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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/307
Appel des causes le 27 Février 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00851 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EOF
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [I]
de nationalité Algérienne
né le 01 Septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE),
a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 décembre 2024 à 17h00 .
Par requête du 26 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 10h38 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 12 janvier 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 11 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY substituant Maître Marion SEVERIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai refusé le consulat le mois passé, ce n’est pas les derniers quinze jours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’intéressé a refusé à deux reprises le rendez-vous consulaire. Lors de son audition, il a indiqué avoir son passeport mais ne pas vouloir le donner. On peut toujours considérer qu’il y a une perspective d’éloignement. L’intéressé est également connu du FAED et a utilisé des alias faisant obstacle à son identification.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation de rétention. Monsieur [I] n’a pas fait obstruction dans les quinze derniers jours. Monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public puisqu’il n’est connu que du FAED. Enfin, il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le moyen fondé sur la menace à l’ordre public :
Attendu que la demande de prolongation de la rétention administrative est en partie fondée sur la notion de menace à l’ordre public que représente l’intéressé au vu des mentions du FAED ; que pour autant, en l’absence de toute condamnation pénale, la seule référence au FAED ne saurait caractérisée la menace à l’ordre public prévue par l’article L 742-5 du CESEDA ;
Qu’au surplus et en tout état de cause, la condition tenant à la menace à l’ordre public figurant à l’article L.742-5 du CESEDA est ainsi libellée à l’alinéa 7 du texte susvisé : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ;
Que cet alinéa vise exclusivement la troisième prolongation de la rétention administrative, la possibilité d’une quatrième prolongation étant prévue à l’alinéa 10 du même texte ;
Attendu que l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa …” ;
Attendu que la lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 survienne au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la deuxième prolongation, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA ; qu’en l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale qui invoque uniquement les précédentes condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet ;
Qu’ainsi en raison de son libellé, il y a lieu de constater que la rédaction actuelle de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à l’esprit de la réforme opérée par la loi du 26 janvier 2024 mais que cette rédaction fait obstacle, en l’état, à la prise en considération de la menace pour l’ordre public survenue antérieurement à la troisième période de la rétention administrative même si cette menace persiste ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne parait pas pouvoir être ordonnée en l’état actuel des textes existants ;
Sur le moyen fondé sur les perspectives de délivrance du laissez-passer à bref délai :
Attendu que force est de constater que l’administration ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer sollicité auprès du consulat d’Algérie de [Localité 5] depuis le début de la mesure de rétention il y a deux mois et demi ;
Sur l’obstruction volontaire de l’intéressé à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement :
Attendu que si l’intéressé a effectivement refusé à deux reprises les 17 et 31 janvier 2025 de se rendre dans les locaux du consulat d’Algérie, il y a lieu de constater que son attitude passée ne saurait être considérée comme une obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement susceptible de justifier de la prolongation de la rétention administrative dès lors que le dernier refus manifesté par ce dernier est antérieur de plus de quinze jours à la présentation de la requête introductive d’instance ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer qu’aucune condition prévue à l’article L 742-5 du CESEDA pour prononcer la prolongation de la mesure de rétention administrative n’est remplie en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [L] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [L] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’intéressé, L’interprète, L’avocat, L’avocat de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h22
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00851 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EOF
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
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