Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 8 mars 2026, n° 26/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01782 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QBZ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Tania MOULIN
Dossier n° N° RG 26/01782 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QBZ
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Tania MOULIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 janvier 2026 à 11h30 par le Préfet de CHARENTE MARITIME à l’encontre de M. [K] [A] alias [A] [Q] [K];
Vu l’ordonnance du 11 janvier 2026 autorisant le préfet de la Charente-Maritime à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, décision confirmée en appel le 13 janvier 2026.
Vu l’ordonnance du 6 février 2026 autorisant le préfet de la Charente-Maritime à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours, décision confirmée en appel le 10 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2026 à 13 heures 56, le préfet de la Charente-Maritime sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [M] [V]
PERSONNE RETENUE
M. [K] [A] alias [A] [Q] [K]
né le 14 Juillet 1999 à MARETH
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [K] [A] alias [A] [Q] [K] a été entendu(e) en ses explications ;
M. Gilles LAVERGNE représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat de M. [K] [A] alias [A] [Q] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [K] [A] alias [A] [Q] [K] a eu la parole en dernier ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSE DU LITIGE :
[L] [A], se disant de nationalité tunisienne pour être né le 14 juillet 1999 à Mareth (Tunisie), alias [Q] [W] [A], né le 16 avril 1993 à Gabes (Tunisie), a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— une obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2022 prise par le préfet de la Charente-Maritime et notifiée le même jour à 11 heures 55,
— une obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2024 prise par le préfet de la Sarthe,
— une peine d’interdiction de territoire français d’une durée de 3 ans, prise à son encontre par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de la Rochelle du 8 septembre 2025 en qualité de peine complémentaire à la peine principale de 5 mois d’emprisonnement délictuel sanctionnant des faits de rébellion, de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de moins de 8 jours aggravées par la qualité de policier de la victime, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de dégradation ou détérioration d’un bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
Il a été informé de la mise à exécution de l’interdiction du territoire français de 3 ans par correspondance du préfet de la Charente-Maritime en date du 7 janvier 2026 l’informant que le Préfet par éloignement à destination du pays dont il était ressortissant, correspondance qui lui a été notifiée le 8 janvier 2026 à 9 heures 16. Il n’a formulé aucune observation.
La levée d’écrou de la maison d’arrêt de Rochefort a été effectué le 7 janvier 2026 à 11 heures 22. Subséquemment, il a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour, pris par le préfet de la Charente-Maritime et notifié à sa personne à 11 heures 30.
Par ordonnance du 11 janvier 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a jugé régulier l’arrêté de placement en rétention et a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à prolonger cette mesure de
rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, décision confirmée en appel le 13 janvier 2026.
Par ordonnance du 6 février 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours, décision confirmée en appel le 10 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2026 à 13 heures 56, le préfet de la Charente-Maritime sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 8 mars 2026 à 10 heures 30.
À l’audience, [L] [A], alias [Q] [W] [A], a été entendu en ses observations. Il a demandé la confirmation de la délivrance d’un laissez-passer consulaire tunisien.
Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que la demande de laissez-passer consulaire aurait été formulée dès le 8 janvier 2026 auprès du consulat de Tunisie à Toulouse, une relance ayant été effectuée le 30 janvier 2026. Il précise avoir été informé le 4 mars 2026 par les autorités consulaires tunisiennes de leur accord pour la délivrance d’un tel laissez-passer et affirme avoir immédiatement diligenté une procédure de routing à compter du 9 mars 2026. Il estime indispensable la prolongation de la rétention aux fins de récupérer le laissez-passer consulaire et d’organiser le départ effectif subordonné à l’obtention du routing.
En défense, le conseil de [L] [A], alias [Q] [W] [A], estime que la préfecture de la Charente-Maritime ne ferait pas la preuve de l’effectivité d’un laissez-passer, ne produisant qu’un échange de courriels. Il fait valoir que le départ de son client ne serait pas aussi certain au regard des multiples difficultés pouvant encore intervenir notamment dans la mise en oeuvre du routing. Il soulève également le fondement erroné selon lui de la demande de la préfecture de la Charente-Maritime, qui aurait visé l’article 742-2 du CESEDA, inapplicable à l’espèce. Il sollicite le rejet de demande de prolongation de sa rétention administrative et la mainlevée de celle-ci.
[L] [A], alias [Q] [W] [A], a eu la parole en dernier. Il évoque la possibilité de produire ultérieurement une attestation de sa soeur qui résiderait en Allemagne pour l’accueillir et ainsi lui permettre d’accompagner leur mère dans ses soins sur le territoire national. Il souligne qu’il n’aurait jamais été condamné pour des vols ou des cambriolages. Il indique qu’il aurait toujours travaillé en France, notamment en qualité de poseur de fibre optique. Il conclut en affirmant qu’il serait en tout état de cause obligé de revenir en Europe au vu de ses attaches familiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le fond :
A titre liminaire, il convient de préciser qu’après vérification contradictoire lors des débats, la requête déposée par la préfecture de la Charente-Maritime vise l’article 742-4 du CESEDA, artciel effectivement applicable au présent litige.
Par conséquent, ce moyen de défense est écarté.
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [L] [A], alias [Q] [W] [A], ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, ce qui est assimilable à une perte de document de voyage. La préfecture de la Charente-Maritime établit en outre l’imminence de la délivrance du laissez-passer consulaire, sollicité auprès des autorités consulaires dès le 8 janvier 2026, par la production du courriel en date du 4 mars 2026 à 14 heures 23 adressé par le consulat de Tunisie et les justificatifs de l’engagement d’une procédure de routing. L’autorité administrative a donc effectué toutes les diligences nécessaires à l’effectivité de la mesure d’éloignement, étant relevé qu’en tout état de cause que les potentielles difficultés dans la mise en oeuvre pratique de l’éloignement seraient de nature à justifier la prolongation de la retenue administrative. En effet, le retenu n’est pas davorable à son éloignement et le risque de soustraction est donc majeur.
Par ailleurs, comme rappelé par les précédentes décisions tant du juge de céans que de la cour d’appel, le comportement d'[L] [A], alias [Q] [W] [A], représente une menace grave pour l’ordre public, du fait de son comportement violent sur le territoire national, notamment à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ayant conduit à sa récente incarcération. Il a également usurpé l’identité de son frère [Q] [W] [A] pour tenter de se soustraire à ses responsabilités, ce qui lui a valu une convocation à une audience en date du 11 février 2026 devant le tribunal correctionnel de la Rochelle, qui a rendu une décision contradictoire à signifier.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence.
Dans ces conditions, [L] [A], alias [Q] [W] [A], ne peut être placé sous assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une troisième prolongation de la rétention administrative est légalement établie
Par conséquent, le préfet de la Charente-Maritime est autorisé à prolonger la rétention administrative d'[L] [A], alias [Q] [W] [A], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à [L] [A], alias [Q] [W] [A] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention d'[L] [A], alias [Q] [W] [A], pour une durée de trente jours dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Fait à BORDEAUX le 08 Mars 2026 à ___14__h__30___
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [A] alias [A] [Q] [K] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 08 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me [Y] [I] LOUBAKI MBON le 08 Mars 2026.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Version ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Meubles
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Expert
- Associations ·
- École ·
- Commodat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Qualification ·
- Valeur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Juridiction competente ·
- Partie ·
- Extrajudiciaire ·
- Appel
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire
- Société par actions ·
- Thé ·
- Opéra ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Production ·
- Caution solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale
- Opérateur ·
- Contrats ·
- Connexion ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Abonnement ·
- Demande ·
- Activité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Préjudice ·
- Achat ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Vendeur ·
- Lieu ·
- Procédure civile
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Indemnisation
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Indépendant ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.