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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 22/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2025
N° RG 22/00366 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLIO
N° Minute : 25/01142
AFFAIRE
Société [13]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [I], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2021, Mme [Y] [K], épouse [U], salariée de la SAS [13], a déclaré auprès de la [5] (ci-après [8]) des Vosges une maladie professionnelle.
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical intial, daté du 17 août 2020, qui faisait état d’une sciatique L5-S1 droite sur hernie discale.
Le 30 août 2021, la [9] [Localité 16] a informé l’employeur de la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
L’employeur a formé un recours contre cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([11]) qui l’a rejeté par décision du 10 janvier 2022.
Par requête en date du 8 mars 2022, la SAS [13] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation relative à ces décisions.
Elle soulevait divers moyens, pour solliciter que la décision de la [9] [Localité 16] lui soit déclarée inopposable.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SAS [13] a maintenu sa demande d’inopposabilité de la décision de la [9] [Localité 16] du 30 août 2021, soutenant que la pathologie de Mme [K], épouse [U], telle que décrite dans les pièces médicales de la [8], ne correspondait pas à celle prévue dans les tableaux de maladies professionnelles, et plus précisément au tableau n°98.
Elle a ajouté que l’examen médical requis pour constater une telle maladie n’avait pas non plus été réalisé.
Subsidiairement, elle a indiqué que, s’il était considéré que la pathologie constatée et décrite était conforme aux exigences du tableau n°98, il y avait eu de la part de la [9] [Localité 16] un manquement au principe du contradictoire dans la procédure d’instruction du dossier car la caractérisation de la pathologie ne résultait que d’un avis ultérieur à cette procédure, puisqu’établi pour les besoins de la présente instance, qui ne figurait donc pas parmi les pièces qu’elle a pu consulter.
En réplique, la [9] [Localité 16] a conclu au débouté de la SAS [13], indiquant que tant la description de la pathologie que les examens réalisés pour la constater étaient conformes aux prescriptions du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Elle a sollicité la confirmation de la décision de la [11] du 10 janvier 2022, qu’il soit dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est opposable à la SAS [13] et que cette dernière soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.”
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge, contestée par l’employeur.
A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
La désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
Dès lors, la pathologie doit être désignée de façon identique à la description figurant dans les tableaux de maladies professionnelles.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par les tableaux recensant les maladies professionnelles, sans se fonder sur la seule analyse littérale du certificat médical initial.
S’agissant des examens pratiqués pour poser le diagnostic, leur teneur n’a pas à figurer dans le dossier constitué par la [8].
Mais, l’existence de ces examens doit résulter de certaines pièces du dossier, comme par exemple de l’avis du médecin conseil qui peut faire mention d’un compte rendu établi par un radiologue ou un autre praticien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le tableau qui nous intéresse est celui qui porte le numéro 98 qui est relatif aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”.
Parmi les affections qu’il prévoit, figure la “sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”.
Il résulte des pièces versées aux débats que le certificat médical initial du 17 août 2020 fait mention d’une “sciatique L5-S1 droite sur hernie discale” pathologie qui est reprise dans la déclaration de maladie professionnelle du 10 avril 2021.
Cette description est aussi celle reprise par le médecin conseil de la [8].
Certes, il est fait mention d’un “code syndrome” comportant des chiffres et des lettres.
Toutefois, ce code ne figure absolument pas dans le tableau n°98 qui est le seul auquel il faut se référer pour déterminer si la pathologie est bien l’une de celles prévues à ce tableau.
En outre, et contrairement à ce qu’a retenu la [11] dans sa décision du 10 janvier 2022, ce code ne permet pas de déterminer quelle pathologie est visée puisque le tableau n°98 en fait mention de deux.
Il ne saurait donc être considéré que la seule mention de ce code suffit à décrire la pathologie présentée par la salariée.
Si le médecin conseil précise que le diagnostic a été posé, suite à une IRM lombaire réalisée courant 2021 et reçue par la [8] le 5 mai, il ne précise ce diagnostic que par la reprise des termes du certificat médical initial.
Enfin, il se limite à indiquer que les “conditions médicales réglementaires du tableau” sont remplies, sans plus de précisions.
Ainsi, ni le certificat médical initial, ni le document rempli par le médecin conseil de la [10] ne comportent la description exacte de la pathologie prévue par le tableau n°98.
Dans le cours de la présente procédure, l’organisme social a communiqué une “attestation du médecin conseil du [15]” datée du 20 décembre 2024 aux termes de laquelle ce médecin indique que Mme [K], épouse [U], “est bien atteinte d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, précisant que cela a été objectivé par l’IRM pratiquée en 2021.
La production en cours de procédure de ce certificat médical n’est pas en soi une méconnaissance du principe de la contradiction.
En effet, il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’instruction de la demande de Mme [K], épouse [U], la SAS [13] s’est vue délivrer les informations prévues par le code de la sécurité sociale et a pu consulter toutes les pièces qui lui étaient accessibles.
Elle a également pu faire valoir, de façon détaillée, ses arguments devant la [11], arguments qu’elle a repris devant le tribunal de céans.
Par ailleurs, elle a pu contesté la force probante de la pièce litigieuse produite dans le cadre de la présente instance.
A ce sujet, il n’est pas contesté que le médecin conseil qui a rédigé ce document n’est pas celui qui était intervenu au cours de l’instruction de la demande de Mme [K], épouse [U].
Il n’est donc pas l’auteur du premier avis sur lequel la [9] [Localité 16] s’est fondée pour prendre en charge la pathologie de la salariée.
Toutefois, ce second médecin fait mention de l’IRM réalisée en 2021 et reçue le 5 mai 2021, qui a servi à asseoir le diagnostic de l’affectation présentée par Mme [K], épouse [U].
Dès lors que cet examen a été pratiqué à une date contemporaine à l’intruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, qu’il était visé dans les premières pièces, et qu’en tout état de cause, le compte-rendu et les conclusions de cet examen n’ont pas à figurer dans le dossier auquel l’employeur peut avoir accès dans le cadre de la procédure d’instruction, cette attestation suffit pour considérer que la salariée a développé une pathologie prévue au tableau n°98.
Pour toutes ces raisons, il convient de dire que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [K], épouse [U], prise par la [9] [Localité 16] le 30 août 2021 est opposable à l’employeur.
La SAS [13] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [13] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [13] la décision en date du 30 août 2021 de la [6] [Localité 16] qui reconnaît comme maladie professionnelle la pathologie développée par Mme [Y] [K], épouse [U] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE,
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