Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 25 sept. 2025, n° 22/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
25 Septembre 2025
ROLE : N° RG 22/05215 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LR5O
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
ABEILLE IARD & SANTE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SAS HAZZAN & BOUCHAREU
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SAS HAZZAN & BOUCHAREU
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES),
immatriculée au RCS de Nanterre n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, subtituée à l’audience par Maître FABIANO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [F] [W] auditeur de justice et de Madame [T] [I], greffière stagiaire
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025, après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [Z] a été victime le 14 août 2021, alors qu’il circulait à vélo, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [M].
Il a été alloué à M. [P] [Z] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 avril 2022.
Par exploits en date des 16 et 17 novembre 2022, M. [P] [Z] a fait citer devant la présente juridiction la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [P] [Z] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 31 198,94 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 379,48€
Pertes de gains professionnels actuels : 903,46€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840€
Frais divers (frais vestimentaires) : 316€
Frais divers (assistance par tierce personne): 270 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 990 €
Souffrances endurées : 7 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 12 800 €
Préjudice esthétique permanent : 2 200 €
Préjudice d’agrément : 5 000€
M. [P] [Z] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître David HAZZAN.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté de la demande relative aux PGPA, et pour le surplus à la réduction des sommes à accorder à M. [P] [Z] en ce compris la demande de formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 16 juin 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M. [P] [Z] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 14 août 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [M] que l’accident a entraîné pour la victime :
— une entorse acromio-cervicale bilatérale prédominant à gauche
— un ébranlement du rachis cervical dans son ensemble
— une gêne douloureuse de la main gauche qui évoluera vers des douleurs persistantes au poignet gauche
— un traumatisme direct de la hanche et de la cuisse gauche avec multiples dermabrasions de la face externe, remontant jusqu’à la région sous-trochantérienne
— un retentissement psychologique sous la forme d’une appréhension à la circulation automobile qui a nécessité des séances EMDR.
Après la consolidation, il persiste une gêne douloureuse aux épaules, poignet gauche, hanche gauche, une gêne douloureuse en fin d’élévation latérale du bas gauche, une sensibilité en fin de flexion du poignet gauche, et quelques rachialgies et tableau évocateur d’une tendinopathie d’insertion glutéale gauche modérée.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 au 27 août 2021 et du 10 au 17 septembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 14 au 29 août 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 août au 30 octobre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 octobre 2021 au 14 mars 2022
— une assistance par tierce personne temporaire : 1 h par jour pendant la période de DFT à 50 %
— des souffrances endurées : 3 /7
— une consolidation au 14 mars 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 8 %
— un préjudice esthétique permanent :1 /7
— un préjudice d’agrément :gêne sans impossibilité à la reprise des activités sportives.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [P] [Z] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon le décompte versé en pièce 4 par la société d’assurance, à la somme de 1 428,53 €.
La victime réclame la somme de 379,48 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge. Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Il convient donc de fixer le poste à la somme de 1 808,01 € et d’allouer la somme de 379,48 €.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé des indemnités journalières d’un montant total brut de 505,89 € durant la période du 14 au 27 août 2021.
M. [P] [Z] sollicite la somme de 903,46 €. Il demande plus précisément de retenir une perte qui correspond à l’indemnité journalière pendant les 6 jours de carence appliqués par la CPAM et une perte de 4 demi-journées de congés sur la base de 323 euros le jour de congé, à l’appui d’une attention du DRH de la société ST-MICROELECTRONICS qui confirme que le salaire journalier brut des congés payés est de 420 euros.
La société d’assurance conclut au débouté en l’absence de démonstration de tout préjudice, faute de production de justificatifs et notamment des bulletins de salaire avant et après l’accident.
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Par ailleurs, ce préjudice inclut effectivement la perte des congés payés.
Cela étant, en l’espèce, et en dépit des observations formées en ce sens par la société d’assurance, le demandeur n’établit nullement avoir subi une quelconque perte non compensée par les indemnités de la CPAM, puisqu’il ne justifie pas de ses bulletins antérieurs à l’accident, empêchant tout estimation de son salaire antérieur, ni de ses bulletins postérieurs.
Aucune indemnité ne pourra donc être allouée à ce titre.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [P] [Z] justifie avoir exposé la somme de 840 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 840 €.
Sur les frais divers (frais vestimentaires et casques)
M. [P] [Z] sollicite la somme de 316 € au titre de ses habits abimés lors de l’accident.
La société d’assurance propose une somme de 196,10 € au titre des chaussures et du cuissard mais refuse l’indemnisation du polo en l’absence de facture.
Il est néanmoins indiscutable que la victime ne circulait pas torse nu sur son vélo le jour de l’accident et que la violence du choc a détérioré le vêtement qu’il portait. Il produit d’ailleurs une photographie du polo et ce préjudice doit être indemnisé, même en l’absence de facture.
Il convient ainsi d’allouer la somme demandée de 316 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [P] [Z] sollicite la somme de 270 €.
La société d’assurance propose une somme de 210 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 19 € qui est, en moyenne, sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
1 h x 15 jours x 19 € = 285 € ramenée à 270 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [P] [Z] sollicite une somme de 990 €.
La société d’assurance propose une somme de 925 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 28 € par jour, qui est en moyenne sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 15 jours = 210€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 62 jours = 434 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 136 jours = 380,80 €
Total de la somme allouée : 1024,80 € ramené à 990 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
M. [P] [Z] sollicite une somme de 7 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 5 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques liées aux diverses lésions, de l’astreinte aux soins (traitement médicamenteux, contention par anneaux claviculaires pendant une douzaine de jours, séances de rééducation et ostéopathie), ainsi que des souffrances psychiques qui ont nécessité des séances EMDR.
Il convient d’allouer une somme de 7 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [P] [Z] sollicite une somme de 12 800 €.
La société d’assurance propose une somme de 11 200 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 8 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 56 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 14 mars 2022, il convient de fixer la valeur du point à 1 600 € et d’accorder la somme de 12 800 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [P] [Z] sollicite une somme de 2 200 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 du fait de la présence d’une trace cicatricielle visible au niveau de la cuisse gauche.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 1 500 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [P] [Z] sollicite une somme de 5 000 €, faisant valoir du fait de la gêne de sa pratique du Triatlon.
La société d’assurance propose une somme de 1 500 €, faisant observer que le demandeur a pu continuer à l’exercice de cette discpline après l’accident, ce qui témoigne de la faiblesse de la gêne occasionée.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert a confirmé que la victime éprouve une gêne sans impossibilité à la reprise des activités sportives.
Le demandeur justifie par la production de deux attestations émanant des présidents respectifs du club sportif de [Localité 4] et de la ligue [5], qu’il pratique depuis 2012 le Triathlon au sein du club et qu’il participe à des compétitions.
Or il est incontestable que les séquelles imputables à l’accident, et notamment les douleurs à la hanche gauchen le gênent dans cette pratique et diminuent ses performances lors de compétention de ce type.
Il convient ainsi d’allouer en réparation de ce préjudice la somme de 4 500 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sera condamnée à payer à M. [P] [Z] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 €
Frais divers (frais vestimentaires) : 316 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 270 €
Dépenses de santé actuelles : 379,48 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 990 €
Souffrances endurées : 7 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 12 800 €
Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
Préjudice d’agrément : 4 500 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 000 €, comme en témoigne la quittance provisionnelle signée de sa main, et qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [P] [Z] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître David HAZZAN.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [P] [Z] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 14 août 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à M. [P] [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 €
Frais divers (frais vestimentaires) : 316 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 270 €
Dépenses de santé actuelles : 379,48 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 990 €
Souffrances endurées : 7 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 12 800 €
Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
Préjudice d’agrément : 4 500 €
— Provision à déduire : 1 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens avec distraction au profit de Maître David HAZZAN ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Mission ·
- Médiation ·
- Référé ·
- Consentement
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
- Sociétés ·
- Installateur ·
- Installation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Roulement ·
- Contentieux ·
- Administrateur ·
- Bâtiment ·
- Dominique ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Référence
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Extensions ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Maintenance ·
- Droite ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Azote ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Instance
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Liquidateur amiable ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de services ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalidité catégorie ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Expertise
- Créance ·
- Indemnité d'éviction ·
- Liquidateur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Ouverture ·
- Bail ·
- Déclaration ·
- Dépôt ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.