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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 mai 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. MAN RENOV c/ S.A.S., S.A. EUROMAF, S.A.R.L. ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE ( E.G.SOL ), S.A.S. BTP CONSULTANTS, Mutuelle SMABTP es qualité d'assureur de la SOCIETE EG SOL OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 MAI 2025
N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z6U2
N° de minute :
S.A. MMA IARD,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A.R.L. MAN RENOV
c/
S.A.R.L. ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (E.G.SOL), Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE EG SOL OUEST,
S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. EUROMAF Assureur de la société BTP CONSULTANTS
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. MAN RENOV
[Adresse 1]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (E.G.SOL)
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE EG SOL OUEST
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A. EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 12 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/817, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.A. MMA IARD,
la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES et la S.A.R.L. MAN RENOV, désigné Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 06 Février 2025, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. MAN RENOV demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (E.G.SOL), la Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE EG SOL OUEST, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A. EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS.
A l’audience du 27 Mars 2025,la S.A.R.L. ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (E.G.SOL), la Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE EG SOL OUEST, la S.A.S. BTP CONSULTANTS formulent protestations. La S.A. EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 20 décembre 2024.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. MAN RENOV justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (E.G.SOL), la Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE EG SOL OUEST, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A. EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (E.G.SOL), la Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE EG SOL OUEST, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A. EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 avril 2024 enregistrée sous le RG n° 24/817, ayant désigné Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. MAN RENOV communiqueront sans délai à la S.A.R.L. ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (E.G.SOL), la Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE EG SOL OUEST, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A. EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (E.G.SOL), la Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE EG SOL OUEST, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A. EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. MAN RENOV entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A.R.L. MAN RENOV leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE GEOTECHNIQUE SOL STRUCTURE (E.G.SOL), la Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE EG SOL OUEST, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A. EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 13], le 09 Mai 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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