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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 juin 2025, n° 19/05574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05574 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPESP
N° MINUTE :
3
Requête du :
22 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUIDET, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05574 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPESP
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier adressé le 23 août 2018 et reçue le 24 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [G] [H], née en 1965, qui exerçait la profession de secretaire médicale, a contesté la décision de la [6] prise le 9 août 2018, lui refusant une pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 1er septembre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier de Madame [G] [H] a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 décembre 2023.
Madame [G] [H] a comparu et a exposé qu’elle contestait les termes du rapport du médecin conseil de la Caisse et qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, elle présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers.
Elle a expliqué qu’elle souffrait d’une tumeur au nerf optique qui génère des malaises, des crises d’épilepsie et des pertes de mémoire qui ne lui permettent plus de travailler.
Elle sollicite subsidiairement une expertise clinique afin que son invalidité soit évaluée à nouveau sur la base des pièces produites.
Régulièrement avisée, la [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [N], avec mission, au vu des documents adressés, de :
Recueillir les doléances de Madame [G] [H],Pratiquer un examen médical de Madame [G] [H], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire si à la date du 1er septembre 2018, il présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative, de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Madame [G] [H].
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 22 avril 2024, le docteur [N] a conclu qu’ "A la date du 01 septembre 2018, Madame [G] [H] présentait une capacité de gain inférieure ou égale à 2/3 d’où un avis favorable à la mise en invalidité. Un travail à mi-temps avec adaptation du poste et préconisation… toujours possible".
A l’audience du 29 avril 2025, Madame [G] [H] a comparu et a demandé l’homologation du rapport qui a rendu un avis favorable à sa demande.
La [6] n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité présentée par l’assuré doit réduire d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Les invalides sont classés en 3 catégories. Les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de catégorie 2 sont absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et les invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale).
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, au soutien de son recours, Madame [G] [H] indique que le médecin-conseil lui ayant demandé les motifs de son arrêt de travail lui avait répondu qu’il était dû à d’importants problèmes visuels et à des méningiomes génèrant des malaises, des crises d’épilepsie et des pertes de mémoire. Elle aurait souhaité poursuivre son activité professionnelle de secrétaire médicale mais son employeur n’a pas été en mesure d’aménager son poste de travail comme cela était conseillé par la médecine du travail. Elle a donc été licenciée pour inaptitude en 2018.
Elle a contesté la décision de la [3] ([6]) en date du 31 juillet 2018 qui a rejeté sa demande en se fondant sur l’avis du docteur [L], médecin-conseil de la caisse qui a estimé qu’à la date du 1er septembre 2018, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le tribunal a donc désigné un expert, le docteur [N], pour procéder à une expertise médicale clinique.
L’expert a estimé que l’état de santé de Madame [G] [H] justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Pour fonder sa décision, le médecin-expert s’est appuyé sur les pièces communiquées par la [5] et par la requérante ainsi que sur les doléances de celle-ci. Mme [H] a déclaré avoir tenté une reconversion suite à son licenciement mais qu’elle faisait des erreurs à l’ordinateur, des chutes fréquentes en raison d’une diplopie. Elle a ajouté qu’une intervention chirurgicale lui est actuellement déconseillée car elle entraînerait une invalidité plus importante. Elle a été reconnue inapte à son poste de secrétaire médicale par la médecine du travail. Elle est obligée d’être accompagnée lorsqu’elle sort de son domicile, sa marche est instable avec des chutes fréquentes, de nombreux gestes de la vie quotidienne sont réalisables mais avec des difficultés et des erreurs.
A l’examen, le docteur [N] a relevé des « manœuvres d’habillage déshabillage sans économie du segment rachidien. Auscultation cardiopulmonaire normale. Examen somatique banal. Pas de signe d’insuffisance cardiorespiratoire. Pas de dyspnée. Pas de reflux hépatojugulaire. Marche à plat normale, avec une canne. Equipée d’une paire de lunettes avec des filtres pour assurer son confort lors des déplacements. Examen psychique : non contact, fluence du discours normal. Pas d’élément délirant. Pas de trouble de la pensée ».
Dans la discussion de son rapport, le médecin-expert note que « Au vu des documents communiqués, de son âge, de ses capacités physiques et psychiques, la capacité de gain est diminué de deux tiers. Une invalidité catégorie 1 est médicalement justifiée. Madame [G] [H] pouvant exercer une activité à temps partiel avec aménagement et préconisation ergonomique d’un poste. Ainsi à la date du 01/09/2018, elle relevait d’une invalidité catégorie un. Néanmoins autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
La [6] ne s’est pas manifesté et n’a communiqué aucune observation.
Il convient en conséquence d’entériner les conclusions claires, précises et motivées du rapport d’expertise et d’attribuer à Madame [G] [H] le bénéfice d’une pension invalidité catégorie1.
La [6], partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Madame [G] [H].
DIT que Madame [G] [H] doit être classée en catégorie 1 des invalides à la date du 8 novembre 2018 ;
ORDONNE à la [6] de liquider les droits de Madame [G] [H] en tenant compte de son classement en catégorie 1 des invalides
DIT que la [6] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [4] [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 7] le 24 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05574 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPESP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [H]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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