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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4PQ
MI :23/00000663
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Gary MARTY
la SELARL ROSSIGNOL
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [I], [W], [M] [P] veuve [T]
née le 09 Juillet 1945 à [Localité 21] (91)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble du [Adresse 13], représenté par son syndic anciennement la société AJP immobilier et actuellement par GROUP INVEST
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU THIA
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [G] [L]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE EUROPE NV/SA
en sa qualité d’assureur :
— de la SARL BFP suivant police n° 0085269/12352,
— de l’entreprise individuelle [G] [L] suivant police n° 0085269/21374
société de droit étranger
Dont le siège social est :
[Adresse 9] (BELGIQUE)
prise en son établissement principal en France situé :
[Adresse 25]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [B] [X]
né le 08 Décembre 1952 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [X]
née le 06 Janvier 1961 à [Localité 19]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement sis [Adresse 11] et désigné Monsieur [D] pour y procéder, remplacé par Madame [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 mai 2023.
Suivant acte du 30 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00031, Madame [I], [W], [M] [P] veuve [T] a fait assigner le SDC [Adresse 23] [Adresse 12] ARCACHON devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [I], [W], [M] [P] veuve [T] a exposé que dans sa dernière note, l’Expert judiciaire souhaite voir l’intervention du syndicat des copropriétaires de la dite résidence au regard des travaux d’électricité et de ventilation concernant la propriété dans sa globalité, et qu’il est donc nécessaire qu’il soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Le SDC RESIDENCE [Adresse 13] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Il a également sollicité :
— ORDONNER la jonction de la procédure avec celle pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX et enrôlée sous le numéro provisoire 25/01385
— ORDONNER l’extension de la mission de Madame [U] aux préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14],
— ORDONNER l’extension de la mission de Madame [U] aux désordres affectant la terrasse partie commune à jouissance privative de Madame [T], et notamment :
— Infiltrations d’eau au niveau de l’ancien passage de la descente d’eau pluviale,
— Une fissure infiltrante sur le sol carrelé,
— La présence d’humidité située à l’autre extrémité du coffrage qui semble provenir d’un défaut d’étanchéité du patch goudronné,
— Désordres affectant la ventilation et l’électricité des parties communes,
— Mais également aux conséquences de ces désordres notamment sur les parties privatives des époux [X].
— COMPLETER la mission de Madame [U] (N° expertise, 23/00000663) de la manière suivante :
« Dire si les travaux prévus par le devis [Localité 20] N° D-2205-0564 sont de nature à mettre fins aux désordres affectant la terrasse de Madame [T] et le plafond de la véranda de Madame et Monsieur [X] ».
Monsieur [B] [X] et Madame [O] [X] par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité :
— Juger Monsieur et Madame [X] recevables en leur intervention volontaire,
— Ordonner un complément d’expertise afin que la mission confiée à l’expert judiciaire devra prévoir les éléments suivants :
• Visiter les lieux et les décrire,
• Préciser l’importance des désordres affectant l’appartement de Monsieur et Madame [X], en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent,
• Rechercher la cause des désordres affectant l’appartement de Monsieur et Madame [X],
• De façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les préjudices subis par Monsieur et Madame [X] en proposant, à cet égard, une base d’évaluation,
• Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
• Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées
Le SDC [Adresse 23] [Adresse 12] ARCACHON par acte du 17 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00647, fait assigner la SAS THIA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et d’ordonner la jonction de la procédure avec celle pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX et enrôlée sous le numéro RG 25/00031.
Le SDC RESIDENCE [Adresse 12] [Localité 17] a exposé que le Syndicat des copropriétaires est parti à deux procédures judiciaires pour des désordres résultant très certainement de fautes de la SASU THIA et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
La SAS THIA a sollicité :
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°25/01385
— STATUER ce que de droit sur l’extension des opérations d’expertise au SDC [Adresse 10] et aux époux [X], sous les plus expresses réserves de la société THIA
— DEBOUTER le SDC [Adresse 10] de ses demandes visant à voir – Compléter la mission de Madame [U] de la manière suivante : « dire si les travaux prévus par le devis [Localité 20] n°D2205-0564 sont de nature à mettre fin aux désordres affectant la terrasse de Madame [T] et le plafond de la véranda de Madame et Monsieur [X] ».
— COMPLETER la mission de l’expert de la manière suivante – « Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés affectant la terrasse de Madame [T] et le plafond de la véranda de Madame et Monsieur [X], en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres »
Le SDC RESIDENCE [Adresse 12] ARCACHON par acte du 03 et 10 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01385, fait assigner l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [G] [L] et la QBE EUROPE NV/SA en sa qualité d’assureur de la SARL BFP et d’assureur de l’entreprise individuelle [G] [L] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et d’ordonner la jonction de la procédure avec celles pendantes devant le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX et enrôlées sous le numéro RG 25/00031 et 25/00647.
Le SDC RESIDENCE [Adresse 12] [Localité 17] a exposé que la société THIA a appelé à la cause l’entreprise qui a réalisé l’installation électrique en sous-traitance de la société BFP, à savoir l’entreprise [G] [L], la compagnie QBE EUROPE, assureur de la société BFP et dont la participation à l’expertise était rendue nécessaire.
La QBE EUROPE NV/SA en sa qualité d’assureur de la SARL BFP et d’assureur de l’entreprise individuelle [G] [L] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les trois procédures ont été jointes le 22 septembre 2025 par mention au dossier, sous le RG n°25/00031.
Bien que régulièrement assigné, l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [G] [L] n’a pas constitué avocat.
La procédure est régulière et l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [G] [L] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties du 18 novembre 2024 , laissent apparaître que la mise en cause du SDC [Adresse 23] [Adresse 12] [Localité 17], Monsieur [B] [X], Madame [O] [X], la SAS THIA, la QBE EUROPE NV/SA en sa qualité d’assureur de la SARL BFP et d’assureur de l’entreprise individuelle [G] [L] et l’entreprise individuelle [G] [L] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [I], [W], [M] [P] veuve [T] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D], remplacé par Madame [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 mai 2023.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Dès lors que tous les défendeurs ne sont pas parties à l’instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande du SDC RESIDENCE [Adresse 13], de Monsieur [B] [X] et Madame [O] [X] et de la SAS THIA sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [I], [W], [M] [P] veuve [T], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 17 avril 2023, remplacé par Madame [U] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 mai 2023, seront communes et opposables aux le SDC RESIDENCE [Adresse 12] [Localité 17], Monsieur [B] [X], Madame [O] [X], la SAS THIA, la QBE EUROPE NV/SA en sa qualité d’assureur de la SARL BFP et d’assureur de l’entreprise individuelle [G] [L] et l’entreprise individuelle [G] [L] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [I], [W], [M] [P] veuve [T] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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