Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 nov. 2024, n° 23/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 23/00778 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJT
Minute : 24/00653
Société CDC HABITAT SOCIAL, SA D’HLM
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150
C/
Madame [J] [B]
Monsieur [F] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL, SA D’HLM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurore VENTURA, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS :
Madame [J] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 18 Octobre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 18 juin 2019, la société d’HLM CDC Habitat social, a consenti à Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 503,46 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 111,70 euros, et versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Par avenant en date du 25 juillet 2019, la société d’HLM CDC Habitat social, a consenti à Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] un contrat de bail portant sur un parking à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 40 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 5,48 euros et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 30 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 1665,08 € arrêtée à la date du 23 novembre 2022, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2023, la société d’HLM CDC Habitat social a fait citer Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
« principalement, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et prononcer en conséquence la résiliation du bail, subsidiairement prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du code civil,
« ordonner l’expulsion de Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] et de celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, et ce, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
« dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
« condamner conjointement et solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] au paiement :
Ï de la somme provisionnelle de 4 473,52 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 30 septembre 2023, avec interêts au taux légal à compter du commandement de payer,
Ï d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle correspondant au loyer révisable annuellement majoré des charges également révisables conformément aux dispositions contractuelles et autres accessoires que les susnommés auraient dû payer si le bail s’était poursuivi, ou avait été renouvelé, et cela jusqu’au départ effectif des lieux,
Ï de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d’établissement du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus, qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré, qu’ils n’ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
Deux renvois ont été ordonnés, les locataires ayant donné congé en cours de procédure.
Des conclusions leur ont été signifiées en vue de l’audience de renvoi du 18 octobre 2024 aux termes desquelles la société CDC Habitat Social a modifié ses prétentions demandant désormais de :
— constater la validité du congé donné par les locataires le 22 novembre 2023 et ordonner en conséquence la résiliation du bail,
— condamner solidairement et conjointement les défendeurs à régler la somme de 3637,92 euros, sommes dues au 8 mai 2024 conformément au décompte de liquidation définitif de congé avec interêt au taux légal à compter du commandement en application de l’article 1153 alinéa 1 du code civil, cette somme incluant un montant de 946,80 euros correspondant à des réparations locatives.
Lesdites conclusions ont été signifiées le 3 octobre 2024 à la personne de Mme [J] [B], et remises à tiers présent à domicile s’agissant de Monsieur [F] [B].
A l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses nouvelles demandes telles que ressortant des dernières conclusions signifiées aux défendeurs, expliquant que les défendeurs ont quitté le logement le 29 janvier 2024, qu’un état des lieux contradictoire a été établi à cette date, qu’il ressort du décompte définitif établi après chiffrage des réparations locatives un montant dû de 3637,92 euros, que cette dette a été acceptée par les défendeurs, ceux-ci ayant accepté un plan d’apurement.
Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
La société bailleresse produit aux débats un accusé réception d’un congé qui aurait été reçu le 22 novembre 2023, un congé signé par les locataires le 10 janvier 2024 faisant état d’une date de départ au 29 janvier 2024 ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 29 janvier 2024.
Le congé établi par les défendeurs n’étant pas contesté par ces derniers, le bail sera considéré comme résilié à la date de départ des locataires soit le 29 janvier 2024.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La société d’HLM CDC Habitat social produit un décompte actualisé au 13 mai 2024 indiquant que Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] restent lui devoir la somme de 3637,92 €.
En l’espèce, il convient en premier lieu de déduire la somme de 242,04 euros (116,17 € + 125,87 €) correspondant à des frais de contentieux éventuellement recouvrables au titre des dépens.
Ensuite, la somme de 946,80 euros a été imputé au débit du compte locatif des défendeurs au titre de réparations locatives. Il n’est toutefois pas versé aux débats l’état des lieux d’entrée ainsi qu’un chiffrage permettrant de comprendre quelles réparations ont été facturées. En outre, l’état des lieux de sortie indique que le logement a été déclaré insalubre par la mairie et que les locataires ont été relogés. Il résulte de l’ensemble de ces élements que la somme de 946,80 euros est sérieusement contestable et ne pourra lieu à condamnation.
Par conséquent, Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] seront condamnés à verser à la société d’HLM CDC Habitat social la somme provisionnelle de 2 449,08 € à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 13 mai 2024.
En vertu de la clause contractuelle de solidarité (clause 10), cette condamnation sera assortie de la solidarité.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société d’HLM CDC Habitat social, Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que le bail du 15 juin 2019, modifié par avenant du 25 juillet 2019, consenti par la société CDC Habitat Social à Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] a été résilié à la date du 29 janvier 2024 par effet du congé délivré par les locataires ;
Condamnons solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] à verser à la société d’HLM CDC Habitat social à titre provisionnel la somme de 2 449,08 € à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 13 mai 2024 ;
Condamnons in solidum Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] à verser à la société d’HLM CDC Habitat social une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [J] [B] et Monsieur [F] [B] aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 28 novembre 2024.
La greffière, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Copie ·
- Anonyme ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Habitation ·
- Responsabilité ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Abonnement
- Agglomération ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Exécution d'office ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Grange ·
- Ouvrage ·
- Technique ·
- Motif légitime ·
- Destination ·
- Demande d'expertise ·
- Vente ·
- Hors de cause
- Pharmacien ·
- Facturation ·
- Délivrance ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bien immobilier ·
- Juge des référés ·
- Délaissement ·
- Propriété ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Charges ·
- Habitation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.