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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 19 déc. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIVB
MINUTE n° 25/00260
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 11] (RCS Strasbourg 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le 30 Juin 1996 à [Localité 12] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 02 avril 2025 entrée au greffe le 11 avril 2025, la SA [Adresse 11] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [I] [P], sollicitant de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation, subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation liant les parties et ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [I] [P] du logement et de ses annexes sis [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [I] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, ceci à compter du 22.03.2025 sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
— condamner Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 652,87 euros arrêtée à la date du 21 mars 2025 au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce faite à la CCAPEX.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 21 février 2020, elle a donné en location à Monsieur [I] [P] un appartement situé [Adresse 5]; que Monsieur [I] [P] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 14 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 730,47 euros visant la clause résolutoire du bail, lequel serait cependant resté sans effet ; que la dette était en effet de 652,87 euros suivant décompte arrêté au 21 mars 2025.
Aux deux audiences auxquelles l’affaire fut appelée, les 07 juillet 2025 ainsi que 03 novembre 2025, la SA [Adresse 11] a été représentée par son conseil, qui a en dernier lieu maintenu les termes de son assignation, en déposant un décompte locatif actualisé et en précisant que la dette locative aurait plus que doublé depuis juillet.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [P] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Au vu de la valeur en litige ainsi que des modes de citation et de comparution des parties, il conviendra de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors que persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, étant suffisamment justifié au vu des pièces produites de ce que la demande en résiliation de bail a été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 03 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que la CCAPEX avait été avisée de l’impayé locatif le 15 janvier 2025.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [I] [P] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties sera, de ces chefs, déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée d’une part, et ainsi qu’il est d’autre part expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24.I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans la présente espèce, il est à noter que le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il y était stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion du contrat de bail.
A l’appui de sa demande, la S.A. DOMIAL produit notamment :
— le contrat de location la liant à Monsieur [I] [P] ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 14 janvier 2025;
— un décompte locatif au 10 novembre 2025.
Sur la résiliation du bail
Il est établi par le décompte locatif produit que Monsieur [I] [P] n’a pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai en l’espèce de deux mois de sa signification, soit avant le 14 mars 2025 (dette à cette date : 652,87 euros).
La résiliation du bail, par application de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat de location, est donc encourue.
Monsieur [I] [P], qui n’a pas comparu lors des audiences des 07 juillet 2025 et 03 novembre 2025 et n’a adressé aucun écrit envers la juridiction, n’allègue ni a fortiori ne démontre l’existence d’un paiement libératoire, y compris récent, qui n’aurait pas été pris en compte par le bailleur.
Au vu par ailleurs du décompte locatif actualisé au jour de l’audience tel que produit par la S.A. DOMIAL, il y a lieu de constater que la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été acquise à la date du 15 mars 2025.
Sur la créance de loyers et charges
Les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire, Monsieur [I] [P] restait devoir un montant de 652,87 euros.
En conséquence, il se verra condamné à payer à la SA d’HLM DOMIAL ce montant de 652,87 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 15 mars 2025, jour de la résiliation du bail.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025, date de l’assignation.
Sur l’expulsion
La résiliation du bail étant acquise, Monsieur [I] [P] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et doit ainsi être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants ainsi que R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, la SA d’HLM DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait, le cas échéant, de l’occupation indue.
Il sera fait droit à la demande et Monsieur [I] [P] se verra condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, ceci à compter du 16 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité d’occupation majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Monsieur [I] [P] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 14 janvier 2025 ainsi que des frais de dénonce de l’impayé envers la CCAPEX.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En l’absence de comparution de Monsieur [I] [P] en audience, ou d’un écrit y suppléant, la juridiction apparaît privée des éléments de nature à apprécier sa situation économique, de sorte que l’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais non répétibles dans les dépens occasionnés à la S.A. d’HLM DOMIAL par la présente instance soient mis à la charge de Monsieur [I] [P], ceci à hauteur de 250,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision a lieu de droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [I] [P] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 21 février 2020.
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 15 mars 2025.
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 652,87 euros (six cent cinquante deux euros et quatre-vingt sept centimes) au titre de l’arriéré locatif au 15 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025.
CONSTATE que Monsieur [I] [P] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux depuis le 15 mars 2025.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir un appartement et ses annexes sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 9], ceci dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [I] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la SA d’HLM DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, ceci à compter du 16 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025 et de la dénonce de l’impayé envers la CCAPEX.
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le greffier Le juge
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