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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00301 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENSL – 30B
AFFAIRE : Société KIEFFER C/ Société LE CASSIDY, Société [F], [Y] [F] es qualités de liquidateur amiable de la Société [F]
Copies le 22 janvier 2026 à :
Me Alice DENIS
Dossier
Grosse délivrée le 22 janvier 2026
à Me Alice DENIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société KIEFFER
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 804 132 645
dont le siège social est sis lieu-dit Saint-Christophe – 82220 MOLIERES
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société LE CASSIDY
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 932 562 838
dont le siège social est sis 12 Avenue de Larché – 82220 MOLIERES
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société [F]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 839 700 796
dont le siège social est sis 12 Avenue de Larché – 82220 MOLIERES
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Monsieur [Y] [F] es qualités de liquidateur amiable de la Société [F]
demeurant 940 Route de Montauban – 82100 CASTELSARRASIN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Réouverture des débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Délibéré au 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Kieffer consentait en 2018 un bail commercial à la société [F]. Le bail était renouvelé le 1er juin 2019 pour une durée de neuf ans. En décembre 2024, la société [F] cédait son fonds de commerce à la société Le Cassidy. Suivant acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la société Kieffer faisait délivrer à société Le Cassidy un commandement de payer les loyers et charges impayés pour un montant de 3 642,34 € augmenté des intérêts calculés au taux légal. Le commandement visait la clause résolutoire prévue dans le bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la société Kieffer faisait assigner la société Le Cassidy et la société [F] devant le juge des référés afin qu’il :
— prononce la résiliation du contrat de bail en date du 14 mai 2018, à la date d’effet du commandement soit le 21 août 2025,
— ordonne l’expulsion de la société Le Cassidy et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamne solidairement la société Le Cassidy et la société [F] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6 078,50 €, au titre des arriérés de loyers, et la somme de 364 € au titre de la taxe des ordures ménagères, sommes assorties des intérêts au taux d’intérêt légal, et ce à compter de la délivrance du commandement jusqu’à parfait paiement,
— condamne solidairement la société Le Cassidy et la société [F] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif de la société Le Cassidy, d’un montant identique à celui du loyer et charges, sommes assorties des intérêts au taux d’intérêt légal, et ce à compter de la délivrance du commandement jusqu’à parfait paiement,
— condamne la société Le Cassidy à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700,1° du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, des frais de levée de l’état des inscriptions et des dénonces aux créanciers inscrits.
L’affaire a été plaidée le 13 novembre 2025.
A cette audience, la société Kieffer régulièrement représentée maintenait ses demandes. Elle faisait valoir les effets de la clause résolutoire ainsi que les conditions générales du contrat initial aux termes desquelles, en cas de cession, le preneur demeurerait garant solidaire de son cessionnaire pour les paiements du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail et ce pendant trois ans à compter de la session.
Le gérant de la société Le Cassidy, non assisté par un avocat faisait des observations. La société [F], assignée par procès verbal de recherche infructueuse 12 avenue de Larche à Molière, ne comparaissait pas.
La décision était mise en délibéré au 04 décembre 2025. A cette date la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 08 janvier 2026 au motif qu’il apparaissait que la société [F] avait été dissoute le 30 septembre 2025 et que son liquidateur était M. [Y] [F] résidant à Castelsarrasin.
Le 11 décembre 2025, la société Kieffer a faisait assigner M. [Y] [F] pour l’audience du 08 janvier 2026 a l’adresse indiquée dans l’acte publié au RCS .
A cette audience du 08 janvier 2026, les procédures ont été jointes. La société Kieffer a maintenu les demandes formulées contre la société Le Cassidy et a réitéré les demandes formulées contre la société Banlanca en les dirigeants contre M. [Y] [F], es qualités de liquidateur. Elle a en outre sollicité la condamnation de M. [Y] [W] es qualités de liquidateur amiable à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, la société Kieffer justifie de ce qu’il n’existe pas de créancier inscrit. Elle produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La société Kieffer produit un commandement de payer la somme principale de 3 642,34 € correspondant à l’arrérage de loyer. Ce commandement a été régulièrement notifié le 21 août 2025.
Le gérant de la société Le Cassidy a indiqué lors de la première audience ne pas avoir pu régler les sommes et qu’il a quitté les lieux depuis début octobre.
Dès lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 22 septembre 2025.
La société Kieffer produit un décompte des loyers impayés d’où il ressort que la société Le Cassidy reste devoir 4 860,42 € au 1er octobre 2025.
Le bail étant résilié, la société Le Cassidy a été occupant sans droit ni titre des locaux jusqu’à son départ dont il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable qu’il ait été postérieur au 1er octobre.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de la demande d’indemnité d’occupation. De même, la demande d’expulsion nécessite un débat au fond, s’agissant des discussions possibles sur la réalité de l’occupation.
Le bail comporte une clause qui prévoit en cas de cession, que le preneur demeurerait garant solidaire de son cessionnaire pour les paiements du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail et ce pendant trois ans à compter de la session.
La société [F] sera donc condamnée solidairement au paiement des sommes mises à la charge de la société Le Cassidy.
La société Le Cassidy et la société [F] qui succombent supporteront solidairement les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement.
La société Le Cassidy sera en outre condamnée au paiement de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [Y] [F] es qualités de liquidateur de la société [F] sera condamné au paiement de 500 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties a se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 22 septembre 2025 ,
CONDAMNONS solidairement la société Le Cassidy et la société [F] à payer à la société Kieffer 4 860,42 € arrêtés au 1er octobre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expulsion et de paiement d’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS solidairement la société Le Cassidy et la société [F] aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société Le Cassidy à payer à la société Kieffer 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [F] à payer à la société Kieffer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La greffière Le président
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