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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 24/01474 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSN2
N° Minute : 25/00427
AFFAIRE
[O] [I]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [U], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2022, Monsieur [O] [I] été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er novembre 2021.
Le 6 mai 2022, il a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur le nombre de trimestres pris en compte pour calculer le montant de sa pension. La commission a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 10 octobre 2022, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction.
Le requérant et la [4] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 mars 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, Monsieur [O] [I] demande au tribunal :
De lui octroyer une pension de retraite d’un montant de 927,10 euros, prenant en compte l’intégralité des trimestres déclarés ;De condamner la [4] à l’indemniser de l’entier préjudice économique résultant du versement d’une pension d’un montant inférieur ;De condamner la [4] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;De condamner la [4] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il a bien travaillé et cotisé chaque trimestre n’ayant pas été retenu par la caisse.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [4] conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que les bulletins de salaires adressés par Monsieur [I] comportent de nombreuses incohérences et ne permettent pas de caractériser l’existence d’un prélèvement pour cotisation. Elle soutient par ailleurs que les conclusions de l’enquête administrative diligentée au titre des années 1997 à 2015 mettent en exergue la production de faux bulletins de salaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision de pension et les demandes indemnitaires
En vertu de l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, « les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ». L’article R. 351-11 du même code précise que « sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les bulletins de salaires produits par le demandeur au titre des années 1976 à 1997 sont soit illisibles, soit inexploitables en raison des erreurs de taux de cotisation applicables ou de l’impossibilité d’identifier l’employeur.
Le rapport d’enquête administrative versé aux débats par la [4] et portant sur les années 1997 à 2015 établit par ailleurs des discordances entre la signature de l’employeur figurant sur les certificats de travail produits par Monsieur [I] et celles résultant d’autres documents, de sorte que la réalité de son activité professionnelle ne peut être regardée comme avérée.
Alors qu’aucune société n’a procédé à sa déclaration en qualité de salarié au titre des périodes litigieuses, le demandeur n’apporte en outre aucun élément de nature à démontrer qu’il a effectivement perçu les salaires correspondant aux bulletins de paie qu’il a remis aux services de la [4].
Ainsi, c’est à bon droit que cette dernière a refusé de prendre en compte les trimestres litigieux pour le calcul du montant de la pension de Monsieur [I].
La demande de révision et, par voie de conséquence, les demandes d’indemnisation présentées par ce dernier doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La [4] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Monsieur [I] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Déboute Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Met à la charge de Monsieur [O] [I] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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