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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 22/09443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ d'EXPLOTATION DES FOLIES BERGERE, Etablissement public CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D' OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGT ( CHNO ) c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.I. TREVISE 31, Société CLE MILLET INTERNATIONAL, Société SMABTP, S.A.S. BALAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09443
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRBQ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juillet 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDEUR
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGT (CHNO)
28, rue de Charenton
75012 PARIS
représenté par Maître Elodie MARCET de l’AARPI BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0082
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société CLE MILLET INTERNATIONAL
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS
Société CLE MILLET INTERNATIONAL
21 rue de Bièvre
75005 PARIS
toutes deux représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0244
Société SMABTP, assureur de la société BALAS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0242
S.A.S. BALAS
19 boulevard Louise Michel
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1080
S.C.I. TREVISE 31
31 rue de Trévise
75009 PARIS
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0428
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ d’EXPLOTATION DES FOLIES BERGERE
32 rue Richer
75009 PARIS
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER, de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
assisté de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du 31 rue de Trévise, détenu dans sa totalité par la SCI TREVISE 31, est mitoyen à l’immeuble du 32 rue Richer appartenant au CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE VINGT et exploité par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGÈRES, tous deux dans le 9ème arrondissement de Paris.
L’immeuble du 31 rue Trévise a fait l’objet d’une rénovation entre 1997 et 2000 suite à un incendie et d’un ravalement des façades et des courettes en 2008.
L’immeuble du 32 rue Richer a fait l’objet d’une réfection de sa couverture en 2012-2013. Sont notamment intervenues à ces travaux de réfection :
— la société BALAS en charge du lot couverture ;
— la société CLE MILLET INTERNATIONAL, en qualité d’architecte ;
— la société BUREAU VERITAS en qualité de bureau de contrôle.
En 2017, la SCI TREVISE 31 a constaté des fuites et des débordements d’eau ainsi que des fissures dans les appartements sur les pourtours des solins.
Le 14 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la SCI TREVISE 31, a prononcé une mesure d’expertise judiciaire et nommé Monsieur [L] [Y]. Celui-ci a déposé son rapport le 28 févier 2022.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 28 juillet 2022 et 02 août 2022, le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE VINGT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés CLE MILLET INTERNATIONAL, SCI TREVISE 31 et BALAS, aux fins de les voir condamnées in solidum à payer une somme de 133 564,31 euros actualisée par application de l’indice BT01 entre le 28 février 2022 et la date du jugement à intervenir outre intérêts au taux légal pour reprendre les désordres affectant les travaux.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/09443.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2022, la société BALAS a fait assigner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à la garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 22/13585, a été jointe par mentions aux dossiers le 9 janvier 2023 sous le numéro RG 22/09443.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité la condamnation in solidum des sociétés BALAS et CLE MILLET INTERNATIONAL à lui payer la somme de 133 564,31 euros, ladite somme devant être indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise du 22 février 2022 et jusqu’au jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal.
Par exploit de commissaire de justice délivré les 23 et 27 février 2023, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE a fait assigner les sociétés CLE MILLET INTERNATIONAL, BALAS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société CLE MILLET INTERNATIONAL ainsi que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société BALAS aux fins notamment de condamnation au paiement des sommes de 89 711,51 euros et 23 555,00 euros qui seront indexées sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise du 22 février 2022 et jusqu’au jugement à intervenir outre les intérêts au taux légal au titre du paiement des travaux de reprise des désordres.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/02850, a été jointe par mentions aux dossiers le 20 mars 2023 sous le numéro RG 22/09443.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 28 avril 2023, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a fait assigner la société CLE MILLET INTERNATIONAL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de cette dernière aux fins notamment de les voir condamner à la relever et garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/06036, a été jointe par mentions aux dossiers le 11 septembre 2023 sous le numéro RG 22/09443.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE VINGT ;
déclaré l’intervention volontaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
rejeté la fin de non-recevoir de l’intervention volontaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE soulevée au titre de son défaut d’intérêt et de qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE VINGT ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE ;
condamné le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE VINGT à faire exécuter tous travaux provisoires à titre conservatoires de nature à faire cesser l’écoulement des eaux pluviales en provenance de sa toiture sur le fond de la SCI TREVISE 31, dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
assorti cette obligation d’une astreinte provisoire, au-delà du délai de 10 mois à compter de la signification de l’ordonnance de 1 000,00 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
s’est réservé le contentieux afférent à la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une médiation et désigné Monsieur [P] [U] en qualité de médiateur.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGT sollicite de :
« Prendre acte du désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGT.
Laisser à la charge des parties les dépens et frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société BALAS sollicite de :
« Lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action formulé par le CHNO, le déclarer parfait,
Lui donner acte de son propre désistement d’instance et d’action, le déclarer parfait,
Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 22/09443 et le dessaisissement du
Tribunal,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01 avril 2025, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE sollicite de :
« DONNER ACTE à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE de son acceptation du désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGT.
DONNER ACTE à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE de son désistement d’instance et d’action en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre des sociétés BALAS et CLE MILLET INTERNATIONAL, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SMABTP.
DONNER ACTE aux parties qu’elles ont accepté de conserver à leur charge les frais et dépens exposés au cours de la présente instance. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 avril2025, la société CLE MILLET INTERNATIONAL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent de :
« DONNER acte à la société CLE MILLET INTERNATIONAL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL OPHTALMOLOGIQUE DES QUINZE VINGT ;
LAISSER à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la SCI TREVISE 31 sollicite de :
« DONNER ACTE à la SCI TREVISE 31 de son acceptation du désistement d’instance et d’action formulé par le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGT, la Société BALAS et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE ;
DECLARER le désistement du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGT, de la Société BALAS et de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE à l’encontre de la SCI TREVISE 31 parfait ;
DONNER ACTE à la SCI TREVISE 31 qu’elle se désiste de ses demandes reconventionnelles à l’encontre des parties dans la présente instance ;
DECLARER ce désistement parfait ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite de :
« JUGER parfait le désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’HOPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGRT à l’égard de la concluante parfait ;
JUGER que la SMABTP se désiste de son instance et son action à l’égard de :
— La société CLE MILLET INTERNATIONAL ;
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société CLE MILLET INTERNATIONAL ;
JUGER parfait l’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SMABTP ;
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la SMABTP ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
RESERVER les dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGT
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGT a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société BALAS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société CLE MILLET INTERNATIONAL et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SCI TREVISE 31 et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE qui acceptent ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur le désistement de la société BALAS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société BALAS a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société CLE MILLET INTERNATIONAL et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SCI TREVISE 31 et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE.
La SCI TREVISE 31 accepte ce désistement.
Le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGT, la société CLE MILLET INTERNATIONAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE qui ont conclu au fond, ne justifient pas d’un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur le désistement de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société BALAS, la société CLE MILLET INTERNATIONAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
La société BALAS, la société CLE MILLET INTERNATIONAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, qui ont conclu au fond, ne justifient pas d’un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur le désistement de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société CLE MILLET INTERNATIONAL et la MUTULLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
La société CLE MILLET INTERNATIONAL et la MUTULLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui ont conclu au fond, ne justifient pas d’un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D’OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGT à l’égard de la société BALAS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société CLE MILLET INTERNATIONAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SCI TREVISE 31 et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE est parfait ;
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la société BALAS à l’égard de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société CLE MILLET INTERNATIONAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SCI TREVISE 31 et la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE est parfait ;
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES FOLIES BERGERE à l’égard de la société BALAS, la société CLE MILLET INTERNATIONAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est parfait ;
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’égard de la société CLE MILLET INTERNATIONAL et la MUTULLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est parfait ;
CONSTATONS que ces désistements mettent fin aux instances et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
DISONS que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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