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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00152 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EUKS
[Z] [X]
C/
[G] [I]
ENTRE :
Monsieur [Z] [X]
4 rue Saint Vincent 51300 VITRY LE FRANCOIS
représenté par Maître Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Monsieur [G] [I] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne RM AUTO 76
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/26
— SCP JBR
5 quai du Danemark 76380 CANTELEU
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 03 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [G] [I] exerce sous l’enseigne RM-AUTO-[I], dans le domaine du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Le 23 juillet 2023, Monsieur [Z] [X] a acquis un véhicule FIAT ABART 500 auprès de Monsieur [G] [I] (société RM AUTO) pour le prix de 14.500 euros.
Déplorant un problème au niveau du boîtier de vitesse, Monsieur [Z] [X] a, par lettre recommandée réceptionnée le 10 janvier 2024, sollicité la société RM AUTO 76 afin de mettre en œuvre la garantie de 6 mois du véhicule.
Par la suite, Monsieur [Z] [X] a sollicité qu’une expertise du véhicule soit diligentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024 réceptionnée le 13 mai 2024, le conseil de Monsieur [Z] [X] a mis en demeure la société RM AUTO de l’indemniser de la somme de 7.482,73 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [Z] [X] a assigné Monsieur [G] [I] exerçant sous l’enseigne RM AUTO 76 aux fins d’indemnisation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I] n’a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [Z] [X] n’a pas conclu outre son assignation.
Il demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [X] en ses demandes ;
— Déclarer que Monsieur [G] [I] a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Fixer le préjudice de Monsieur [Z] [X] de la manière suivante :
coût de remplacement de la boîte de vitesse : 5.527,52 €surplus de prise en charge du dépannage : 14,80 €honoraires d’expertise : 699 € TTCindemnité mensuelle au titre de la perte de jouissance du véhicule : 400 €, soit pour 9 mois 2.800 €préjudice moral : 1.500 €- Condamner Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme totale de 10.541 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 ;
— Condamner Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme totale de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [X] se fonde sur l’article R631-3 du code de la consommation et de l’article 42 du code de procédure civile pour indiquer que la juridiction est territorialement compétente. Il se fonde en outre sur l’article 1231-1 du code civil pour solliciter des dommages et intérêts. Il rappelle que l’achat du véhicule était accompagné d’une garantie contractuelle de 6 mois portant sur la boîte de vitesse et le moteur. Il souligne avoir effectué l’achat auprès d’un professionnel pour bénéficier de cette garantie. Il indique avoir été confronté à des désordres 5 mois après l’achat du véhicule ainsi qu’à l’inertie du garagiste. Il en déduit que Monsieur [G] [I] a manqué à ses obligations contractuelles et s’estime bien fondé à solliciter la réparation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 03 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoirement.
Sur la compétence territoriale du tribunal
Selon l’article 46 du code de procédure civile, Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, il ressort de la facture produite qu’au moment de l’achat du véhicule, Monsieur [Z] [X] résidait dans le ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, lieu de livraison effective de la chose.
En conséquence, la juridiction est territorialement compétente.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1611 du même code prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] justifie avoir acheté le 23 juillet 2023 un véhicule FIAT ABART pour la somme de 14.990 € au défendeur. Il produit un devis datant de moins de 6 mois après la vente selon lequel des réparations sont à prévoir sur la boîte de vitesse. Il produit, en outre, un courrier recommandé adressé au défendeur le 10 janvier 2024, lui indiquant qu’il a tenté à plusieurs reprises de le joindre concernant un problème de boîte de vitesse.
Il ressort de l’expertise menée sur le véhicule que le défaut est apparu moins de 6 mois après l’achat du véhicule. L’expert constate à l’utilisation le voyant d’alerte «faire contrôler boîte de vitesse». L’expert conclut que le véhicule est bien atteint d’un défaut de fonctionnement de boîte de vitesse. L’expert en conclut également que la responsabilité du professionnel vendeur peut être recherchée selon la garantie légale de conformité.
L’expert liste les préjudices qu’il retient :
— remise en état pour un montant de 5.528,93 € TTC ;
— frais de dépannage 14,80 €
— honoraires d’avocat.
Monsieur [Z] [X] établit ainsi un défaut de conformité du véhicule qui justifie qu’il se fasse restituer une partie du prix correspondant aux frais de réparation. Monsieur [Z] [X] sollicite la somme de 5.527,52 € qui sera donc retenue.
Monsieur [Z] [X] justifie de préjudices matériels liés à ce défaut de conformité à savoir les frais de dépannage de 14,80 € ainsi que les frais d’expertise 699 € TTC. Il y a lieu de retenir ses sommes directement en lien avec le défaut de conformité.
Monsieur [Z] [X] sollicite également l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer le préjudice de jouissance à la somme sollicitée de 400 € par mois, pendant 7 mois, soit 2.800 €. Il convient de fixer le préjudice moral à la somme de 350 € (50 € par mois).
Au total, Monsieur [G] [I] sera condamné à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 9.391,32 € à titre d’indemnisation, avec intérêt à taux légal à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 7.482,73 euros et à compter de la décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [I] exerçant sous l’enseigne RM AUTO 76, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [I] exerçant sous l’enseigne RM AUTO 76, partie perdante et condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE territorialement compétent ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] exerçant sous l’enseigne RM AUTO 76 à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 9.391,32 € (neuf-mille trois-cent-quatre-vingt-onze euros et trente-deux centimes) avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 sur la somme de 7.482,73 € et à compter de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] exerçant sous l’enseigne RM AUTO 76 aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] exerçant sous l’enseigne RM AUTO 76 à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 1.500 € (mille-cinq-cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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