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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/04090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04090 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U5N
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de BRAY Jennifer, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04090 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U5N
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2018, M. [Z] [B] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt personnel n°37198674816 d’un montant de 9500 euros au taux contractuel débiteur de 4,70% (TAEG 5,12%), remboursable en 84 mensualités de 132,94 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner M. [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 8 août 2023 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 5301,29 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,70% à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [Z] [B], assigné à étude, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l’audience du 20 novembre 2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 mars 2023 et non le 10 avril 2023 comme soutenu par la demanderesse.
Par conséquent, la demande en justice effectuée le 28 mars 2025 est forclose.
Sur les demandes accessoires
La société FRANFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présenté décision sera assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action et déclare la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°37198674816 consenti le 25 octobre 2018 à M. [Z] [B],
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommé et mis à disposition des parties.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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