUCTIONS, la S.A. MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société SLOVEG -, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société aménager et Batir -, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE POLONIA CONSTRUCTIONS sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 16], le 12 Septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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