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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/03767 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YIA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 04 Mars 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [R]
née le 19 Juillet 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 13 août 2025, Monsieur [S] [P] a fait assigner Madame [M] [R], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 17 octobre 2025, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet des commandements signifiés le 26 juin 2025 ;Constater la résiliation du bail consenti le 1er septembre 2022 par Monsieur [S] [P] au profit de Madame [M] [R], portant sur des locaux situés [Adresse 1] ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [M] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;Ordonner l’expulsion de Madame [M] [R] et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés immobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivré par l’huissier chargé de l’exécution ; Condamner Madame [M] [R] à payer à Monsieur [S] [P] à titre provisionnel 1.620 euros ;Fixer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 380 euros dont Madame [M] [R] sera redevable jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Madame [M] [R] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [M] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer délivrer le 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025, Monsieur [S] [P], par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [M] [R], bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Monsieur [S] [P] de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 1].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [S] [P] de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 13 février 2026 à 08h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12 Décembre 2025
À
— Me Frédéric AMSELLEM
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