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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 févr. 2026, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6NV
JUGEMENT DU LUNDI 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 01 Décembre 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 2 octobre 2024 par remis à étude, et publiés le 28 octobre 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 4] Volume 2024 S numéros 76 et 77, Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d'[Localité 4] a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [K] et à Monsieur [Y] [K] (ci-après dénommés « les consorts [K] ») et situé sur la commune de [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section AL numéro [Cadastre 1], lot n°2.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024 délivré à étude, Madame la Comptable du PRS d’EVREUX a assigné les consorts [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 31 décembre 2024.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, les consorts [K] demandent au juge de l’exécution de :
— fixer le montant de la mise à prix à 51.925 euros en deçà duquel le bien saisi ne peut être vendu hors frais hors droit ;
— autoriser la vente amiable du bien saisi.
Au soutien de leur demande, les consorts [K] invoquent l’insuffisance manifeste de la mise à prix et sollicitent, en considération des estimations produites et conformément aux dispositions de l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, la fixation d’une mise à prix conforme à la valeur vénale du bien saisi .
Ils poursuivent, en outre, la vente amiable dudit bien au même prix que celui dont ils demandent la fixation de la mise à prix.
L’affaire appelée, pour la première fois, à l’audience d’orientation du 3 février 2025 a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation.
Les consorts [K], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur les titres exécutoires
A titre liminaire, il ressort de l’examen du relevé des formalités publiées les mutations suivantes s’agissant du bien saisi :
— acquisition par M. [U] [K] par acte du 30 janvier 2002 publié le 8 mars 2022 sous la référence 2704P05 2002P573 ;
— Donation entre vifs dudit bien par M. [U] [K] au profit de son fils, M. [Y] [K] suivant acte du 23 mai 2019 publié le 24 juin 2019 sous la référence 2704P05 2019P1612 ;
— Donation dudit bien par M. [Y] [K] au profit de M. [U] [K] suivant acte du 10 mars 2020 publié le 16 mars 2020 sous la référence 2704P05 2020 P762.
Si M. [U] [K] apparaît être, à ce jour, l’unique propriétaire du bien saisi, il est justifié du caractère inopposable au créancier poursuivant de l’acte de donation précité du 10 mars 2020 ainsi qu’il ressort du jugement contradictoire rendu par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux le 2 mai 2023 régulièrement notifié aux défendeurs par actes d’huissier des 1er et 22 septembre 2023 et dont le caractère définitif est établi par le certificat de non-appel délivré le 15 janvier 2024 par le greffe de la Cour d’appel de Rouen.
Ainsi, par l’effet de cette inopposabilité, le bien saisi demeure la propriété de M. [Y] [K] pour le seul créancier poursuivant.
Néanmoins, la donation litigieuse n’ayant nullement été annulée par l’effet du jugement précité, il y a lieu de considérer le créancier poursuivant bien-fondé à engager la présente procédure tant à l’encontre de M. [U] [K] qu’à l’encontre de M. [Y] [K] ce qui n’est d’ailleurs pas contesté aux termes de leurs écritures.
S’agissant des poursuites engagées à l’encontre de M. [Y] [K], le créancier poursuivant justifie agir en vertu du rôle n°917 au titre de l’impôt sur le revenu suite à un contrôle fiscal sur place rendu exécutoire le 21 avril 2021 et mis en recouvrement le 30 avril suivant.
En effet, il s’évince des pièces versées aux débats que M. [Y] [K] a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre de l’impôt sur le revenu 2017 et d’une proposition de rectification du 23 novembre 2020 dûment réceptionnée par ce dernier le 26 novembre suivant. Ne justifiant pas d’observations émises sur celle-ci dans le délai de trente jours, il doit être considéré que cette proposition a été acceptée laquelle portait, ainsi, le montant de sa contribution à la somme de 47.575 euros.
Sur le montant de la créance, outre l’absence de contestation, il ressort du rôle précité que les sommes mises en recouvrement au 30 avril 2021 porteraient majoration au 15 juin 2021 de sorte que le créancier poursuivant doit être considéré bien-fondé à poursuivre la présente procédure à l’encontre de M. [Y] [K] en recouvrement de la somme totale de 52.333 euros dont il sera porté mention dans les termes du dispositif.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, il a été rappelé ci-avant que par suite de la donation intervenue le 10 mars 2020, seul M. [U] [K] est propriétaire du bien saisi. Néanmoins, cette donation ayant été judiciairement déclarée inopposable au créancier poursuivant, pour ce dernier, seul M. [Y] [K] est propriétaire dudit bien. Dans ces circonstances, la demande de poursuivre la vente amiable du bien saisi présentée conjointement par les consorts [K], aux termes de leurs écritures sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, aux termes de leurs écritures, alors qu’ils sollicitent l’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi, les consorts [K] demandent également une fixation de la mise à prix en considération de la valeur vénale dudit bien. Or, cette fixation judiciaire de la mise à prix suppose d’orienter la présente procédure en vente forcée. Telle n’est précisément pas la demande principale.
Ainsi, au soutien de leur demande tendant à se voir autoriser à vendre amiablement le bien saisi, les consorts [K] versent aux débats deux avis de valeur réalisés les 28 et 29 mai 2025 et estimant ledit bien, pour le premier, entre 50.000 euros et 60.000 euros et pour le second entre 42.200 euros et 55.500 euros. Ils produisent également un mandat de vente régularisé le 13 juin 2025 et présentant le bien saisi au prix de 58.500 euros.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que les défendeurs justifient de démarches entreprises en vue de vendre leur bien.
En outre, il y a lieu de relever que le créancier poursuivant n’a manifesté aucune opposition expresse à la demande d’autorisation de vente amiable de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 40.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que les défendeurs conservent la possibilité de vendre leur bien à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.772,18 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
CONSTATE que Madame la Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE d'[Localité 4], créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par Madame la Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE d'[Localité 4] porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de Madame la Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE d'[Localité 4] à l’encontre de Monsieur [Y] [K] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 13 juin 2024, à la somme totale de 52.333 euros en principal ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.772,18 euros ;
AUTORISE Monsieur [U] [K] et Monsieur [Y] [K] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 40.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du :
Lundi 1er juin 2026 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 6] 27 [Adresse 7] Évreux
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [U] [K] et Monsieur [Y] [K] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 2 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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