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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 juil. 2025, n° 25/54281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54281 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SU3
N° : 5-PG
Assignation du :
18 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LE NORMANDY LH
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS – #C1570
DEFENDERESSE
La société MWE75 S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2017, la SCI Le Normandy LH, anciennement dénommée SCI La Parisienne, a consenti à la société MWE75 un contrat de bail commercial portant sur un local avec annexes en sous-sol compris dans un immeuble sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel en principal hors charges et hors taxes de 39.600 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 16 avril 2025 un commandement de payer la somme en principal de 35.300 euros visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Le Normandy LH a, par exploit délivré le 18 juin 2025, fait citer la société MWE75 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« – RECEVOIR la SCI LE NORMANDY LH de l’ensemble de ses demandes et de la déclarer bien fondée ;
— CONSTATER la violation du bail et CONSTATER au profit de la Bailleresse l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au profit de la société MWE75 ;
— ORDONNER en conséquence la résiliation du contrat de bail commercial et l’expulsion de la société MWE75 du local commercial qu’elle exploite au [Adresse 3] et de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux de son fait, s’il y a lieu avec l’assistance du Commissaire de Police et d’un serrurier ;
— ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la société ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société MWE75 au paiement de la somme de 35.300 euros selon décompte arrêté, à parfaire, au titre des loyers et charges ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société KABANA au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes jusqu’à libération effective des lieux soit la somme de 10.500 € charges comprises/ trimestre ;
— DIRE que le montant du dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre provisionnel ;
— CONDAMNER la société MWE75 à payer à la SCI LE NORMANDY LH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MWE75 aux entiers dépens comprenant le coût de la présente assignation. ».
A l’audience du 7 juillet 2025, la requérante, représentée, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La société MWE75, régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 7 juillet 2025, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Par note en délibéré adressée le 11 juillet 2025 et sollicitée par le magistrat afin d’être informé de l’éventualité d’une libération des locaux par le preneur, la requérante a confirmé la remise des clés des locaux pris à bail par le preneur.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, prestations et taxes, dépôt de garantie ou frais et honoraires, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Au visa de cette clause, un commandement de payer a été délivré à la société MWE75 le 16 avril 2025 à hauteur de la somme de 35.300 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 comprise.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mai 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
Le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, étant observé qu’il résulte de la note en délibéré adressée au tribunal le 11 juillet 2025 que le preneur a restitué aux bailleurs les clés des locaux matérialisant leur restitution.
L’expulsion n’a donc plus lieu d’être ordonnée et il n’y a pas non plus lieu à référé sur la demande formée au titre des meubles.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 17 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, soit la somme trimestrielle de 10.500 euros, charges comprises.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé que le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 35.300 euros, 2ème trimestre 2025 inclus.
Dès lors, la société MWE75 sera condamnée au paiement de cette somme à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10 avril 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 comprise.
La SCI Le Normandy LH sollicite également à titre provisionnel à être autorisée à conserver le dépôt de garantie conformément aux dispositions du bail.
Toutefois, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la bailleresse de conservation du dépôt de garantie celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Cette demande de conservation du dépôt de garantie au titre de la clause pénale sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société MWE75, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI Le Normandy LH la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 16 mai 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI Le Normandy LH au titre de l’expulsion et des meubles ;
Condamnons la société MWE75 à payer à la SCI Le Normandy LH une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, soit à la somme trimestrielle de 10.500 euros charges comprises, à compter du 17 mai 2025 et jusqu’au 11 juillet 2025, date de la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la MWE75 à payer à titre provisionnel à la société SCI Le Normandy LH, la somme de 35.300 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 10 avril 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 comprise ;
Rejetons la demande de la SCI Le Normandy LH au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société MWE75 à payer à la SCI Le Normandy LH la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MWE75 aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 28 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
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