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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 nov. 2024, n° 24/06883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06883 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLLK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/06883 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLLK
N° minute : 24/
du 05 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Me Aurélie AUTEF (AFM)
Me Florie-Anne GUIDAT (AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
A.J. Partielle numéro N-33063-2023-6752 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représentée par Maître Aurélie AUTEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro C-33063-2024-1637 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représenté par Maître Florie-Anne GUIDAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[L] [I]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11] (MAROC)
et
[F] [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 1er février 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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