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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NATIOCREDIBAIL c/ S.C.I. IMMOSHOP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HNS
N° de minute :
S.A. NATIOCREDIBAIL
c/
S.C.I. IMMOSHOP
DEMANDERESSE
S.A. NATIOCREDIBAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C.0306
DEFENDERESSE
S.C.I. IMMOSHOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0199
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2025, la S.A. NATIOCREDIBAIL a assigné en référé la S.C.I. IMMOSHOP
Selon conclusions en date du 11 juillet 2025, la S.A. NATIOCREDIBAIL a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et de son action.
La S.C.I. IMMOSHOP n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A. NATIOCREDIBAIL s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00326 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HNS,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.A. NATIOCREDIBAIL aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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