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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 mars 2025, n° 24/11495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11495 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PWZ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025
à Me PONSOT
Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric PONSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Adresse 6] [Localité 7] METROPOLE AMP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 30 septembre 2024 M. [U] [V] a fait assigner le centre des finances publiques SGC Marseille Métropole AMP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— annuler la saisie administrative à tiers détenteur n°75000 [Numéro identifiant 1]418980232 du 23 mai 2024, ensemble la décision du 29 juillet 2024
— enjoindre à l’Etat, pris en la personne de la DGDDI PACA Corse, de restituer Ies sommes indûment perçues au titre de ces saisies d’un montant de 2.321,02 euros
— condamner la DGFIP au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance.
Il a fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur était entâchée d’un vice d’incompétence (le comptable public ne citant aucune délégation de signature ou de pouvoir) et qu’il n’avait pas été rendu destinataire de tous les titres de recettes mentionnés dans la saisie administrative à tiers détenteur du 23 mai 2024 (titre de perception n°500462 du 29/03/23, titre de perception n°7058 du 01/03/23 et titre de perception n°7549 du 29/03/23) ni de la lettre de relance.
À l’audience du 21 janvier 2025, M. [U] [V] a, par conclusions, soulevé l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur ses demandes au profit du tribunal judiciaire de Marseille et a demandé de condamner le centre des finances publiques SGC Marseille Métropole AMP à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le centre des finances publiques SGC [Localité 7] Métropole AMP n’a pas constitué avocat.
Le jugement suceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire….
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires….
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En outre l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
Selon l’article L281 du livre des procédures fiscales “Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution”.
Il résulte des dispositions susvisées que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur les demandes de M. [U] [V].
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 24 avril 2025.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Dit que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes de M. [U] [V] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du 24 avril 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réserve les dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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