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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 21/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/04492
N° Portalis 352J-W-B7F-CUC3B
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
23 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 7]
(Société civile)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent PRACON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0154
DÉFENDERESSES
Société PASCAL BELIARD JOAILLIER
(SARL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société V&P ARTWORK
(SAS)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Dominique BOUTIERE de l’AARPI SKDB Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0168
Décision du 11 Février 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/04492 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUC3B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2019, la société [Adresse 7] a donné à bail commercial à la société V&P Artwork, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] désignés ainsi qu’il suit :
“Au rez-de-chaussée, le lot 36 avec accès depuis la rue pour une surface de 18,8 m2 et constitué d’un bureau sur rue, d’un cagibi, d’une grande vitrine avec rideau métallique donnant directement sur l'[Adresse 6] et d’un escalier menant au sous- sol.
Au sous-sol, le lot 23 auquel on accède par l’escalier venant du rez-de- chaussée et constitué d’un bureau, d’un cagibi et d’un sanitaire pour une surface de 18,6 m2.”
Le bail commercial a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives, commençant à courir à compter du 1er juin 2019 sous réserve de l’encaissement parfait du chèque en paiement du dépôt de garantie (8 400 euros HT soit 10 800 euros TTC).
Les lieux sont destinés à l’activité de “ fabrication, réparation, transformation et vente de joaillerie, bijouterie, horlogerie, accessoires de mode, et galerie d’art.”
Le contrat a été consenti moyennant le versement d’un loyer annuel, indexé sur la variation de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’INSEE, de 33 600 euros hors taxes soit 40 320 euros TTC, payable d’avance mensuellement, outre une provision sur charges de 2 400 euros HT pour l’année en cours soit 200 euros HT par mois.
Le bailleur a consenti une franchise de trois mois de loyers de telle sorte que le premier versement du loyer était prévu le 1er septembre 2019.
Par acte séparé en date du 27 mai 2019, la société Pascal Beliard Joaillier s’est portée caution de la société V&P Artwork au profit de la société [Adresse 7] dans la limite de la somme de 100 800 euros.
Par acte d’huissier du 23 mars 2021, la société Grande Rue Immobilier a fait assigner la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner solidairement à payer des arriérés de loyers et des clauses pénales contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, la société [Adresse 7] demande au tribunal de :
— condamner solidairement la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier à lui verser “à titre provisionnel” les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
* 27 912,92 euros au titre des loyers arriérés, quitte à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter 25 janvier 2021,
* 3 441,29 euros en application des dispositions pénales insérées dans la convention de bail,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier aux entiers dépens, dont les frais d’actes.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°6 notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier demandent au tribunal de:
A titre principal,
— débouter la société [Adresse 7] de sa demande de condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 35 480,11 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2021,
— réduire le montant des loyers et charges dus par le preneur au montant total de 2441,41 euros correspondant aux loyers dus de janvier 2020 à janvier 2023, arrêtés au 31 janvier 2023,
— prendre en compte la reprise des paiements,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour lui permettre d’honorer le restant dû de sa dette, à hauteur de 500 euros mensuels, en sus du règlement des loyers et charges, sur une période de 23 mois, et le solde le 24 ème mois,
— débouter la société Grande Rue Immobilier de sa demande de condamnation de la somme de 3 548,01 euros au titre de la clause pénale,
— la débouter de sa demande de capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— débouter la société [Adresse 7] de sa demande de condamnation des défenderesses au paiement des dépens et de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Grande Rue Immobilier à payer la somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024, l’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement de l’arriéré des loyers
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du même code en sa version applicable au litige, énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, la société [Adresse 7] demande au tribunal de condamner solidairement la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier à lui payer la somme de 27 912,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2021 inclus.
La société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier font soutenir aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, soit près d’un an après les dernières conclusions de la demanderesse, que compte tenu du règlement régulier de la somme de 500 euros en sus du loyer courant tout au long de la procédure afin de diminuer la dette locative, le loyer arriéré comptable est de :
— 26 831,14 euros arrêtés à la date du 31 décembre 2022 échéance du mois de décembre 2022 inclus,
— 24 496 euros selon décompte arrêté “à la date du mois du 31 décembre 2022, échéance du mois de septembre 2023 inclus” (page 9)
Le dernier décompte actualisé que les défenderesses versent au débats (pièce 27) fait état d’une dette locative comptable de 24 496,07 euros selon décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus, ce qui ne fait pas l’objet de contestation de la part de la demanderesse.
Les défenderesses font valoir que la locataire est fondée à solliciter d’une part l’exonération des loyers pendant les périodes de fermeture administrative issue des trois confinements tels que décrétés par le gouvernement et que doit être déduite de la dette locative la somme de 14 013,83 euros de ce chef, et d’autre part, l’exonération à hauteur de 50 % des échéances mensuelles pour les périodes dites de couvre-feu telles que décrétées par le gouvernement (7 mois pendant le 3ème confinement), ce qui représente une somme de 10 375,90 euros.
Sur la demande d’exonération des loyers pendant les trois périodes de confinement
Au soutien de leurs demandes, la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier invoquent la force majeure, la perte de la chose louée, l’exception d’inexécution et l’imprévision.
Sur la force majeure
La société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier soutiennent que l’épidémie de Covid 19 revêt le caractère de la force majeure et justifie que l’obligation à paiement des loyers soit suspendue pendant la fermeture du commerce qui a été imposée à la société preneuse.
La société [Adresse 7] réplique que la force majeure ne s’applique pas en l’espèce s’agissant d’une obligation à paiement d’une somme d’argent et que la locataire ne justifie pas du caractère insurmontable de la situation.
Selon l’article 1218 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent contrat, “Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur”.
Il est de principe que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En l’espèce, l’épidémie de Covid-19, bien qu’événement par essence imprévisible, ne revêt pas le caractère d’événement irrésistible rendant manifestement impossible toute exécution, dès lors que l’obligation concernée est de nature pécuniaire et qu’elle est toujours par sa nature susceptible d’être exécutée.
Dans ces conditions, la société V&P Artwork n’est pas fondée à invoquer à son profit la force majeure pour s’exonérer du paiement des loyers réclamés par le bailleur.
Sur la perte de la chose louée
Les défenderesses font valoir que l’exonération qu’elles invoquent se justifie sur le fondement de l’article 1722 du code civil et dans la perte matérielle de la chose louée que constitue la perte d’exploitation.
La société [Adresse 7] réplique en substance que le bailleur n’est pas garant de la chalandise, et que la société V&P Artwork pouvait continuer à exploiter les locaux notamment en usant de la vente à distance.
Selon l’article 1722 du code civil, “si la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut demander une diminution du prix ou la résiliation du bail”.
La perte visée à l’article 1722 du code civil peut correspondre à une perte matérielle mais selon la jurisprudence, également à une perte fonctionnelle, caractérisée lorsque l’utilisation prévue par le bail du local loué pour une activité commerciale industrielle ou artisanale est totalement impossible ou diminuée.
Si les locaux loués ont été concernés par les mesures de fermeture au public prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de ses décrets d’application, ainsi que de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, il est constant que durant les périodes successives de confinement dues à la pandémie mondiale de Covid-19, la société [Adresse 7] a maintenu les locaux loués à la disposition de la société V&P Artwork , dans le cadre de l’exécution du bail commercial liant les parties.
Il n’existe pas de disposition particulière de nature à influer sur le principe d’exigibilité des loyers pendant le temps d’interdiction au public des commerces dits non essentiels et l’effet de l’interdiction de recevoir du public, qui était générale et temporaire, avait pour seul objectif de préserver la santé publique et était sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, de sorte qu’elle ne peut être assimilée à la perte de la chose, ni totale, ni même partielle, au sens de l’article 1722 du code civil, comme l’a jugé la Cour de cassation dans de récents arrêts de principe ( 3e civ. 30 juin 2022. Pourvois n° 21-19.889, 21-20.127 et 21-20.190).
Le moyen soulevé de ce chef par les défenderesses sera donc rejeté.
Sur l’obligation de délivrance et l’exception d’inexécution
Les défenderesses soutiennent que les loyers et charges afférents à la période de fermeture administrative ne seraient pas dus en vertu du principe de l’exception d’inexécution.
La société [Adresse 7] réplique qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance et qu’elle a continué à maintenir les locaux à la disposition de la société preneuse.
En application des articles 1217 et 1219 du code civil, la partie peut refuser d’exécuter l’obligation contractuellement mise à sa charge, alors même que celle-ci est exigible, si son cocontractant n’exécute pas l’obligation, dont il est réciproquement tenu, et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée en mettant à sa disposition, pendant toute la durée du bail, des locaux conformes à leur destination contractuelle, dans lesquels il est en mesure d’exercer l’activité prévue par le bail, et d’en faire jouir paisiblement celui-ci pendant la même durée. Cet article n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s’exerce son activité.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La délivrance implique que le bien loué puisse être exploité par le locataire conformément à la destination envisagée dans le contrat de bail, ce qui impose que le bien loué dispose des caractéristiques physiques et juridiques permettant d’exercer effectivement l’activité stipulée au bail.
En l’espèce, la société V&P Artwork ne conteste pas que les lieux loués ont été mis et maintenus à sa disposition par la société [Adresse 7] pendant toutes les périodes de fermeture ordonnées par les pouvoirs publics. Dès lors, l’impossibilité d’exploiter qu’elle allègue, imputable à une mesure générale de police administrative, n’est pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance et de l’obligation de jouissance paisible de la bailleresse.
Dans ces conditions, la société V&P Artwork n’est pas fondée à exciper des mesures de fermeture prises pendant les périodes de confinement pour justifier de l’inexécution de ses obligations locatives.
Sur l’imprévision
La société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier invoquent le principe de l’imprévision pour solliciter l’exonération des loyers et charges pendant les périodes de confinement, précisant que la crise sanitaire est un événement imprévisible et qu’elle a poursuivi le contrat en payant en sus du loyer courant, 500 euros par mois.
La société [Adresse 7] réplique que l’article 1195 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer et qu’au surplus, la société V&P Artwork ne justifie pas que l’exécution du contrat serait excessivement onéreuse.
Aux termes de l’article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Aucune disposition légale n’exclut l’application de ce mécanisme de révision contractuelle aux baux commerciaux.
Il résulte de cette disposition introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’adaptation du contrat doit s’opérer en plusieurs étapes à savoir la demande de renégociation faite par une des parties, sans suspension d’exécution du contrat puis, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, la demande de révision ou de résiliation portée devant le juge par l’une des parties ou les parties ensemble.
En l’espèce, si la pandémie de Covid-19 et les mesures administratives prises pour endiguer ses effets, consistant notamment en des mesures de confinement de la population, de fermeture des commerces non essentiels et de fermeture des frontières, présentaient un caractère inédit lors de leur survenance, il y a lieu de constater au vu des décomptes produits que la société V&P Artwork a suspendu le paiement des loyers pendant les périodes de fermeture administrative.
Or il résulte de l’article 1195 du code civil que la force obligatoire du contrat est maintenue pendant toute la période de négociation conduite par les parties de sorte que la société V&P Artwork ne pouvait arguer du même événement, à savoir la pandémie et les mesures de police administrative, pour solliciter à la fois la révision du contrat et l’exonération de ses obligations.
Sachant que la révision du contrat ne peut être envisagée que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, le moyen tiré de l’imprévision est inopérant pour décharger la société preneuse de son obligation de paiement des loyers réclamés par la société [Adresse 7].
La société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier seront donc déboutées de leur demande d’exonération des loyers fondée sur la théorie de l’imprévision.
Sur la demande de réduction des loyers pendant les périodes de couvre-feu
La société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier demandent au tribunal de réduire le loyer à hauteur de 50 % pendant les périodes de couvre feu, invoquant les dispositions de l’article 1233 du code civil.
La société [Adresse 7] réplique que le commerce n’a pas été affecté par le couvre-feu, compte tenu des horaires d’ouverture de la boutique.
L’article 1223 du code civil énonce :
“En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.”
Cet article n’est nullement applicable en l’espèce, aucun manquement contractuel n’étant imputable à la bailleresse.
Le moyen soulevé de ce chef par la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier sera donc rejeté.
Sur la dette locative
Sous le bénéfice de l’ensemble des observations sus visées, la dette locative sera arrêtée à la somme de 24 496,07 euros selon décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus.
La société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier en sa qualité de caution solidaire seront condamnées solidairement à payer à la société [Adresse 7] cette somme, en deniers ou quittances pour prendre en compte les éventuels versements intervenus depuis cette date.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 23 mars 2021.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière à compter du 23 mars 2021, date de l’assignation valant première demande porteront eux-mêmes intérêts.
Etant entendu que c’est vainement s’agissant des intérêts que la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier invoquent les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, non applicable à la société V&P Artwork qui reconnaît dans ses conclusions ne pas être éligible au fonds de solidarité.
Sur la clause pénale
La société [Adresse 7] sollicite la condamnation de la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier à lui payer in solidum la somme de 3 341,29 euros à titre de clause pénale contractuelle.
La société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier indiquent que cette clause a été neutralisée par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et sollicite en tout état de cause son rejet en visant à la fois son caractère excessif et les dispositions de l’article 1231 du code civil qui exclut la mise en jeu d’une clause pénale en cas de force majeure ou d’exécution d’inexécution légitime.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office une clause pénale si elle est manifestement excessive.
Le bail liant les parties en l’espèce prévoit que “Le non-paiement à son échéance entraînera de plein droit l’application d’une indemnité forfaitaire égale à 10 (dix) pour cent des sommes non réglées, sans préjudice du droit pour le bailleur d’obtenir par voie judiciaire la réparation de l’ensemble du préjudice réellement subi par lui du fait du retard ou de la défaillance du Preneur” »
Sous le bénéfice des observations développées supra, c’est vainement que les défenderesses invoquent les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, non applicables en l’espèce, ainsi que la force majeure et l’exception d’inexécution.
En revanche, la clause pénale contractuelle en litige est, compte tenu des circonstances de la cause, manifestement excessive eu égard aux effets de la crise sanitaire qu’a dû subir la société V&P Artwork et des efforts de paiement consentis par la société locataire ; elle sera donc réduite et la somme due in solidum par la société V&P Artwork et par la société Pascal Beliard Joaillier à ce titre sera fixée à la somme de 500 euros.
Sur la demande de délais
Les défenderesses sollicitent 24 mois de délai de paiement, faisant valoir qu’elle a subi les conséquences de la crise sanitaire, que son activité reste impactée par le contexte économique et qu’elle est en mesure de régler 500 euros par mois en plus du loyer courant, le solde pouvant être réglé le 24ème mois.
La société [Adresse 7] s’oppose à cette demande de délais sur 24 mois indiquant que la société V&P Artwork a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais, mais déclare dans ses conclusions, être susceptible d’accepter un échelonnement de la dette globale sur 12 mois, outre le paiement des loyers et charges courants.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi.
Il ressort du décompte versé aux débats par la bailleresse que la société V&P Artwork a interrompu les paiements pendant les périodes de confinement liées à la crise sanitaire, mais qu’elle a repris les paiements de façon assez régulière par la suite, de sorte que l’arriéré locatif est essentiellement lié à la crise sanitaire.
Compte tenu de ces efforts de paiement, il y a lieu d’accorder aux sociétés défenderesses des délais de paiement, mais dans les limites fixées par le texte sus-visé et selon les modalités décrites au présent dispositif, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier fixé.
Sur les autres demandes
La société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens.
Elles seront déboutées de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la société [Adresse 7] la somme de 3 000 euros.
Les dispositions du présent jugement et l’octroi de délais au bénéfice des sociétés défenderesses justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejette les demandes de la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier visant à obtenir l’exonération et la réduction des loyers dus en vertu du bail liant la société V&P Artwork à la société [Adresse 7],
Condamne solidairement la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier à payer à la société [Adresse 7], en deniers ou quittance, la somme de 24.496,07 euros au titre de l’arriéré locatif dû selon décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 23 mars 2021, avec capitalisation des intérêts,
Accorde à la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier des délais de paiement et dit qu’elles pourront s’acquitter de la dette, en plus du loyer et des charges courants, par 23 versements mensuels de 1 000 euros étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le solde de la dette devra être réglé le 24 ème mois ;
* qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité au terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier à payer in solidum à la société [Adresse 7] la somme de 500 euros au titre de la clause pénale contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts,
Condamne la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier à payer in solidum à la société [Adresse 7] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société V&P Artwork et la société Pascal Beliard Joaillier aux dépens,
Dit n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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