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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 21/05475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.S. FACEA, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, Société LES HABITATIONS POPULAIRES |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 32]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 30]
AFFAIRE N° RG 21/05475 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJF6
N° de MINUTE : 25/00634
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 33]
domiciliée :
Cabinet immobilier [Localité 34] [Adresse 31]
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633
C/
DEFENDEURS
Société LES HABITATIONS POPULAIRES
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 22]
[Localité 23]
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 478
S.A.S. FACEA
[Adresse 1]
[Localité 26]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Maître [X] [S], es qualités de liquidateur judiciaire de la ste FACEA
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société FACEA
[Adresse 4]
[Adresse 37]
[Localité 24]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
S.A.S. MCMY BTP
[Adresse 11]
[Localité 20]
défaillant
Compagnie d’assurance ABAS
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur de la société [Adresse 38]
domiciliée : chez son mandataire ABAS
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Mutuelle SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1983
S.A.R.L. ATELIER TEQUI ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE DE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 12]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. K2M GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 9]
[Localité 29]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juin 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffière.
A l’audience publique du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins de la construction d’un immeuble à usage d’habitation soumis au statut de la copropriété, la SA coopérative Les Habitations populaires a confié les travaux à :
— la SAS Sicra Île-de-France, intervenue en qualité d’entreprise générale ;
— la SARL Atelier Tequi architectes, intervenue en qualité de maître d’œuvre et assurée auprès de la MAF ;
— la SAS Facea, intervenue en qualité de BET et assurée auprès de la compagnie QBE Europe SA/NV.
La SAS Sicra Île-de-France a sous-traité différents lots à plusieurs intervenants :
— la société MS façades, assurée auprès de la SA MIC Insurance, pour le lot ravalement ;
— la société MCMY BTP, assurée auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, pour le lot VRD ;
— la société [Adresse 38], assurée auprès de la société Acasta European Insurance Company Ltd, pour le lot sols souples ;
— la société K2M Génie climatique, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plomberie VMC Chauffage.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 11 janvier 2019.
La livraison des parties communes est intervenue le 15 janvier 2019 avec réserves.
Par actes d’huissier des 10 et 14 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [35], sise [Adresse 6] a fait assigner la SA coopérative Les Habitations populaires et la SAS Sicra Île-de-France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 15 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [E] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs des locateurs d’ouvrage ainsi qu’à leurs assureurs.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 36], sise [Adresse 6] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice :
— la SA coopérative Les Habitations populaires, par acte d’huissier du 2 juin 2021 ;
— la SAS Sicra Île-de-France, par acte d’huissier du 7 mai 2021.
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [E].
M. [E] a déposé son rapport le 3 novembre 2023.
La SAS Sicra Île-de-France a fait assigner en intervention forcée les parties suivantes :
— la compagnie QBE Europe SA/NV, par acte d’huissier du 4 octobre 2024 ;
— la SA MIC Insurance, par acte d’huissier du 4 octobre 2024 ;
— la SAS MCMY BTP, par acte d’huissier du 4 octobre 2024 ;
— la SAS Abas, par acte d’huissier du 4 octobre 2024 ;
— la SMABTP, par acte d’huissier du 4 octobre 2024 ;
— la SARL Atelier Tequi architectes et la MAF, par actes d’huissier du 4 octobre 2024 ;
— la SAS Facea, par acte d’huissier du 4 octobre 2024 ;
— Groupama Rhône-Alpes Auvergne (assureur de la SAS MCMY BTP), par acte d’huissier du 7 octobre 2024 ;
— Me [X] [S] (mandataire liquidateur de la SAS Facea), par acte d’huissier du 4 octobre 2024 ;
— la SAS K2M génie climatique, par acte d’huissier du 4 octobre 2024.
Avisée à personne morale, la SAS K2M génie climatique n’a pas constitué avocat.
Avisée à étude, la SAS MCMY BTP n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025 (signifiées à la SAS Facea par acte d’huissier du 11 février 2025), le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 36], sise [Adresse 6] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires et la SAS Sicra à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 159 477,05 euros TTC en réparation des désordres, non conformités, mal façons et non façons qui affectent l’immeuble ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires, la SAS Sicra, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea à payer au syndicat des copropriétaires :
*133 101,05 euros TTC au titre des désordres en façade (désordres 1/2/10/12) avec indexation à compter du rapport d’expertise en fonction de l’indice BT01 (valeur de référence novembre 2023) jusqu’au jugement à intervenir ;
*les honoraires de suivi des travaux à hauteur de 10% du montant HT des travaux après indexation, outre TVA à 20% ;
*2 893 euros TTC au titre du désordre d’infiltrations par passage de gaine (désordres 13) avec indexation à compter du rapport d’expertise en fonction de l’indice BT01 (valeur de référence novembre 2023) jusqu’au jugement à intervenir ;
*3 245 euros TTC au titre du désordre affectant le revêtement des marches (désordres 11) avec indexation à compter du rapport d’expertise en fonction de l’indice BT01 (valeur de référence novembre 2023) jusqu’au jugement à intervenir ;
*1 760 euros TTC au titre du désordre affectant le ragréage et 1 450 euros TTC au titre du désordre affectant le caniveau (désordres 4) avec indexation à compter du rapport d’expertise en fonction de l’indice BT01 (valeur de référence novembre 2023) jusqu’au jugement à intervenir ;
*165 euros TTC au titre du désordre affectant la vanne d’arrêt mal positionnée (désordres 3) avec indexation à compter du rapport d’expertise en fonction de l’indice BT01 (valeur de référence novembre 2023) jusqu’au jugement à intervenir ;
*330 euros TTC au titre du désordre affectant un robinet mal positionné (désordres 5) avec indexation à compter du rapport d’expertise en fonction de l’indice BT01 (valeur de référence novembre 2023) jusqu’au jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires, la SAS Sicra et la société Facea à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 893 euros au titre du désordres affectant la trappe vide-ordure (désordres 6) avec indexation à compter du rapport d’expertise en fonction de l’indice BT01 (valeur de référence novembre 2023) jusqu’au jugement à intervenir ;
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires, la SAS Sicra, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 600 euros TTC en remboursement des honoraires d’architecte ;
— condamner in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires, la SAS Sicra, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea aux dépens d’instance qui comprendront les dépens de référé, de fond et les frais d’expertise, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires, la SAS Sicra, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SA coopérative Les Habitations populaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à l’encontre de la SA coopérative Les Habitations populaires ;
— rejeter l’intégralité des éventuelles demandes dirigées à l’encontre de la SA coopérative Les Habitations populaires par toute autre partie à l’instance ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS Sicra Ile-de-France, venant aux droits de la société Campenon Bernard, intervenue en qualité d’entreprise générale et les sociétés Atelier Tequi et Facea en leur qualité de membre du groupement de cotraitant conception-exécution du projet, à garantir la SA coopérative Les Habitations populaires des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à verser la somme de 4 000 euros à la SA coopérative Les Habitations populaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025 (signifiées à la SAS K2M génie climatique, à la SAS MCMY BTP, à la SAS Facea et à Maître [S] [X] par actes d’huissier du 3 mars 2025), la SAS Sicra Île-de-France demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le SDC de ses demandes à l’encontre de la SAS Sicra Île-de-France au titre des vices « purgés », c’est-à dire des vices apparents à la livraison des parties communes et n’ayant pas fait l’objets de réserves à la réception des travaux par le maître d’ouvrage, à savoir :
*les désordres numérotés 1, 2, 10 et 12 (finitions façades) ;
*le désordre numéroté 11 (décollement du revêtement des marches de l’escalier) ;
*le désordre numéroté 3 (robinet parking mal positionné) ;
*le désordre numéroté 5 (robinet au-dessus des poubelles mal positionné) ;
*le désordre numéroté 6 (trappe vide-ordures) ;
— débouter le SDC de ses demandes au titre des honoraires de l’architecte de la copropriété ;
— réduire à de plus justes proportions la demande du SDC au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamner le SDC à supporter la charge définitive des frais d’expertise de Monsieur [E] à hauteur de 20 % ;
— débouter la société Les Habitations populaires et toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de la SAS Sicra Île-de-France ;
Pour le cas où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de la SAS Sicra Île-de-France,
— condamner in solidum la SARL Atelier Tequi architectes et la MAF, la société Facea et la société QBE Europe, la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société MS Facades à relever et garantir la SAS Sicra Île-de-France de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, au titre des désordres numérotés 1, 2, 10 et 12 (finitions façades) ;
— condamner Acasta European Insurance Company LTD en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 38] à relever et garantir la SAS Sicra Île-de-France de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, au titre du désordre numéroté 11 (décollement du revêtement des marches de l’escalier) ;
— condamner in solidum la société MCMY BTP et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la SAS Sicra Île-de-France de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, au titre du désordre numéroté 4 (raccords de ragréage inesthétiques et écoulement des eaux pluviales à revoir) ;
— condamner in solidum la société K2M génie climatique et la SMABTP à relever et garantir la SAS Sicra Île-de-France de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, au titre du désordre numéroté 3 (robinet parking impossible à fermer car mal positionné) et du désordre numéroté 5 (robinet au-dessus des poubelles mal positionné) ;
— condamner in solidum la SARL Atelier Tequi architectes et la MAF, la société Facea et les sociétés Euromaf et QBE Europe à relever et garantir la SAS Sicra Île-de-France de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, au titre du désordre numéroté 6 (trappe vide-ordures) ;
— condamner in solidum la SARL Atelier Tequi architectes et la MAF, la société Facea et la société QBE Europe, la société MIC Insurance Company, la société MCMY BTP et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Acasta European Insurance Company LTD, la société Abas Insurance, la société K2M génie climatique et la SMABTP à relever et garantir la SAS Sicra Île-de-France de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, au titre des demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux frais engagés pour l’assistance d’un architecte, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et des demandes qui seront formulées par les autres parties à la procédure ;
— condamner in solidum la SARL Atelier Tequi architectes et la MAF, la société Facea et la société QBE Europe, la société MIC Insurance Company, la société MCMY BTP et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Acasta European Insurance Company LTD représentée par son mandataire, la société Abas Insurance, la société K2M Génie Climatique et la SMABTP à payer à la SAS Sicra Île-de-France une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025 (signifiées à la SAS Facea, la société K2M, Me [X] [S] et la SAS MCMY BTP par actes d’huissier des 26 et 28 février 2025), la SARL Atelier Tequi architectes et la MAF demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de l’atelier TEQUI ;
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la SARL Atelier Tequi architectes et la MAF ;
— prononcer la mise hors de cause de la SARL Atelier Tequi architectes ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre des concluants qui excéderait les conclusions de l’expert judiciaire ;
A titre très subsidiaire,
— condamner in solidum la SAS Sicra, la société Facea, la SAS MCMY BTP, la SAS K2M génie climatique, [Adresse 38], la compagnie QBE Europe SA/NV, MIC Insurance Company, la société Abas Insurance, la SMABTP, Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la SARL Atelier Tequi architectes et de son assureur la MAF de toute condamnation, frais et intérêts qui seraient susceptibles d’être prononcés à leur encontre ;
— réduire à de plus juste proportions les demandes du syndicat des copropriétaires faute pour celui-ci de rapporter la preuve de son bien-fondé ;
En tout état de cause,
— juger la MAF bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police ;
— rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police souscrite par la SARL Atelier Tequi architectes auprès de la MAF ;
— rejeter toute demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SMABTP (assureur de la société K2M génie climatique) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter la SAS Sicra de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société K2M ingénierie ;
— rejeter toutes demandes dirigées contre la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société K2M ingénierie ;
En tout état de cause,
— dire et juger la SMABTP fondée à opposer la franchise contractuelle ;
— rejeter toute demande dirigée contre la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société K2M ingénierie ;
A titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 495 euros TTC, le coût de l’intervention au titre des griefs n°3 (robinet parking impossible à fermer car mal positionné) et n°5 (robinet au-dessus des poubelles mal positionné) ;
— débouter la SAS Sicra de sa demande en garantie dirigée contre la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société K2M ingénierie au titre des griefs n°3 et 5 ;
— débouter la SAS Sicra de sa demande en garantie portant sur les « autres demandes du syndicat des copropriétaires » ;
— rejeter toutes demandes dirigées contre la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société K2M ingénierie.
En tout état de cause,
— condamner la SAS Sicra à payer à la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société K2M ingénierie, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Sicra ou tous succombants in solidum, aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Groupama Rhône-Alpes Auvergne (assureur de la SAS MCMY BTP) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter la SAS Sicra Île-de-France de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— condamner la SAS Sicra Île-de-France et/ou tout succombant, le cas échéant in solidum, à verser à Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SAS Sicra Île-de-France et/ou tout succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SA MIC Insurance (assureur de la société MS façades) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— débouter la SAS Sicra Île-de-France ou toute autre partie de l’ensemble de leurs réclamations dirigées contre la SA MIC Insurance ;
A titre subsidiaire :
— limiter toute condamnation au taux de 30% retenu par l’expert ;
— condamner la SAS Sicra Île-de-France et son assureur à relever et garantir la SA MIC Insurance de toute condamnation éventuelle ;
— limiter toute condamnation aux plafonds prévus par la police souscrite par la société Kazamel ;
— déduire la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros de toute condamnation prononcée sur le fondement de la garantie civile professionnelle ;
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à verser à la SA MIC Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de plein droit.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Facea, Me [X] [S] (mandataire judiciaire de la société Facea) et la compagnie QBE Europe SA/NV demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le syndicat des copropriétaires ou toute partie de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société Facea ou de la compagnie QBE Europe SA/NV ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la part de responsabilité retenue à l’encontre de Facea à hauteur des conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum les sociétés Sicra Île-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et son assureur la MAF, la société MCMY BTP et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, K2M génie climatique et son assureur la SMABTP, la société MS Façades et son assureur la compagnie MIC insurance, à relever et garantir intégralement la société Facea et la compagnie QBE Europe SA/NV de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
— juger que le risque couvert par la compagnie QBE Europe SA/NV n’est pas réalisé ;
— faire application des plafonds de garanties prévues par la police, et notamment des franchises contractuelles opposables à tous ;
— condamner tout succombant à verser à la compagnie QBE Europe SA/NV la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens ;
— ne pas faire droit à l’exécution provisoire de plein droit.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Abas Insurance et la société Acasta European Insurance Company Ltd (assureur de la société [Adresse 38]) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer mal fondées les demandes présentées à l’encontre de la société Abas Insurance en l’absence de motif légitime à sa mise en cause ;
— mettre hors de cause la société Abas Insurance qui n’est pas une société d’assurances et qui n’est pas le mandataire de la société Acasta ;
— donner acte à la société Acasta de son intervention volontaire ;
— juger que les garanties de la société Acasta ne sont pas mobilisables ;
— débouter la SAS Sicra et toutes parties de toutes réclamations formées à l’encontre de la société Abas Insurance ou de la Société Acasta es-qualité d’assureur de la société [Adresse 38] ;
— rejeter toutes demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société Acasta ès qualité d’assureur de la société [Adresse 38] ;
En tout état de cause,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Acasta, excédant les limites contractuelles de la police n°21934JS souscrite par la société [Adresse 38] ;
— juger la société Acasta bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise définie s’élevant à 3 000 euros applicable par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les modalités fixées dans les contrats ;
— rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Axa France IARD qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garantie définies dans son contrat ;
A titre reconventionnel,
— condamner, le cas échéant in solidum, la société Sicra et/ou tout succombant à payer à la société Acasta, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intervention volontaire
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Acasta European Insurance Company Ltd (assureur de la société [Adresse 38]).
II. Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A. Sur les demandes de la compagnie QBE Europe SA/NV contre la société MS Façades
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la société Facea, Me [X] [S] (mandataire judiciaire de la société Facea) et la compagnie QBE Europe SA/NV forment des demandes contre la société MS Façades, qui n’a pas été attraite à la présente procédure, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
B. Sur les demandes dirigées contre des parties défaillantes
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la société Facea, Me [X] [S] (mandataire judiciaire de la société Facea) et la compagnie QBE Europe SA/NV forment des demandes contre la SAS MCMY BTP et la SAS K2M génie climatique, parties défaillantes, sans justifier de leur signification, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
III. Sur le fond des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires
Les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code. Le sous-traitant expose quant à lui sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.
A. Sur les désordres en façade (désordres 1, 2, 10 et 12)
1. Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il résulte des constatations techniques de l’expert judiciaire que les façades présentent divers défauts de finition :
— désordre 1 : pourtour des pissettes à reprendre en ciment/enduit/peinture ;
— désordre 2 : finition ravalement (peinture inachevée) aspect non fini à revoir ;
— désordre 10 : support chantier, trous de fixation à reboucher et déposer (risques infiltrations futur ou autres) ;
— désordre 12 : détecteur de présence repositionnée, reprise esthétique à prévoir sur l’ancien emplacement.
2. Sur les responsabilités
a. Sur la responsabilité de la SA coopérative Les Habitations populaires
Il est préalablement observé que le syndicat des copropriétaires se fonde sur l’article 1642-1 du code civil applicable en matière de vente d’immeuble à construire sans justifier que l’opération litigieuse ressorte de ce régime, ce que le tribunal n’entend toutefois pas remettre en cause en l’absence de contestations et d’éléments contraires objectifs.
Il n’est pas contesté par la SA coopérative Les Habitations populaires que les désordres 1, 2, 10 et 12 ont été réservés lors de la livraison de l’ouvrage (cf. pièce n°2 en demande : procès-verbal de livraison), de sorte que le vendeur en l’état de futur achèvement en répond de plein droit, c’est-à-dire sans faute, sans pouvoir se prévaloir ni de l’absence de caractère substantiel des atteintes dès lors que la loi n’exige point que ce soit le cas, ni de la faute des locateurs d’ouvrage, qui n’est susceptible d’avoir une incidence qu’au stade du partage de la dette, ni de la faute non démontrée de son mandataire, lequel est au demeurant absent de la cause.
b. Sur la responsabilité de la SAS Sicra Île-de-France
En l’espèce, contre la SAS Sicra Île-de-France (entreprise générale ayant contracté avec la maîtrise d’ouvrage), le syndicat des copropriétaires se fonde sur l’article 1792-6 du code civil et sur la garantie concurrente de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, de sorte qu’il convient d’établir si les désordres, dont le caractère apparent à réception n’est pas contesté, ont fait l’objet d’une réserve à réception.
Il résulte du procès-verbal de réception du 11 janvier 2019 qu’ont été réservés les désordres suivants :
— Ravalement – MS façades : tache sur façade, reprise lasure, tache sur façade ;
— Gros œuvre – Sicra Île-de-France : reprise technicoat + lasure, tâche sur bandeau, reprise technicoat + lasure, impact à reboucher + lasure ;
— Ravalement – MS façades : reprise lasure.
Le tribunal retient que ces réserves tendaient à dénoncer l’état dégradé des façades ultérieurement constaté par l’expert (ce qui exclut de considérer que les réserves ont été valablement levées, peu important le quitus signé du seul maître d’œuvre), de sorte qu’il y a lieu de considérer que les désordres en cause ont fait l’objet de réserves à réception au contradictoire de la SAS Sicra Île-de-France.
Partant, la responsabilité de la SAS Sicra Île-de-France est exposée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
c. Sur la responsabilité de la SARL Atelier Tequi architectes
En l’espèce, s’agissant de désordres apparents réservés à réception, le maître d’œuvre est susceptible d’en répondre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, le syndicat des copropriétaires faisant ici valoir qu’il arait dû conseiller au maître d’ouvrage de ne pas mettre en place la lasure sur le support béton livré.
Le tribunal retient que la SARL Atelier Tequi architectes s’était engagée à suivre l’intégralité du chantier aux côtés du groupement et que si la mise en place d’une lasure sur béton avait effectivement été contractualisée dans le CCTP, elle ne pouvait se retrancher derrière les stipulations du contrat pour ne pas alerter la maîtrise d’ouvrage sur un choix technique inopportun en cours de chantier (la mise en place d’une lasure sur un support béton inadapté) ayant ensuite généré un désordre, ni arguer du compte rendu de chantier n°31 qui ne contient pas d’alerte exprès sur le sujet.
Partant, la SARL Atelier Tequi architectes expose sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
d. Sur la responsabilité de la société Facea
En l’espèce, la société Facea est intervenue en qualité de bureau d’étude technique au sein du groupement de cotraitants conception-exécution et a commis une faute de conception identifiée par l’expert en ce que la lasure ne pouvait être installée sur le béton.
Partant, la société Facea expose sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
3. Sur le préjudice et l’obligation à la dette
En l’espèce, il convient de retenir l’évaluation validée par l’expert judiciaire pour 133 101,05 euros et de condamner in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires, la SAS Sicra et la SARL Atelier Tequi architectes à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement.
Compte-tenu de l’ampleur des travaux, la réparation intégrale du préjudice inclut le coût de maîtrise d’œuvre, qui sera évalué à hauteur de 8% du montant HT, soit la somme de (121000,95*0,08=) 9 680 euros, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement.
3. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l’acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur les mêmes fondements et selon les mêmes conditions et la même distinction, les personnes déclarées responsables peuvent également solliciter la garantie d’un tiers.
Par exception, le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de diviser ses recours contre les intervenants responsables des désordres dont il est garant à l’égard de l’acquéreur en fonction de la part de responsabilité de chacun (voir en ce sens Cass, Civ 3, 4 novembre 1992, 90-17.871).
En l’espèce, la SA coopérative Les Habitations populaires forme des appels en garantie contre la SAS Sicra Ile-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et Facea.
La SAS Sicra Île-de-France forme des appels en garantie contre la SARL Atelier Tequi architectes, la MAF, la société Facea, son assureur QBE Europe et la SA MIC Insurance Company (assureur de la société MS Façades).
La SARL Atelier Tequi architectes et son assureur la MAF forment des appels en garantie contre : la SAS Sicra, la société Facea, la SAS MCMY BTP, la SAS K2M génie climatique, [Adresse 38], la compagnie QBE Europe SA/NV, MIC Insurance Company, la société Abas Insurance, la SMABTP, Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
La société Facea et son assureur QBE Europe forment des appels en garantie contre : la SAS Sicra Île-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et son assureur la MAF, la société MCMY BTP (irrecevable) et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, K2M génie climatique (irrecevable) et son assureur la SMABTP, la société MS Façades (irrecevable) et son assureur la compagnie MIC insurance.
Sur ce, le tribunal retient le partage de la dette suivant :
— 50% pour la société Sicra en ce qu’elle a réalisé le support béton défaillant et doit en conséquence supporter une part prépondérante de responsabilité ;
— 30% pour MS façades (assurée par la SA MIC insurance) en ce qu’elle a réalisé la lasure défaillante ;
— 10% pour la SARL Atelier Tequi architectes (assurée par la MAF) en ce qu’elle n’a pas alerté en cours de chantier ;
— 10% pour la société Facea (assurée par QBE) du fait de la faute de conception identifiée par l’expert judiciaire.
S’agissant des assureurs de ces sociétés, le tribunal entend :
— rejeter les demandes contre la SA MIC insurance (assureur MS Façades) en ce que les dommages ne ressortent ni de la garantie dommages à l’ouvrage en cours de travaux, ni de la garantie décennale, ni de la responsabilité civile professionnelle pour laquelle l’assureur excipe à raison d’une clause d’exclusion de garantie visant « les frais engagés pour : a) réparer, parachever ou refaire le travail » ce qui est précisément l’objet de la réclamation ;
— retenir les demandes présentées contre la MAF (assureur Atelier Tequi) dès lors qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie ;
— rejeter la demande contre la société QBE Europe SA/NV (assureur Facea) en ce que les dommages ne ressortent ni de la garantie décennale, ni de la garantie responsabilité civile professionnelle pour laquelle l’assureur excipe à raison d’une clause d’exclusion de garantie visant les « frais engagés par l’Assuré ou par des Tiers afin d’améliorer ou refaire tout ou partie de ses prestations ou travaux, ainsi que la perte subie lorsqu’ils sont tenus d’en rembourser le prix », ce qui est l’objet de la réclamation.
La SARL Atelier Tequi architectes, la société Facea et la SAS Sicra Île-de-France garantiront le vendeur en l’état de futur achèvement à hauteur de l’entière condamnation dès lors qu’il n’est pas tenu de diviser ses recours.
Les appels en garantie dirigés contre les autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs seront rejetés faute de démonstration d’une quelconque faute personnelle de la part des premiers.
B. Sur le désordre d’infiltrations par passage de gaine (désordre 13)
1. Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non contesté sur ce point, que l’immeuble souffre d’une infiltration par passage de gaine à travers la dalle béton.
2. Sur les responsabilités
a. Sur la responsabilité de la SA coopérative Les Habitations populaires
En l’espèce, le désordre ayant été réservé lors de la livraison, la SA coopérative Les Habitations populaires en répond de plein droit sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
b. Sur la responsabilité de la SAS Sicra Île-de-France
En l’espèce, la SAS Sicra ne conteste pas qu’il s’agit d’un désordre réservé à réception, ce qui est au demeurant le cas, de sorte qu’elle doit en répondre à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
c. Sur la responsabilité de la SARL Atelier Tequi architectes
En l’espèce, aucun manquement contractuel de la maîtrise d’œuvre (qui n’est pas redevable de la garantie de parfait achèvement) n’est caractérisé, l’expert n’ayant relevé aucune faute technique ; la demande dirigée contre elle sera rejetée.
d. Sur la responsabilité de la société Facea
En l’espèce, aucun manquement contractuel du BET (qui n’est pas redevable de la garantie de parfait achèvement) n’est caractérisé, l’expert n’ayant relevé aucune faute technique ; la demande dirigée contre elle sera rejetée.
3. Sur le préjudice et l’obligation à la dette
Il convient de retenir l’évaluation non contestée de l’expert judiciaire pour 2 893 euros, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement.
3. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
L’expert retient comme cause exclusive la faute de la SAS Sicra Île-de-France du fait d’un défaut de calfeutrement, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’elle supportera seule la charge finale de la dette.
C. Sur le désordre affectant le revêtement des marches (désordre 11)
1. Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les revêtements des marches sont défectueux (décollés ou trop courts), de sorte que la matérialité du désordre est établie.
2. Sur les responsabilités
a. Sur la responsabilité de la SA coopérative Les Habitations populaires
En l’espèce, le désordre ayant été réservé lors de la livraison, la SA coopérative Les Habitations populaires en répond de plein droit sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
b. Sur la responsabilité de la SAS Sicra Île-de-France
En l’espèce, s’agissant d’un désordre apparent à réception, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il a fait l’objet d’une réserve (page 10, n°5), tandis que la SAS Sicra soutient que cette réserve ne concernait en réalité qu’une seule occurrence de revêtement décollé et qu’elle a été levée.
Le tribunal rejoint la position du demandeur aux motifs qu’il ne pouvait être exigé de réserver toutes les occurrences du revêtement décollé, que les « sols souples » ont en réalité fait l’objet de plusieurs réserves (cf. pièce n°16 en demande) et que le procès-verbal de levée des réserves n’est en réalité signé que par un maître d’œuvre non identifié (étant par ailleurs observé que si le désordre ne s’est révélé que postérieurement à la réception, il demeure réparable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est dans le débat).
Partant, la responsabilité de la SAS Sicra Île-de-France est exposée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
c. Sur la responsabilité de la SARL Atelier Tequi architectes
En l’espèce, aucun manquement contractuel de la maîtrise d’œuvre (qui n’est pas redevable de la garantie de parfait achèvement) n’est caractérisé, l’expert n’ayant relevé aucune faute technique ; la demande dirigée contre elle sera rejetée.
d. Sur la responsabilité de la société Facea
En l’espèce, aucun manquement contractuel du BET (qui n’est pas redevable de la garantie de parfait achèvement) n’est caractérisé, l’expert n’ayant relevé aucune faute technique ; la demande dirigée contre elle sera rejetée.
3. Sur le préjudice et l’obligation à la dette
Il convient de retenir l’évaluation de l’expert pour 3 245 euros outre indexation sur l’indice BT01.
3. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
La SA coopérative Les Habitations populaires forme des appels en garantie contre la SAS Sicra Ile-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et Facea.
La SAS Sicra Île-de-France forme un appel en garantie contre Acasta European Insurance Company LTD en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 38].
*
En l’espèce, s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que seule une faute de la société Zone bâtiment est caractérisée, les demandes dirigées contre son assureur Acasta seront néanmoins rejetées dès lors que l’assurance décennale n’est pas ici mobilisable et que l’assurance de responsabilité civile professionnelle contient une exclusion de garantie visant « Les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou en sous traitance 2.17 Les dommages résultant : – Du coût des réparations, remplacements, et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformité ou insuffisance, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet avant ou lors de la réception, de réserves de la part (…) du maitre d’ouvrage, ainsi que tout préjudice en résultant », ce qui est précisément l’objet de la demande.
Seule la SAS Sicra IDF sera condamnée à garantir la SA coopérative Les Habitations populaires dès lors que cette dernière, condamnée en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, n’est pas tenue de diviser ses recours et que l’entreprise générale répond à son égard, sur le fondement contractuel, des fautes de ses sous-traitants.
D. Sur les désordres affectant le ragréage et le caniveau (désordre 4)
1. Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que l’expert a constaté les flashs d’eau et contrepentes, précisant en page 23 de son rapport que ce « défaut de finition est réel et inacceptable », les caniveaux rajoutés étant inopérants et étant observé que la loi ne prive nullement le maître de l’ouvrage de la faculté de demander réparation de désordres esthétiques.
2. Sur les responsabilités
a. Sur la responsabilité de la SA coopérative Les Habitations populaires
En l’espèce, le désordre ayant été réservé lors de la livraison, la SA coopérative Les Habitations populaires en répond de plein droit sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
b. Sur la responsabilité de la SAS Sicra Île-de-France
En l’espèce, la SAS Sicra ne conteste pas qu’il s’agit d’un désordre réservé à réception, faisant seulement valoir qu’il a été levé par la suite, ce qui ne peut être le cas compte tenu des constatations techniques ultérieures de l’expert judiciaire, de sorte qu’elle doit en répondre à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
c. Sur la responsabilité de la SARL Atelier Tequi architectes
En l’espèce, aucun manquement contractuel de la maîtrise d’œuvre (qui n’est pas redevable de la garantie de parfait achèvement) n’est caractérisé, l’expert n’ayant relevé aucune faute technique ; la demande dirigée contre elle sera rejetée.
d. Sur la responsabilité de la société Facea
En l’espèce, aucun manquement contractuel du BET (qui n’est pas redevable de la garantie de parfait achèvement) n’est caractérisé, l’expert n’ayant relevé aucune faute technique ; la demande dirigée contre elle sera rejetée.
3. Sur le préjudice et l’obligation à la dette
Il convient de retenir l’évaluation arrêtée par l’expert judiciaire, soit la somme de (1760+1450=) 3 210 euros, que les parties tenues à la dette seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement.
3. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
La SA coopérative Les Habitations populaires forme des appels en garantie contre la SAS Sicra Ile-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et Facea.
La SAS Sicra Île-de-France forme un appel en garantie contre la SAS MCMY BTP et Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
*
Sur ce, le vendeur en l’état de futur achèvement n’étant pas tenu de diviser ses recours, il convient de condamner la SAS Sicra Île-de-France, qui répond sur le fondement contractuel des fautes de ses sous-traitants, à garantir la SA coopérative Les Habitations populaires de l’intégralité de la condamnation prononcée contre elle.
S’agissant des appels en garantie de la SAS Sicra Île-de-France, le tribunal entend condamner in solidum :
— la SAS MCMY BTP à la garantir pleinement dès lors que le sous-traitant, réputé maître de son art, ne peut se prévaloir du défaut de surveillance de sa donneuse d’ordre ;
— Groupama Rhône-Alpes Auvergne (assureur de MCMY BTP) dès lors qu’il résulte de l’attestation d’assurance qu’elle couvre la responsabilité civile de MCMY BTP et qu’elle oppose une exclusion de garantie sans produire les conditions générales, échouant ainsi à en rapporter la preuve.
E. Sur des désordres affectant la vanne d’arrêt mal positionnée (désordre 3) et un robinet mal positionné (désordre 5)
1. Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— la vanne d’arrêt du robinet du parking est impossible à fermer car elle est mal positionnée (désordre n°3) ;
— dans le local à ordures, un robinet est positionné trop bas de sorte qu’il risque de se briser (désordre n°5).
2. Sur les responsabilités
a. Sur la responsabilité de la SA coopérative Les Habitations populaires
En l’espèce, les désordres ayant été réservés lors de la livraison, la SA coopérative Les Habitations populaires en répond de plein droit sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
b. Sur la responsabilité de la SAS Sicra Île-de-France
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres ont été ainsi réservés lors de la réception :
— « vide sanitaire du bâtiment B : […] absence de robinet de prélèvement dans le local eau » ;
— « local OM : […] PM : déversoir mural remplacé par un robinet de puisage ; […] finition passage canalisation d’alimentation robinet de puisage ».
Le tribunal ne peut cependant tenir pour acquise l’identité de ces réserves avec les désordres dénoncés compte tenu des importantes différences de formulation, de sorte que la demande dirigée contre la SAS Sicra IDF de ce chef sera rejetée.
c. Sur la responsabilité de la SARL Atelier Tequi architectes
En l’espèce, s’agissant d’un désordre apparent non réservé à réception, la demande sera rejetée.
d. Sur la responsabilité de la société Facea
En l’espèce, s’agissant d’un désordre apparent non réservé à réception, la demande sera rejetée.
3. Sur le préjudice et l’obligation à la dette
Il convient de retenir l’évaluation arrêtée par l’expert judiciaire, soit la somme de (165+330=) 495 euros, que le vendeur sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement.
3. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
La SA coopérative Les Habitations populaires forme des appels en garantie contre la SAS Sicra Ile-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et Facea alors que l’absence de réserves à réception empêche toute recherche de responsabilité des locateurs d’ouvrage, de sorte que les demandes seront rejetées.
F. Sur le désordre affectant la trappe vide-ordure (désordre 6)
1. Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la trappe ne comporte pas de guide permettant d’éviter les projections de déchets hors des containers, l’expert estimant que le CCTP aurait dû prescrire un tel élément.
2. Sur les responsabilités
a. Sur la responsabilité de la SA coopérative Les Habitations populaires
En l’espèce, les désordres ayant été réservés lors de la livraison, la SA coopérative Les Habitations populaires en répond de plein droit sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
b. Sur la responsabilité de la SAS Sicra Île-de-France
Le syndicat des copropriétaires n’indiquant pas quelle réserve correspond à ce désordre, il y a lieu de considérer que ce dernier est touché par l’effet de purge des désordres apparents non réservés à réception.
c. Sur la responsabilité de la société Facea
En l’absence de réserve à réception, le maître d’œuvre doit lui aussi bénéficier de l’effet de purge des désordres apparents non réservés à réception.
3. Sur le préjudice et l’obligation à la dette
Il convient de retenir l’évaluation établie par l’expert judiciaire et de condamner la SA coopérative Les Habitations populaires à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 893 euros, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement.
3. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
La SA coopérative Les Habitations populaires forme des appels en garantie contre la SAS Sicra Ile-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et Facea.
Cependant, s’agissant d’un désordre apparent non réservé lors de la réception, il convient de l’en débouter.
G. Sur la demande en remboursement des honoraires d’architecte
En l’espèce, du fait des désordres ci-dessus relevés, le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais afin de se faire accompagner d’un expert, de sorte qu’il convient de condamner in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires, la SAS Sicra, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea à l’en indemniser à hauteur de 3 600 euros.
Sur les appels en garantie :
— la SA coopérative Les Habitations populaires forme des appels en garantie contre la SAS Sicra Ile-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et Facea.
— la SAS Sicra Île-de-France forme des appels en garantie contre la SARL Atelier Tequi architectes et la MAF, la société Facea et la société QBE Europe, la société MIC Insurance Company, la société MCMY BTP et Groupama Rhône Alpes Auvergne, Acasta European Insurance Company LTD, la société Abas insurance, la société K2M Génie climatique et la SMABTP ;
— la SARL Atelier Tequi architectes et son assureur la MAF forment des appels en garantie contre : la SAS Sicra, la société Facea, la SAS MCMY BTP, la SAS K2M génie climatique, [Adresse 38], la compagnie QBE Europe SA/NV, MIC Insurance Company, la société Abas Insurance, la SMABTP, Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
— la société Facea et son assureur QBE Europe forment des appels en garantie contre : la SAS Sicra Île-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et son assureur la MAF, la société MCMY BTP (irrecevable) et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, K2M génie climatique (irrecevable) et son assureur la SMABTP, la société MS Façades (irrecevable) et son assureur la compagnie MIC insurance.
Le vendeur en l’état de futur achèvement n’étant pas tenu de diviser ses recours, il obtiendra la condamnation des locateurs d’ouvrage à le garantir.
Le tribunal entend partager les frais par parts viriles entre la SAS Sicra, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea dès lors qu’elles ont chacune contribué à la réalisation des préjudices en litige.
H. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
La Cour de cassation a inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Il en est ainsi d’une procédure de référé expertise (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 2004, 00-22.522, Publié au bulletin).
En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de la SA coopérative Les Habitations populaires, de la SAS Sicra Île-de-France, de la SARL Atelier Tequi architectes et de la société Facea, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA coopérative Les Habitations populaires, la SAS Sicra Île-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable, en l’absence de justificatifs, de fixer à 6 000 euros.
Les appels en garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance se régleront par parts viriles entre la SAS Sicra Île-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea.
C. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la société Acasta European Insurance Company Ltd ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société Facea, Me [X] [S] (mandataire judiciaire de la société Facea) et la compagnie QBE Europe SA/NV contre la société MS Façades ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société Facea, Me [X] [S] (mandataire judiciaire de la société Facea) et la compagnie QBE Europe SA/NV contre la SAS MCMY BTP ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société Facea, Me [X] [S] (mandataire judiciaire de la société Facea) et la compagnie QBE Europe SA/NV contre la SAS K2M génie climatique ;
CONDAMNE in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires, la SAS Sicra Île-de-France, la société Facea et la SARL Atelier Tequi architectes à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 133 101,05 euros au titre des désordres en façades (n°1, 2, 10 et 12), outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement ;
— la somme de 9 680 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Sicra Île-de-France, la société Facea et la SARL Atelier Tequi architectes à garantir la SA coopérative Les Habitations populaires de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres des façades ;
CONDAMNE in solidum la SARL Atelier Tequi architectes et la MAF à garantir la SAS Sicra Île-de-France à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres des façades ;
CONDAMNE la société Facea à garantir la SAS Sicra Île-de-France à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres des façades ;
DEBOUTE la SAS Sicra Île-de-France de ses appels en garantie contre la compagnie QBE Europe et la SA MIC Insurance Compagny ;
CONDAMNE la SAS Sicra à garantir la SARL Atelier Tequi architectes et son assureur la MAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres en façades ;
CONDAMNE la société Facea à garantir la SARL Atelier Tequi architectes et son assureur la MAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres en façades ;
DEBOUTE la SARL Atelier Tequi architectes et son assureur la MAF des appels en garantie dirigés contre la SAS MCMY BTP, la SAS K2M génie climatique, la société [Adresse 38], la compagnie QBE Europe SA/NV, la SA MIC Insurance Company, la société Abas Insurance, la SMABTP, Groupama ;
CONDAMNE la SAS Sicra à garantir la société Facea à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres en façades ;
CONDAMNE in solidum la SARL Atelier Tequi architectes et la MAF à garantir la société Facea à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres des façades ;
DEBOUTE la société Facea de ses appels en garantie dirigés contre Groupama, la SMABTP et la SA MIC Insurance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea au titre du désordre d’infiltrations par passage de gaine (désordre 13) ;
CONDAMNE in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires et la SAS Sicra Île-de-France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 393 euros au titre du désordre d’infiltrations par passage de gaine (désordre 13) outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Sicra Île-de-France à garantir la SA coopérative Les Habitations populaires de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre d’infiltrations par passage de gaine (désordre 13) ;
DEBOUTE la SAS Sicra Île-de-France et la SA coopérative Les Habitations populaires du surplus de leurs appels en garantie au titre du désordre d’infiltrations par passage de gaine (désordre 13) ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea au titre du désordre affectant le revêtement des marches (désordre 11) ;
CONDAMNE in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires et la SAS Sicra Île-de-France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 245 euros au titre du désordre affectant le revêtement des marches (désordre 11) outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Sicra Île-de-France à garantir la SA coopérative Les Habitations populaires de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre affectant le revêtement des marches (désordre 11) ;
DEBOUTE la SAS Sicra Île-de-France de es appels en garantie ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea au titre des désordres affectant le ragréage et le caniveau (désordre 4) ;
CONDAMNE in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires et la SAS Sicra Île-de-France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 210 euros au titre des désordres affectant le ragréage et le caniveau (désordre 4), avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Sicra Île-de-France à garantir la SA coopérative Les Habitations populaires de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres affectant le ragréage et le caniveau (désordre 4) ;
CONDAMNE in solidum la SAS MCMY BTP et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à garantir la SAS Sicra Île-de-France des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant le ragréage et le caniveau (désordre 4) ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SAS Sicra Île-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea au titre des désordres affectant la vanne d’arrêt mal positionnée (désordre 3) et un robinet mal positionné (désordre 5) ;
CONDAMNE la SA coopérative Les Habitations populaires à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 495 euros au titre des désordres affectant la vanne d’arrêt mal positionnée (désordre 3) et un robinet mal positionné (désordre 5), avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement ;
DEBOUTE la SA coopérative Les Habitations populaires de ses appels en garantie ;
CONDAMNE la SA coopérative Les Habitations populaires à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 893 euros au titre du désordre affectant la trappe vide-ordure (désordre 6), avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 novembre 2023 et la date du présent jugement ;
DEBOUTE la SA coopérative Les Habitations populaires de ses appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires, la SAS Sicra Île-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 600 euros au titre des frais d’architecte ;
CONDAMNE la SAS Sicra Île-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea à garantir la SA coopérative Les Habitations populaires de la condamnation prononcée contre elle de chef ;
CONDAMNE la SAS Sicra Île-de-France à garantir :
— la SARL Atelier Tequi architectes à hauteur de 33,3% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;
— la société Facea à hauteur de 33,3% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la SARL Atelier Tequi architectes à garantir :
— la SAS Sicra Île-de-France à hauteur de 33,3% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;
— la société Facea à hauteur de 33,3% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société Facea à garantir :
— la SAS Sicra Île-de-France à hauteur de 33,3% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;
— la SARL Atelier Tequi architectes à hauteur de 33,3% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;
DIT que les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires, la SAS Sicra Île-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA coopérative Les Habitations populaires, la SAS Sicra Île-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les appels en garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance se régleront par part virile entre la SAS Sicra Île-de-France, la SARL Atelier Tequi architectes et la société Facea ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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