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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. proximite, 16 janv. 2026, n° 25/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 6]
[Localité 1]
[D], [U], [T] [G], [R], [V], [S] [O] S.A.R.L. LORRAINE BATIMENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00016
N° RG 25/01766 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ7T
DEMANDEURS
Monsieur [D], [U], [T] [G]
né le 23 Avril 1946 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Charles LANTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [R], [V], [S] [W]
née le 17 Septembre 1944 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LORRAINE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] et Madame [R] [G] ont donné à bail à la société LORRAINE BATIMENT un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7] par contrat en date du 1er février 2024 afin d’y loger les salariés de celle-ci, en l’occurrence, Monsieur [E] [C] et Monsieur [B] [F].
Le bail stipule expressément qu’il ne relève pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, seulement des dispositions du code civil.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [D] [G] et Madame [R] [G] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 16 septembre 2025puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné la société LORRAINE BATIMENT devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [D] [G] et Madame [R] [G], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la société LORRAINE BATIMENT et de tous les occupants de son chef ;
— la condamner au paiement de la somme actualisée de 7.057,68 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025 (avec intérêt au taux légal sur les sommes commandées);
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 2.239,04 euros ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun représentant de la société LORRAINE BATIMENT, citée à étude, n’est ni présent ni représenté.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
Le bail stipule une clause résolutoire prévoyant qu’en cas d’impayés de loyers, le bail est résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 septembre 2025 pour la somme en principal de 3.699,12 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 octobre 2025.
L’expulsion de la société LORRAINE BATIMENT des lieux qu’elle occupe sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [D] [G] et Madame [R] [G] produisent un décompte démontrant que la société LORRAINE BATIMENT reste leur devoir la somme de 7.057,68 euros à la date du 2 décembre 2025.
La société LORRAINE BATIMENT, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Monsieur [D] [G] et Madame [R] [G] ayant sollicité la condamnation de la société LORRAINE BATIMENT au paiement d’une l’indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 2 décembre 2025 peut être prise en compte par la juridiction.
La société LORRAINE BATIMENT sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.057,68 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 3.699,12 euros à compter du commandement de payer du16 septembre 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La société LORRAINE BATIMENT sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 16 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 2.239,04 euros.
Sur les demandes accessoires
La société LORRAINE BATIMENT supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [D] [G] et Madame [R] [G] a dû accomplir, la société LORRAINE BATIMENT sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2024 entre d’une part Monsieur [D] [G] et Madame [R] [G] et d’autre part la société LORRAINE BATIMENT concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] sont réunies à la date du 16 octobre 2025.
ORDONNE en conséquence à la société LORRAINE BATIMENT de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour la société LORRAINE BATIMENT d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [G] et Madame [R] [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE la société LORRAINE BATIMENT à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [R] [G], à titre provisionnel, la somme de 7.057,68 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 3.699,12 euros à compter du commandement de payer du 16 septembre 2025 (décompte arrêté au 2 décembre 2025, loyer de décembre 2025 inclus).
CONDAMNE la société LORRAINE BATIMENT à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [R] [G], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2.239,04 euros.
CONDAMNE la société LORRAINE BATIMENT à verser Monsieur [D] [G] et Madame [R] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société LORRAINE BATIMENT aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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