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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 25/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04169 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
N° RG 25/04169 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSDY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. COLIN INGREDIENTS
immatriculée au RCS de STRASBOURG
sous le n° 698 502 275
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Maître Crystel CAZAUX,
avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [N]
immatriculée au RCS de STRASBOURG
sous le n° 752 115 634
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 31/03/2025, la SAS COLIN INGREDIENTS a fait citer la SARL [N] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de la voir condamner, au visa des articles 1101 et suivants du Code Civil, à lui régler les sommes suivantes :
— 5 328,12 € augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au parfait règlement
— 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle a livré des denrées alimentaires à la partie défenderesse pour un montant total de 5 328,12 € selon factures versées aux débats, que la défenderesse ne s’est pas acquittée des sommes dues, malgré mise en demeure datée du 09 janvier 2024 et établissement d’un avoir pour le retour de la commande n° 20277554.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/09/2025 au cours de laquelle la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Citée par acte remis à personne habilitée, la SARL [N] ne s’est pas fait représenter.
Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire à son encontre par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103 et suivants du Code Civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Conformément à l’article L. 123-23 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS COLIN INGREDIENTS produit aux débats :
— un extrait PAPPERS du registre national des entreprises daté du 08/01/2025 concernant la SARL [N] dot l’objet social est notamment la production, conception, création de produits de boulangeries, de pâtisserie, traiteur, restauration, transformés à partir de matières premières,
— la commande n° 000539 du 12/07/2023 adressée par courriel par [N] / [W]
— la commande n° 000852 du 11/09/2023 adressée par courriel par [N] / [W]
— la commande n° 001199 du 23/11/2023 adressée par courriel par [N] / [W]
— les factures et bons de livraison des trois commandes précitées
— l’avoir n° 20280693 daté du 06/02/2024 concernant la facture n° 20277554
— la LRAR signée en date du 20/01/2025 valant mise en demeure de payer la somme de 5 485,27 € dans un délai de 48 heures
— l’extrait du compte client de [N] / [W] arrêté au 04/06/2024
Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS COLIN INGREDIENTS.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des factures litigieuses.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [N] à payer à la SAS COLIN INGREDIENTS la somme de 5 328,12 € augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal majoré de 10 points à compter du 20/01/2025, date de réception de la mise en demeure, outre 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du Code de Commerce.
La SARL [N] supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS COLIN INGREDIENTS les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, de sorte que la SARL [N] sera également condamnée à lui payer une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SAS COLIN INGREDIENTS la somme de 5 328,12 € augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal majoré de 10 points à compter du 20/01/2025,
CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SAS COLIN INGREDIENTS la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la SARL [N] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL [N] à payer à la SAS COLIN INGREDIENTS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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