Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 18 mars 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00560 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3LT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY,substituée à l’audience par Maître Anne-Hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY – 43
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY – 12
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY – 12
Madame [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 15 octobre 2020, M. [Z] [J] a donné en location à M. [D] [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer de 800 euros charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un congé, leur demandant de quitter les lieux le 15 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 et 6 mars 2025, M. [Z] [J] a fait assigner M. [D] [N], Mme [B] [K], ainsi que Mme [A] [N] en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, aux fins notamment de voir constater la validité du congé et, en conséquence, ordonner l’expulsion des locataires et les condamner au paiement des arriérés locatifs, des indemnités d’occupation et au versement d’un justificatif d’assurance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et renvoyée à la demande des défendeurs.
A l’audience de renvoi du 18 février 2026, M. [Z] [J] d’une part, et M. [D] [N] et Mme [B] [K] d’autres part, sont représentés par leurs conseils respectifs.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [A] [N] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, M. [Z] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 7 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et 2288 du code civil, de :
constater la validité du congé pour vendre, délivré à M. [D] [N] et Mme [B] [K] en date du 4 juillet 2024,constater que M. [D] [N] et Mme [B] [K] sont occupants sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2024 du logement situé [Adresse 2] à [Localité 2],ordonner sans délai leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef,autoriser M. [Z] [J] à faire procéder à leur expulsion et si nécessaire se faire assister d’un serrurier et du concours de la Force publique,condamner solidairement M. [D] [N], Mme [B] [K] et Mme [A] [N] à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de la dette locative,condamner M. [D] [N] et Mme [B] [K] à lui communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les attestations d’assurance habitation souscrites pour le logement depuis leur prise à bail, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard,condamner M. [D] [N] et Mme [B] [K] à verser une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer et des charges, soit la somme de 800 euros à M. [Z] [J], à compter du 15 octobre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur,débouter M. [D] [N] et Mme [B] [K] de toutes leurs demandes,condamner M. [D] [N] et Mme [B] [K] à verser à M. [Z] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que le logement donné à bail est bien un logement meublé, dès lors que le contrat de bail contient un inventaire signé par les locataires, qui n’a jamais été contesté jusqu’à l’engagement de la présente procédure, soulignant que ces derniers n’apportent aucun élément de preuve que le logement serait donné nu à la location. Il considère donc que le congé pour vendre, délivré aux locataires, est régulier et qu’aucune nullité ne l’affecte, le délai de préavis des logements meublés ayant été respecté.
Il soutient qu’à réception du congé, les locataires l’ont informé qu’ils n’entendaient pas quitter les lieux, qu’ils ont refusé toute visite par l’agent immobilier, et que depuis juillet 2023, ils ne règlent qu’une partie du loyer à hauteur de 300 euros, et n’ont jamais justifié d’une assurance locative.
Il conteste tout accord qui aurait été convenu avec les locataires pour la diminution du montant du loyer en échange de la réalisation de travaux dans le bien et s’estime bien fondé à réclamer le montant total du loyer.
Enfin, il déclare faire face à de grosses difficultés financières et qu’il doit vraiment vendre le logement, que les locataires ne lui ont jamais fait aucune offre pour racheter le bien.
*
Dans leurs conclusions n°2, M. [D] [N] et Mme [B] [K] épouse [N] demandent au juge, sur le fondement des articles 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1353 et 1358 du code civil, de :
1. les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
2. requalifier le bail établi entre eux et M. [Z] [J] en bail d’habitation classique,
3. juger que le congé donné par M. [Z] [J] pour motif de vente est entaché de nullité,
4. constater qu’un contrat a été conclu avec M. [Z] [J] portant sur une diminution du loyer à 300 euros mensuels pendant un an et demi, soit de juillet 2023 à décembre 2024, en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation de l’appartement,
5. débouter M. [Z] [J] de sa demande au paiement de la somme de 6 500 euros au titre d’une prétendue dette locative,
6. condamner M. [Z] [J] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’accord contractuel sur la diminution de loyer pendant 18 mois (4 x 500 euros),
7. condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que le bail ne peut être considéré comme meublé dès lors qu’à leur entrée dans les lieux, il n’y avait qu’un frigo, une table et 4 chaises, que le logement était notamment dépourvu de lit et de vaisselle, qu’il n’y avait aucun meuble dans la salle de bain, ni aucun ustensile de cuisine, et qu’il n’était donc pas remis « clefs en mains », comme le prévoit la doctrine. Ils relèvent que le bailleur avait d’ailleurs mentionné dans l’attestation de loyer des allocations familiales que le logement était loué nu.
Ils estiment donc que le congé délivré par le bailleur est irrégulier, puisqu’il prévoit un délai de préavis de 3 mois, qui ne s’applique qu’aux contrats de baux meublés, alors que le délai est de 6 mois pour les logements nus. Ils ajoutent que le congé donné pour vente ne proposait pas le rachat aux locataires, qui souhaitaient pourtant acquérir le bien et qu’aucune proposition financière ne leur a été faite.
Ils reconnaissent avoir refusé de quitter les lieux parce qu’ils attendaient la naissance imminente de leur bébé, qu’ils venaient de réaliser de gros travaux autorisés par la compagne de M. [J].
Ils contestent toute dette locative, exposant qu’ils ont réalisé des travaux dans l’appartement pour un montant total de 15 000 euros, en contrepartie de quoi, le bailleur avait accepté une réduction du loyer à 300 euros au lieu de 800 euros. Ils précisent avoir cessé d’appliquer l’accord au bout de 14 mois, au lieu des 18 convenus, et avoir repris le paiement du loyer complet, par crainte d’être expulsés, et s’estiment bien fondés à récupérer les sommes trop payées pendant 4 mois.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en préambule de noter que si le bail est établi au nom de M. [D] [N] et l’assignation délivrée à M. [D] [N] et Mme [B] [K], les parties s’accordent à dire qu’il s’agit d’une erreur d’orthographe et que les défendeurs sont M. [D] [N] et Mme [B] [K].
De même, Mme [B] [K] n’est pas signataire du bail objet de la présente procédure, elle se déclare néanmoins l’épouse de M. [D] [N] de sorte qu’elle a qualité à défendre et à agir, étant solidairement tenue des dettes du couple en application de l’article 220 du code civil.
Sur la demande de requalification du bail meublé en bail classique
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile que chaque partie apporte la preuve des faits nécessaire au succès de sa prétention.
De plus, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 définit le logement meublé comme étant un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
Selon le décret du 31 juillet 2015, le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, comporte au minimum les éléments suivants :
« 1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. »
En l’espèce, le contrat de bail liste les biens laissés à disposition du locataire à savoir « un canapé 3 places, une table de jardin blanche, un bar avec 4 tabourets, un lit 2 places (sommiers et matelas), meubles de salle de bain, un frigo congélateur de marque Brandt, une gazinière 4 feux à bouteille, un étendage à linge, du linge de lit (composition décrite en annexe 1), du linge de bain (composition décrite en annexe 1), ainsi que des couverts (composition décrite en annexe 1) ».
L’état des lieux d’entrée annexé au contrat de bail et produit par chacune des parties, vient compléter la description faite au bail, décrivant les éléments de chaque pièce, une mention « ok avec description » étant apposée pour chacune d’elle, portant accord du locataire.
Le bailleur verse en outre aux débats l’annexe 1 correspondant à l’inventaire signé par le locataire, qui détaille le linge de lit et de bain, la vaisselle, les équipements servant à l’entretien, l’électroménager et les meubles.
Il apparaît que l’ensemble des éléments et équipements prévus au décret sont présents.
Ainsi, le locataire a signé et paraphé la totalité du contrat de bail, de l’inventaire et de l’état des lieux d’entrée pour un logement meublé. Il apparaît peu probable qu’il se soit engagé ainsi alors qu’il s’agissait d’un logement vide de tout meuble comme il le prétend, ou qu’il n’ait pas sollicité le bailleur pour qu’il mette à sa disposition l’ensemble des meubles et équipements prévus au bail.
Les photographies produites par le locataire ne sont pas horodatées et il n’est pas démontré qu’il s’agisse bien de l’appartement litigieux.
De même, les attestations de témoins ne constituent que des commencements de preuves, insuffisants en l’espèce à démontrer de façon convaincante que le logement a été mis à disposition nu alors que le locataire a signé le bail, l’inventaire et l’état des lieux indiquant le contraire.
Enfin, force est de constater que l’attestation CAF concerne un bail conclu entre M. [Z] [J] et Mme [B] [K], alors que seul M. [N] en est signataire, qu’il n’est pas expressément indiqué que la location est consentie pour un logement nu, la rubrique « si meublé » non complétée correspondant au détail du montant du loyer et des charges, d’ores et déjà renseigné, et ne saurait suffire à disqualifier le bail meublé.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le contrat de bail signé entre M. [J] et M. [N] concernait bien un logement meublé et qu’il n’y a donc pas lieu de requalifier le bail.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la régularité du congé
Selon les dispositions de l’article 25-8 I, alinéas 3 à 5, de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, le congé a été notifié à M. [N] et Mme [K] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 4 juillet 2024, demandant aux locataires de quitter les lieux le 15 octobre 2024 au plus tard. M. [Z] [J] a donc respecté le délai de préavis de 3 mois applicable aux baux concernant les logements meublés.
En outre, la lettre donnant congé a pour objet « congé pour reprise ». Néanmoins, M. [Z] [J] mentionne explicitement dans le corps de la lettre qu’il souhaite récupérer son bien afin de le mettre en vente. Il s’agit donc d’un congé pour vendre. Or, aucune exigence légale ne prévoit l’obligation pour le bailleur de mentionner le prix de vente et rappeler au locataire son droit de préemption comme cela est prévu pour les logements nus.
Par conséquent, il convient de constater que le congé est régulier.
Sur la demande d’expulsion
L’article 25-8 I, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Il résulte des développements précédents que M. [N] occupe le bien objet du bail sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2024, date d’expiration du congé régulièrement délivré par le bailleur.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à M. [D] [N] et Mme [B] [K] de libérer les lieux qu’ils occupent de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de M. [D] [N] et Mme [B] [K], M. [J] sera autorisé à procéder à leur expulsion, selon les dispositions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative et les charges impayés
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Concernant le montant du loyer
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer de 735 euros et une provision pour charges de 65 euros, soit un total de 800 euros par mois.
M. [D] [N] et Mme [B] [K] épouse [N] versent aux débats une capture d’écran retranscrivant une conversation par SMS avec un contact nommé « [T] [F] », qu’ils désignent comme étant la compagne de M. [Z] [J], ce que celui-ci ne conteste pas.
Il ressort de cet échange que le 1er juin 2023, les locataires ont proposé un accord au bailleur, selon lequel ils effectueraient des travaux à leurs frais dans l’appartement loué, en contrepartie de quoi ils bénéficieraient d’une réduction de loyer, proposant de diminuer le montant à 300 euros pendant un an et demi.
Si l’interlocutrice dénommée [T] a répondu « C’est ok pour nous, et pour la peinture vous faites vraiment comme vous aimez (tant que c’est pas rose fluo hein) », il convient néanmoins de relever qu’entre la proposition des locataires et cette réponse de la compagne du bailleur, deux messages audio ont été échangés, dont la teneur n’est pas retranscrite.
Dès lors, il n’est pas possible, sur ce seul élément, de considérer qu’un accord est donné pour la réduction des loyers, le terme « ok » pouvant se référer à un accord sur les travaux, ou sur une couleur, un matériau comme la pose de parquet qui est évoquée dans des messages précédents. En outre, il convient de rappeler que la dénommée [T] n’est pas mentionnée au contrat de bail et qu’elle ne peut donc valablement donner son consentement en lieu et place du bailleur.
Si des versements de 300 euros au lieu de 800 euros ont été effectués en juillet et août 2023, soit postérieurement à cet échange, cela ne peut suffire à considérer que cette diminution interviendrait en application d’un accord, dès lors que les loyers de septembre et d’octobre 2023 sont réglés à hauteur de 800 euros, ce qui n’aurait pas été le cas en cas d’accord effectif.
Au surplus, la diminution réclamée correspond à plus de la moitié du montant du loyer sur une durée de 18 mois, ce qui laissent supposer la réalisation de travaux significatifs, mais les locataires ne justifient par aucun élément de la réalité des travaux qu’ils disent avoir effectués, du montant des frais engagés à ce titre et de la diminution corrélative du loyer qui aurait pu être opérée.
Enfin, il convient de noter que le bailleur a adressé aux locataires une demande de régularisation des loyers impayés par courrier de son conseil en date du 6 septembre 2024, se prévalant d’un loyer de 800 euros et non de 300 euros, sans évoquer à aucun moment un quelconque accord.
Il apparaît ainsi que les locataires sont redevables d’un loyer complet pour toute la période du bail.
Leur demande de restitution du trop versé de loyer d’un montant de 2 000 euros sur le fondement d’un accord de réduction du loyer sera rejetée.
Concernant la somme due
Le bailleur verse aux débats un décompte pour la période de juin 2023 à octobre 2024, permettant de constater qu’à compter du mois de juillet 2023, les loyers n’ont été réglés qu’à hauteur de 300 euros (à l’exception des mois de septembre et octobre 2023), soit pendant 14 mois, représentant une différence de 7 000 euros (800 – 300 = 500 x 14).
Le bailleur limite sa demande à 13 mois soit la somme de 6 500 euros qu’il convient donc de retenir.
En conséquence, M. et Mme [N] seront condamnés à lui payer cette somme au titre des échéances de loyers pour la période de juillet 2023 à octobre 2024.
Au regard de leur statut matrimonial, la condamnation sera prononcée à titre solidaire entre eux.
Concernant la demande de condamnation de la caution
Selon les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L’article 2297 du code civil prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un document manuscrit intitulé « acte de cautionnement », établi au nom de Mme [A] [N] qui s’engage en qualité de caution de M. et Mme [N] [D] et [B] pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, impôts, taxe et tous frais éventuels de procédure.
L’examen de ce document permet de constater que l’écriture de la signature est manifestement différente de celle du reste du texte, de sorte que des doutes existent quant au fait que Mme [A] [N] ait apposé elle-même les mentions adéquates. De plus, l’acte de cautionnement ne contient aucune mention relative à la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres.
Le respect de ces règles étant exigé à peine de nullité, il convient de considérer que l’acte de cautionnement est nul.
En conséquence, la demande de condamnation solidaire de Mme [A] [N] au paiement de la dette locative sera rejetée.
Sur la demande d’attestation d’assurance
Il ressort de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de souscrire une assurance habitation pour le bien loué et d’en justifier dès la remise des clefs, puis chaque année à la demande du bailleur.
Compte tenu de la résiliation du bail, la demande de justifier d’une assurance locative est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
M. et Mme [N] succombant au principal seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. et Mme [N] seront condamnés solidairement à payer à M. [Z] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE M. [D] [N] et Mme [B] [K] épouse [N] de leur demande de requalification du contrat de bail conclu le 15 octobre 2020 entre M. [Z] [J] et M. [D] [N] portant sur un appartement meublé loué situé [Adresse 2] à [Localité 2],
CONSTATE la régularité du congé délivré le 4 juillet 2024,
CONSTATE que le bail précité est résilié depuis le 15 octobre 2024,
CONSTATE que M. [D] [N] et Mme [B] [K] épouse [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
en conséquence,
ORDONNE à M. [D] [N] et Mme [B] [K] épouse [N] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que faute pour M. [D] [N] et Mme [B] [K] épouse [N] de s’exécuter volontairement, M. [Z] [J] sera autorisé à procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement M. [D] [N] et Mme [B] [K] épouse [N] à payer à M. [Z] [J] la somme de 6 500 euros au titre des arriérés de loyers dus pour la période de juin 2023 à octobre 2024,
DEBOUTE M. [D] [N] et Mme [B] [K] épouse [N] de leur demande au titre d’un trop versé de loyer, au titre de l’accord révisant temporairement le prix du loyer,
DEBOUTE M. [Z] [J] de sa demande à l’encontre de Mme [A] [N],
CONSTATE que la demande au titre de l’assurance locative est devenue sans objet,
CONDAMNE solidairement M. [D] [N] et Mme [B] [K] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement M. [D] [N] et Mme [B] [K] épouse [N] à payer à M. [Z] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Partie
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Protection
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Cancer ·
- Sociétés ·
- Contremaître ·
- Poste ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- État ·
- Mandataire
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- République de serbie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Immatriculation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Délai
- Parents ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Avis ·
- Eures ·
- Délai ·
- Origine ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.