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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 8 janv. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance [ Adresse 15 ], S.A.R.L. LE PETIT [ Localité 20 ], LA S.A AXERIA IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 19 ] sous le |
Texte intégral
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H32Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 10]
— [Localité 7] [Adresse 17] [Localité 16]
Représenté par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
S.A.R.L. LE PETIT [Localité 20]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 408 075 372
dont le siège social est sis :
[Adresse 23]
[Adresse 21]
— [Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant) et par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
LA S.A AXERIA IARD
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 352 893 200,
ayant son siège social sis:
[Adresse 5]
[Localité 11],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant) et par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
Compagnie d’assurance [Adresse 15]
société immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 383 853 801,
ayant son siège social sis :
[Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
(réf. : [Numéro identifiant 1] – gestionnaire pour compte de Monsieur [D] [M])
dont le siège est sis :
[Adresse 3],
prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL
GREFFIER: Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025,
— signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 août 2021, [D] [M] a trébuché sur un rondin de bois présent sur un terrain de pétanque appartenant au camping la SARL LE PETIT [Localité 20] et a chuté.
Par actes des 4 et 9 octobre 2024, [D] [M] a fait assigner la SARL LE PETIT NICE, la SA AXERIA IARD et la société [Adresse 15] ainsi que la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 26 novembre 2024, il lui demande de :
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter la SARL LE PETIT [Localité 20] et la SA AXERIA IARD de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [Adresse 15] à lui payer la somme de 30 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner la SARL LE PETIT [Localité 20] et la SA AXERIA IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL LE PETIT [Localité 20] et la SA AXERIA IARD aux dépens ;
— dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Il fait valoir que :
— il a chuté sur un rondin de bois, déplacé préalablement par un employé du camping, alors qu’aucune signalisation n’a été affichée ;
— la SARL LE PETIT [Localité 20] a manqué à son obligation de sécurité, et engage ainsi sa responsabilité ;
— le contrat d’assurance contracté auprès de la société [Adresse 15] aura vocation à indemniser son préjudice dans l’hypothèse où la responsabilité du camping ne serait pas retenue ;
— la demande de provision est justifiée par la nature de son préjudice et par les divers frais dépensés dans le cadre de ses soins en plus d’être acceptée par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 novembre 2024, la société [Adresse 15] formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme suit : « statuer sur les postes de préjudices garantis par le contrat »garantie des accidents de la vie" souscrit par [D] [M] auprès de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE" ;
— lui donner acte qu’elle propose de verser à [D] [M] une somme de 30 000 euros à titre de provision, et ce, pour le compte de qui il appartiendra ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 novembre 2024, la SARL LE PETIT NICE et la SA AXERIA IARD demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— juger que toute action fondée à l’encontre de la SARL LE PETIT [Localité 20] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses serait manifestement voué à l’échec ;
— juger que [D] [M] ne justifie d’aucun élément susceptible de démontrer qu’une action au fond initiée à leur encontre serait envisageable ;
— prononcer leur mise hors de cause ;
— rejeter toutes les autres demandes formulées à leur encontre ;
— condamner [D] [M] à leur verser la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— aucune action sur le fondement de l’article 1242 du code civil ne peut prospérer à l’égard de la SARL [Adresse 18], qui était liée par un contrat avec [D] [M], en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et extra contractuelles ;
— dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, un exploitant d’un camping n’est tenu que d’une obligation de moyens, de sorte que la charge de la preuve d’un manquement incombe au demandeur ;
— [D] [M], qui connaissait le terrain de pétanque avant l’accident, a eu un usage non conforme des rondins qui n’avaient pas de positionnement anormal puisqu’ils servaient à délimiter deux terrains ;
— dès lors, puisque l’installation ne présentait aucun danger, il ne peut être reproché à la SARL LE PETIT [Localité 20] d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
À l’audience du 27 novembre 2024, la CPAM de l’Eure n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité de la SARL PETIT [Localité 20], ce qui nécessite une appréciation des faits, mais uniquement de constater qu’une action est ouverte à [D] [M] à son égard, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la mesure demandée est de l’intérêt de [D] [M], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice de façon contradictoire.
Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
S’agissant de la mission, il n’appartient pas à l’expert de déterminer quels sont les préjudices garantis par le contrat d’assurance GROUPAMA. Il peut être relevé que les préjudices cités par l’assureur dans ses conclusions sont en tout état de cause évalués dans le cadre de la nomenclature dite Dintilhac.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Eu regard aux éléments versés aux débats par [D] [M], et à l’accord de la société [Adresse 15] sur le quantum de la provision, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 30 000 euros.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [D] [M] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[F] [R]
Hôpital la musse pavillon
[Adresse 2]
[Localité 8]
Port. : 06.64.25.63.96 [Localité 22] Mèl : [C]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [D] [M], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
Déterminer l’état de [D] [M] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [D] [M], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Recueillir les doléances de [D] [M] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [D] [M], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,- a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, [D] [M] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [D] [M] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [D] [M] de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si [D] [M] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si [D] [M] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Préciser :- la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de [D] [M] à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Dire si [D] [M] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;Dire s’il y a lieu de placer [D] [M] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [D] [M] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [D] [M] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [D] [M] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse,
communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier
de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H32Z – ordonnance du 08 janvier 2025
DIT que [D] [M] devra consigner la somme de 1 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 14] ;
CONDAMNE la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à [D] [M] la somme de 30 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE [D] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la présente ordonnance est opposable aux organismes sociaux appelés à la cause.
Le greffier, La présidente,
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