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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 mars 2025, n° 22/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/00304 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3HY
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur Eric HUGON, secrétaire Général
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro B 824 164 792, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Février 2024, avec effet différé au 29 Mars 2024.
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société Keolis [Localité 5] Métropole exploite pour 7 ans depuis l’attribution de la nouvelle concession de service public à effet du 1er avril 2018, le réseau Ilévia de transport de la métropole européenne de [Localité 5].
Se plaignant notamment de l’inapplication d’un accord d’entreprise, par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2022, le syndicat national des transports urbains CFDT (ci-après le syndicat) a fait assigner la société Keolis [Localité 5] Métropole (ci-après l’employeur) en diverses injonctions.
Sur ce, la défenderesse a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 29 mars 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 23 février 2024, le syndicat national des transports urbains CFDT demande de :
Sur la pause repas :
Ordonner à la société Keolis [Localité 5] Métropole de réintégrer sans condition 23 minutes de la pause repas dans le temps de travail de chaque intervenant service clientèle, en application de l’accord du 6 septembre 1993, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de 15 jours à compter du jugement ;
Sur la pause repos de 20 minutes :
Lui ordonner d’accorder aux intervenants service clientèle affectés au poste B une pause repos de 20 minutes en sus de la pause repas de 45 minutes, et de la rémunérer et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de 15 jours à compter du jugement ;
En tout état de cause :
Se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte ;
La condamner à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi ;
La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société Keolis [Localité 5] Métropole demande de :
Débouter le syndicat national des transports urbains CFDT de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, les accords d’entreprise litigieux présentent différentes dates et les parties en font indistinctement usage. Il sera rappelé que l’accord du 31 janvier 1990 a pris effet rétroactivement au 1er janvier 1990 ; celui du 11 août 1993 a pris effet le 6 septembre 1993 ; celui du 10 septembre 1999 ventile son entrée en application selon les stipulations.
Sur l’application de l’accord du 6 septembre 1993 et les règles relatives aux temps de pause repas
1. Le syndicat énonce en substance que :
— La rémunération et l’intégration d’une partie du temps de pause repas en temps de travail ont été encadrées par les accords d’entreprise du 1er janvier 1990, modifié par l’accord 11 août 1993 ;
— Dans sa dernière version, il était prévu que, compte tenu des contraintes des intervenants service clientèle, ceux-ci avaient droit au paiement d’une indemnité égale au salaire de base d’une période équivalente à la moitié de la pause repas et l’intégration de la moitié de la durée de la pause dans le temps de travail ;
— Le transfert du personnel vers la société Keolis [Localité 5] Métropole a repris l’ensemble des accord entreprises existants et que l’accord du 11 août 1993 est listé dans l’annexe portant reprise des accords collectifs ;
— L’accord dit 34 h signé le 10 septembre 1999 n’a pas vocation à remplacer le précédent accord sur la question des pauses repas ;
— L’accord du 10 septembre 1999 reprend à l’identique les règles prévues concernant la prime de repas décalé à l’exception des règles spécifiques concernant le personnel des opérations métro notamment en raison de l’accord spécifique en 1993 ;
— Les intervenants service clientèle ne sont pas soumis à l’accord du 10 septembre 1999 et sont contraints à des horaires spécifiques ainsi qu’à des accords collectifs spécifiques, tel l’accord du 22 octobre 2018 ;
— Les articles 12.1 et 12.2 de l’accord de 1999, relatifs aux pauses et aux pauses décalées, ne sont pas de même nature que les stipulations de l’accord de 1993, de sorte que l’accord de 1999 n’emporte pas disparition de l’accord de 1993 ;
Il précise également que l’accord de 1993 ouvre droit à une rémunération et une prise en compte particulière du temps de pause repas pour le personnel ayant « l’obligation d’être présents dans l’enceinte du métro, et qui peuvent être requis à tout moment pendant cette pause repas ». Le syndicat soutient que les intervenants service clientèle sont à la disposition de l’employeur pendant la pause déjeuner et sont contraints notamment, d’être présents sur une zone définie par l’employeur, aux horaires définis par l’employeur, de porter la tenue de travail, de rester en possession de leur téléphone de portable afin d’être joignable, d’être équipés de leur outillage et de rester muni des clés des véhicules de service. Le syndicat prétend que les salariés ne peuvent pas vaquer librement à des occupations personnelles pendant leur temps de pause.
2. En réponse, l’employeur soutient en substance que :
— l’accord du 11 août 1993 n’est plus applicable depuis la signature de l’accord collectif 34 heures du 10 septembre 1999 ;
— L’accord de 1999 précise expressément qu’il est applicable à l’ensemble du personnel ;
— Les stipulations relatives aux pauses, et notamment les articles 12.1 et 12.2, sont de même nature que les stipulations contenues dans l’accord de 1993 ;
— Un accord collectif peut être moins favorable qu’un accord antérieur ;
— La reprise de l’accord de 1993 dans l’annexe du protocole d’accord du 1er avril 2018 ne peut pas s’interpréter comme une reprise dans leur état d’origine ;
— Le versement d’une indemnité de coupure repas correspondant à 22 minutes 30 relève d’un usage de l’employeur ;
L’employeur soutient, sur le fondement de l’article L. 3121-1 du code du travail, que la pause repas n’est pas un temps de travail effectif, de sorte que le temps de pause n’a pas à être intégré en temps de travail. Il expose que les intervenants service clientèle peuvent vaquer à leurs occupations personnelles pendant la pause repas et la nécessité de rester joignable ainsi que l’obligation de conserver la tenue de travail ne permettent pas de démontrer le contraire. Il prétend également que le critère de l’urgence, s’agissant des causes susceptibles de joindre l’employé pendant sa pause, évoqué par l’inspection du travail, est un ajout contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur ce,
3. Le tribunal observe que le syndicat ne fonde pas en droit sa demande tendant à ordonner l’application des stipulations de l’accord d’entreprise en date du 11 août 1993. Il est rappelé que, aux termes de l’article L. 132-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-957 du 14 novembre 1982, dispose que « la convention ou l’accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée ».
4. En l’espèce, l’accord du 11 août 1993 est constitué d’un article unique tendant à modifier l’article 21-1 de la convention collective en date du 31 janvier 1990 ; celle-ci stipule en son préambule qu’elle est renouvelable par tacite reconduction par période d’un an, sauf dénonciation, sous préavis de 3 mois avant le 1er octobre.
5. Aucune des parties n’allègue avoir dénoncé la convention collective du 31 janvier 1990, de sorte que l’application de cette convention d’entreprise s’est poursuivie sauf à l’employeur de démontrer une cause d’extinction.
6. L’employeur revendique l’application des dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail [L. 132-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992] aux termes duquel « l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie » ; et allègue que l’accord du 10 septembre 1999 s’est substitué à l’accord du 31 janvier 1990.
7. Il est observé que :
— l’article 1 de l’accord du 10 septembre 1999 stipule que « l’application du présent accord entraîne la révision et la modification des accords d’entreprise, usages et pratiques concernant les dispositions du présent accord » ;
— l’article 2 stipule « le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise ».
8. Il y a lieu de déduire des articles 1 et 2 de l’accord d’entreprise du 10 septembre 1999 que la convention collective a vocation à s’appliquer pour l’ensemble des salariés et à réviser l’ensemble des accords précédents ayant le même objet.
9. Par ailleurs, l’accord du 10 septembre 1999 stipule en son article 12 « Pauses et repas décalés » des règles relatives aux pauses des salariés, sans faire de distinction entre les pauses repos de 20 minutes et les pauses repas. L’article 12 a ainsi vocation à régir l’ensemble des règles relatives aux pauses des salariés, y compris les pauses repas. L’accord stipule que, à défaut de règles conventionnelles, « l’organisation des pauses fera l’objet d’une définition claire dans chaque unité de travail. Les interruptions de travail destinées à la prise du repas ne changent pas de nature et ne sont pas considérées comme temps de travail ».
10. Pour soutenir que l’article 12 de l’accord du 10 septembre 1999 n’a pas révisé les stipulations contenues à l’article 21-1 « règles spécifiques concernant le personnel des opérations métro (pauses) », telles que modifiées par l’accord du 11 août 1993, le syndicat soutient, en premier lieu, que les stipulations querellées ne sont pas de même nature.
11. Toutefois, l’absence de stipulations spécifiques aux pauses des intervenants services clientèles (dit personnels des opérations métro dans l’accord de 1990) ne saurait s’interpréter comme excluant les intervenants service clientèle de l’accord du 10 septembre 1999 alors que cet accord d’entreprise stipule expressément qu’il a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel. Dès lors, les nouvelles règles relatives aux pauses ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel et modifient l’ensemble des règles antérieures relatives aux pauses repos et aux pauses repas, y compris celles spécifiques aux pauses repas interruptibles des intervenants service clientèle telles issues de l’accord du 11 août 1993, certes plus favorables, qui n’ont toutefois pas été reprises dans l’accord d’entreprise querellé.
12. Le syndicat énonce en deuxième lieu que la reprise de l’accord du 11 août 1993 dans l’annexe du protocole d’accord portant sur la reprise des accord collectifs de Keolis [Localité 5] par Transpole du 1er avril 2018 est la preuve de la reconnaissance d’un accord existant à cette date.
13. Il est toutefois observé que l’annexe au protocole d’accord du 1er avril 2018 liste l’ensemble des accords d’entreprise qui ont été signés par l’ancien employeur. Ainsi, les accords d’entreprises listés dans l’annexe ne peuvent être repris que dans leur état applicable à cette date compte tenu des modifications antérieures.
14. Or, il a été rappelé ci-avant (point 11.) que l’article unique de l’accord du 11 août 1993 a été révisé par l’accord du 10 septembre 1999 en ce sens que les avantages spécifiques en matière de pauses repas des intervenants service clientèle n’ont pas été maintenus.
15. C’est d’ailleurs en ce sens qu’était interprété l’accord d’entreprise du 10 septembre 1999 avant l’attribution de la délégation de service public au nouveau concessionnaire, puisque, suivant demande de négociation préalable du 9 décembre 2016, il est mentionné « Le syndicat FO estime que les ISC ne bénéficient pas d’une véritable pause déjeuner et restent à la disposition de l’employeur durant cette période. Il souhaite donc que ce temps soit requalifié en temps de travail effectif et rémunéré comme tel. La direction rappelle l’engagement pris il y a plusieurs années et toujours respecté depuis : 22,5 minutes sont payées sur cette pause de 45 minutes et que la totalité est payée lorsqu’elle n’a pas pu être prise. »
Il y a lieu d’en déduire que, antérieurement au protocole d’accord du 1er avril 2018, l’accord du 11 août 1993 n’était plus appliqué dans ses stipulations initiales, et, que les intervenants service clientèle bénéficient d’un usage de l’employeur, opposable à celui-ci, selon lequel les pauses repas sont systématiquement rémunérées à hauteur de la moitié du temps de pause.
(le tribunal souligne)
16. Enfin, l’allégation selon laquelle les intervenants services clientèles ne sont pas soumis à l’accord du 10 septembre 1999, malgré les stipulations de l’article 1 (point 7.), ne saurait être démontrée par la signature d’un accord d’entreprise courant l’année 2018 limitant son objet à la durée quotidienne maximale de travail effectif des intervenants service clientèle pour répondre à la demande de modification des horaires du métro de la métropole lilloise.
17. Il est enfin observé que les attestations des employés, selon lesquelles ils ont des difficultés à se faire rémunérer l’intégralité de leur temps de pause repas en cas de sollicitations de l’employeur, relèvent des relations individuelles du travail et de la compétence du conseil des prud’hommes en rappel de salaire.
18. Dans ces conditions, l’accord du 10 septembre 1999 a révisé les accords des 31 janvier 1990 et 11 août 1993. Ainsi les stipulations de l’article unique de l’accord du 11 août 1993 ne sont plus applicables.
19. En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande tendant à enjoindre l’employeur à appliquer les stipulations de l’article unique de l’accord d’entreprise du 11 août 1993.
Sur les règles relatives à la pause repos de 20 minutes.
20. Le syndicat énonce que les intervenants service clientèle sont affectés sur deux services de roulement ; les deux services ont un temps de travail identique (11 h 02). Il prétend que seul l’un des deux services (le service A) bénéficie d’une pause de repos de 20 minutes, intégrée dans le temps de travail. Il soutient qu’en fixant la pause repas à 20 heures, s’agissant du service B, l’employeur prive volontairement les salariés affectés à ce service de la pause repos obligatoire en cas de temps de travail consécutif supérieur à 6 heures. Le syndicat soutient, sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail, qu’il n’existe aucune cause objective à cette différence de traitement.
21. En réponse, l’employeur énonce que l’ensemble des intervenants service clientèle sont amenés à occuper les deux services sans distinction. Il prétend qu’il applique les dispositions des articles L. 1133-1 et L. 3121-16 du code du travail en ce que seul l’organisation de travail du service A entraîne un temps de travail quotidien continu de six heures ; que l’organisation de travail du service B conduit à une interruption du temps de travail par la pause repas. L’employeur estime que le temps de repas est un temps de repos et n’a pas à être pris en compte dans le temps de travail continu de six heures ouvrant droit à une pause obligatoire de vingt minutes.
Sur ce,
22. Le syndicat fonde son action sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail aux termes duquel aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération et d’affectation.
23. Aux termes de l’article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 :
— « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. »
— « Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
24. Dans le cas présent, les intervenants service clientèle sont répartis suivants les deux roulements suivants :
— Service A : temps de travail de 4 h 28 à 15 h 30 dont une pause repas de 45 minutes entre 12 h 00 à 12 h 45 ou 13 h 00 à 13 h 45 ;
— Service B : temps de travail de 14 h 28 à 1 h 30 dont une pause repas de 45 minutes entre 20 h 00 à 20 h 45 ;
25. Il résulte de cette organisation du temps de travail que seuls les salariés affectés au service A bénéficient d’une pause rémunérée de vingt minutes telle que réglementée par l’article L. 3121-16 du code du travail.
26. Le syndicat allègue que les salariés affectés au service B sont traités de manière moins favorable par rapport à ceux affectés au service A en ce qu’ils ne bénéficient pas d’un avantage rémunéré.
27. Toutefois, il est rappelé qu’une discrimination suppose un traitement différencié pour l’un des motifs listés à l’article 1 de la loi du 27 mai 2008.
Or, d’une part, le syndicat n’allègue nullement que les salariés affectés au service B sont dans l’une des situations visées à l’article 1 de la loi du 27 mai 2008 ; d’autre part, les parties reconnaissent que l’ensemble des salariés sont affectés par roulement dans l’un et l’autre service.
28. Dès lors, ce n’est pas un ou plusieurs salariés en particulier qui souffriraient d’un traitement différencié mais une organisation de travail d’un service par rapport à l’autre ; partant la demande fondée sur la discrimination ne peut pas aboutir.
29. Au surplus, le service A et le service B connaissent des situations différentes quant aux horaires ; l’un étant organisé pour commencer au début du service métro et l’autre pour terminer à la fin du service métro et il n’est pas démontré que l’horaire choisi pour la pause repas du service B, c’est-à-dire 20 heures, relève d’un choix abusif de l’employeur pour exclure les salariés positionnés sur ce service de la pause légale réglementée par l’article L. 3121-16 du code du travail. Dans ces conditions, seul le dialogue social peut inviter l’employeur à une organisation du travail différente.
30. En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande tendant à enjoindre l’employeur à organiser le travail de telle sorte que le service B puisse prétendre à six heures de travail effectif consécutif et opposer la pause réglementée par l’article L. 3121-16 du travail.
Sur la demande de dommages intérêts
31. Le syndicat soutient, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, que l’employeur a enfreint les dispositions légales et conventionnelles malgré plusieurs négociations.
32. L’employeur, en réponse, prétend qu’aucun préjudice n’est démontré par le syndicat.
Sur ce,
33. Le syndicat, mal fondé en ses prétentions, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une violation non démontrée de dispositions légales et conventionnelles de la part de l’employeur.
Sur les autres demandes et les mesures accessoires.
34. Le syndicat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
35. Le syndicat sera également condamné au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE le syndicat national des transports urbains CFDT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat national des transports urbains CFDT aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat national des transports urbains CFDT à payer à la société Keolis [Localité 5] Métropole la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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