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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 10 mars 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWCO
N° MINUTE : 2026/21
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas DROUINEAU, de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [M] [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me [W] [A], avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 27 janvier 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 10 Mars 2026.
Par acte authentique reçu le 12 mars 2015 par Me [Z] [K], notaire associé à [Localité 1] (37) publié le 15 avril 2015 sous la référence volume 2015 P n° 1570, la société Crédit Foncier de France a consenti à M. [M], [O] [F] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (37) qui avait auparavant accepté une offre préalable, l’emprunt suivant affecté à l’acquisition d’un bien immobilier en l’occurrence une maison d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 1] (37) et cadastré section AL, n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2], d’une contenance de 00 ha 06 a 42 ca :
— n° 4184893 (Pass Liberté) d’un montant de 69 952 euros, d’une durée, hors période de préfinancement, de 300 mois remboursable par échéances mensuelles constantes de 355,88 euros, au taux fixe 2,95 % soit un teg de 3,83 %.
Cet emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Par acte extra judiciaire délivré le 23 mai 2024, la société Crédit Foncier de France a mis en demeure M. [M], [O] [F] de lui régler sous trente jours, la somme globale de 2 413,38 euros correspondant au solde débiteur du prêt en l’ informant qu’à défaut la déchéance du terme serait acquise de plein droit,que l’ensemble des sommes restant dues deviendraient exigibles sans autre formalité et qu’il serait alors redevable de la totalité des sommes à échoir soit 56 669,63 euros.
En exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 24 mars 2025 par Maître [Y] [G], membre de la Selarl [Y] [G], commissaire de justice à [Localité 2] (Indre et Loire), la S.A. Crédit Foncier de France a fait donner à M. [M], [O] [F] commandement valant saisie de l’immeuble, afin de recouvrer la somme globale de cinquante six mille soixante et un euros et trente cinq centimes (56 061,35 euros) arrêtée au 09 octobre 2024.
Ce commandement a été publié le 22 avril 2025 au service de la publicité foncière de l’Indre et Loire sous la référence : volume 2025 S numéro 14.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 18 juin 2025 et placée le lendemain suivant aux fins qu’il soit :
“Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
. statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code,
. mentionner (s)a créance (…) à la somme de 56 061,35 € SAUF MÉMOIRE (compte arrêté au 09 octobre 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
. conformément à l’article R.322-26 dudit Code, (…) fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [Y] [G],(…) ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
. dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
. taxer les frais de poursuites conformément à la loi”.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 juin 2025.
Evoquée le 09 septembre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises comme sollicité par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2026 où la S.A. Crédit Foncier de France a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
M. [M], [O] [F] qui le 13 octobre 2025 a constitué avocat, n’a pas conclu. Par courrier officiel daté du 12 janvier 2026, Me [W] [A] a informé son contradicteur qu’il avait dégagé sa responsabilité et n’intervenait plus.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu que le commandement vise l’acte authentique reçu le 12 mars 2015 par Me [Z] [K], notaire associé à [Localité 1] (37) et une inscription d’hypothèque conventionnelle et de privilège publiées au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2ème bureau le 15 avril 2015 sous la référence : volume 2015 V n° 663 et 664 ;
Attendu que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique répond à la définition du titre exécutoire ; que lui seul fonde la saisie immobilière et les autres pièces visées par le commandement tendent uniquement à établir que la sûreté réelle consentie a bien été inscrite de même que les sûretés légales ;
Attendu que la procédure de saisie a donc été initiée en exécution d’un acte authentique reçu le 12 mars 2015 par Me [Z] [K], notaire associé à [Localité 1] (37) emportant vente immobilière avec emprunt immobilier ; que revêtu de la formule exécutoire et long de 102 pages, l’acte versé aux débats comporte des annexes dont une offre préalable de prêt émise, reçue et acceptée les 27 janvier et 09 février précédents ; qu’il précise que “les parties dispensent le notaire soussigné de rapporter les conditions générales du prêt, déclarant se référer à celles jointes à l’offre de prêt, ci annexée après mention” et en dernière page “ces annexes portent la mention suivante : annexé à la minute reçu par le notaire soussigné le 12 mars 2015" ; que sous la forme d’un cachet, cette mention a bien été apposée sur l’offre de prêt ;
Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt signée par l’emprunteur qui en a paraphé toutes les pages, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ; qu’il s’en suit que le créancier poursuivant satisfaisait ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution puisque précisant de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement, le titre comporte les éléments permettant d’évaluer la créance à condition qu’elle soit exigible ;
Sur l’exigibilité de la créance
Attendu qu’en droit (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n° 19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen” ;
Attendu que selon l’article L 132-1 du Code de la consommation devenu L 212-1, “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public” ;
Attendu que l’article R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 applicable au cas d’espèce précise que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 132-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges” ;
Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21- 16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ;
Attendu que l’article 11 des conditions générales du prêt (page 32 de l’offre) stipule qu’ “ à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des cas suivants (…) défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes autres sommes avancées par le prêteur tant sur le présent prêt qu’au titre qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre” ; que l’article 12 (page 33 de l’acte) ajoute qu’ “en cas de défaillance de l’emprunteur lors du remboursement des échéances du prêt ou en cas de survenance d’un des événements stipulés à l’article 11 ci-avant, le prêteur pourra rendre exigible le remboursement immédiat du capital restant dû conformément à l’article précédent. Les sommes devenues exigibles produiront des intérêts de retard au dernier taux du prêt. En outre il sera réclamé à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. Si le remboursement du prêt n’est pas exigé par le prêteur, le taux d’intérêt applicable au prêt sera majoré de 3 points. Cette majoration s’appliquera sans mise en demeure préalable et jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal du remboursement de ses échéances ou que l’événement stipulé à l’article 11 ci-avant ait cessé. Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité anticipée du prêt prévue par les présentes et, par suite, valoir accord de délai de règlement” ;
Attendu qu’en l’espèce, permettant au créancier de résilier le contrat sans avoir à observer de préavis, cette stipulation est susceptible de s’analyser en une clause abusive ce qu’il incombe au juge d’examiner d’office ;
Que le tribunal ne dispose donc pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes relatives à l’autorisation de la vente forcée et aux frais irrépétibles, de rouvrir les débats et d’enjoindre à la société Crédit Foncier de France de produire les pièces énumérées et de présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur la demande aux fins de vente forcée présentée par la S.A. Crédit Foncier de France ;
Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 28 avril 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Invite la société Crédit Foncier de France à présenter ses observations sur la validité de l’article 11 des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée ;
Invite la société Crédit Foncier de France à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues du prêt ;
Invite la société Crédit Foncier de France à présenter ses observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 10 Mars 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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