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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, S.A.M.C.V. Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00670 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JJB
N° de minute :
[S] [D]
c/
Société AXA FRANCE IARD,
S.A.M. C.V. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C010
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 14 octobre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/877, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [S] [D], désigné Monsieur [E] [R] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le , Monsieur [S] [D] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société AXA FRANCE IARD et la S.A.M. C.V. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics.
A l’audience du 25 Juin 2025, la Société AXA FRANCE IARD et la S.A.M. C.V. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné un avis favorable selon note en date du 25 février 2025.
Monsieur [S] [D] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société AXA FRANCE IARD et la S.A.M. C.V. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société AXA FRANCE IARD et la S.A.M. C.V. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025 enregistrée sous le RG n° 24/877, ayant désigné Monsieur [E] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [S] [D] communiquera sans délai à la Société AXA FRANCE IARD et la S.A.M. C.V. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société AXA FRANCE IARD et la S.A.M. C.V. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [S] [D] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société AXA FRANCE IARD et la S.A.M. C.V. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 10 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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